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20/06/2025 | FRANCE | N°24PA01831

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 4ème chambre, 20 juin 2025, 24PA01831


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 1er octobre 2020 par laquelle le maire d'Aubervilliers a décidé de ne pas renouveler son contrat de travail à durée déterminée conclu le 30 novembre 2019 pour la période du

1er décembre 2019 au 30 novembre 2020.



Par un jugement n° 2101615 du 27 février 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.



Procédure devant l

a Cour :



Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 avril et 2 et 27 août 2024,

M. A..., représen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 1er octobre 2020 par laquelle le maire d'Aubervilliers a décidé de ne pas renouveler son contrat de travail à durée déterminée conclu le 30 novembre 2019 pour la période du

1er décembre 2019 au 30 novembre 2020.

Par un jugement n° 2101615 du 27 février 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 avril et 2 et 27 août 2024,

M. A..., représenté par Me Rizki, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler la décision du 1re octobre 2020 du maire d'Aubervilliers ;

3°) d'enjoindre à la commune d'Aubervilliers de lui verser ses traitements des mois d'octobre et novembre 2020, soit un total de 6 416,54 euros, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de procéder à son reclassement ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Aubervilliers une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée a procédé au retrait de son contrat de travail et aurait dû être précédée d'une procédure de reclassement ;

- à supposer qu'il s'agisse d'une décision de non-renouvellement de son contrat de travail, elle aurait dû être précédée d'un entretien ;

- il n'a pas été mis à même de consulter son dossier ;

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- elle procède au retrait d'une décision créatrice de droits au-delà du délai de quatre mois prévu par l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires en défense enregistrés les 3 juillet et 14 août 2024, la commune d'Aubervilliers, représentée par la SCP Smith d'Oria IPP, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée étant une décision de non-renouvellement de contrat, elle n'était tenue à aucune obligation de reclassement et les moyens tirés de ce que M. A... n'a pas pu consulter son dossier personnel et du défaut de motivation sont inopérants ;

- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Saint-Macary,

- et les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a été recruté par la commune d'Aubervilliers, en qualité d'agent contractuel, comme chargé de mission de préservation de l'espace public, pour la période du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2018. Son contrat a été renouvelé du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019 puis du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020. Par une décision du

1er octobre 2020, la commune d'Aubervilliers a mis fin à ses fonctions à compter du

1er décembre 2020. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, il ressort des termes de la décision contestée que si le contrat de

M. A..., conclu le 30 novembre 2019, n'a pas été renouvelé à son échéance, le

30 novembre 2020, l'intéressé a travaillé pour la commune d'Aubervilliers jusqu'à cette date. Ainsi, la décision contestée consiste en un non-renouvellement de son contrat et non, comme le soutient le requérant, en un retrait ou en une abrogation de ce contrat. Par suite, et en tout état de cause, les moyens tirés du défaut de reclassement ou de régularisation du contrat conclu le 30 novembre 2019, de l'absence d'information de son droit à consulter son dossier personnel, du défaut de motivation et de la méconnaissance des règles de retrait des décisions créatrices de droit ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre de la décision contestée.

3. En second lieu, aux termes de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, applicable au litige : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. / Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an (...). / Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu aboutir ". Aux termes de l'article 38-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " I.-Lorsqu'un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables l'autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement (...) / La notification de la décision finale doit être précédée d'un entretien lorsque le contrat est susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l'ensemble des contrats conclus sur emploi permanent conformément à l'article L. 332-8 du code général de la fonction publique est supérieure ou égale à trois ans (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que les contrats de M. A... ont été conclus pour pallier la vacance temporaire d'un emploi, en application des dispositions précitées de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984. Ces contrats totalisant une durée supérieure à deux ans, le contrat conclu le 30 novembre 2019 n'était pas susceptible d'être renouvelé en application de ces dispositions. Il s'ensuit que la décision contestée n'avait pas à être précédée d'un entretien préalable, et que le moyen tiré de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la manière de servir de M. A... et de ce que le poste sur lequel il était affecté serait toujours vacant ne peut être utilement invoqué à son encontre.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation du non-renouvellement de son contrat. Ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également, par voie de conséquence, être rejetées.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Aubervilliers, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande sur ce fondement. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme de 500 euros à verser à la commune d'Aubervilliers au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera la somme de 500 euros à la commune d'Aubervilliers en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune d'Aubervilliers.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Doumergue, présidente de chambre,

Mme Bruston, présidente-assesseure,

Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.

La rapporteure,

M. SAINT-MACARY

La présidente,

M. DOUMERGUE

La greffière,

E. FERNANDO

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24PA01831 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA01831
Date de la décision : 20/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: Mme Marguerite SAINT-MACARY
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : RIZKI

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-20;24pa01831 ?
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