Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2326894/8 du 27 mars 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, Mme B..., représentée par Me Rosin, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 mars 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen, dans un délai de deux mois et dans l'attente de la délivrance ou de réexamen de lui fournir une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de 7 jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 250 euros hors taxe au titre des frais de procès de la première instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxe au titre des frais de procès d'appel en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- son recours est recevable ;
- le jugement est entaché d'irrégularités dès lors qu'il ne vise pas les pièces produites après une mesure d'instruction en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative et qu'il est insuffisamment motivé au regard du moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d'une incompétence du signataire de l'acte ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'appréciation au regard de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination sont illégales en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a été prise en méconnaissance de son droit au maintien à la suite de sa demande d'asile.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a produit des observations le 22 octobre 2024.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Laforêt, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante nigériane, née le 9 septembre 1985, a demandé un titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade. Par un arrêté du 18 octobre 2023, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... relève appel du jugement du 27 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique (...)./ Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application./ Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du troisième alinéa de l'article R. 732-1 ont été entendus./ Lorsque, en application de l'article R. 732-1-1, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions, mention en est faite. / Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. / La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée ".
3. S'il incombe au juge administratif, en application de ces dispositions, de viser dans son jugement, notamment, les conclusions, mémoires et notes en délibéré présentés par les parties, il n'est en revanche pas tenu de viser l'ensemble des courriers qui lui sont adressées par ces parties, spontanément ou en réponse à des demandes de sa part. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement du fait de l'absence de la mention dans les visas des pièces produites à la suite d'une mesure d'instruction du tribunal doit être écarté.
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
5. Il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu au moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant aux points 8 et 9 du jugement. S'ils ont renvoyé aux motifs exposés au point 7 du jugement, ce dernier point évoquait tant la situation médicale de l'enfant de Mme B... que la possibilité pour celui-ci d'être accueilli et suivi dans des structures adaptées. Dans ces conditions, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments des parties, ont suffisamment motivé leur jugement quant à la méconnaissance de ces stipulations. Par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
6. En premier lieu, Mme B... ne fait valoir aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9 (...) se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. (...) / Cette autorisation provisoire de séjour (...) est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article ". L'article L. 425-9 du même code dispose : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge médicale (...) sont appréciées sur la base des trois critères suivants : degré de gravité (mise en cause du pronostic vital de l'intéressé ou détérioration d'une de ses fonctions importantes), probabilité et délai présumé de survenance de ces conséquences / Cette condition des conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge doit être regardée comme remplie chaque fois que l'état de santé de l'étranger concerné présente, en l'absence de la prise en charge médicale que son état de santé requiert, une probabilité élevée à un horizon temporel qui ne saurait être trop éloigné de mise en jeu du pronostic vital, d'une atteinte à son intégrité physique ou d'une altération significative d'une fonction importante / Lorsque les conséquences d'une exceptionnelle gravité ne sont susceptibles de ne survenir qu'à moyen terme avec une probabilité élevée (pathologies chroniques évolutives), l'exceptionnelle gravité est appréciée en examinant les conséquences sur l'état de santé de l'intéressé de l'interruption du traitement dont il bénéficie actuellement en France (rupture de la continuité des soins). Cette appréciation est effectuée en tenant compte des soins dont la personne peut bénéficier dans son pays d'origine ".
8. Il ressort des pièces du dossier que le fils de Mme B..., le jeune C..., né en France le 19 novembre 2019, porteur d'une trisomie 21, bénéficie notamment d'une prise en charge pluridisciplinaire dans un centre d'action médico-sociale précoce (CAMSP) à partir du 27 juillet 2020. Pour prendre la décision attaquée, le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis du 25 septembre 2023 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration (OFII), lequel a estimé, en particulier, que si l'état de santé du fils de Mme B..., nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité.
9. Pour contester le sens de cet avis, Mme B... se prévaut, en appel comme en première instance, d'un certificat du 24 janvier 2024 de son médecin référent au CAMSP qui indique que l'enfant " a besoin d'une prise en charge médicale, éducative et rééducative assurée par une équipe pluridisciplinaire ", qu'elle " est indispensable pour [lui] permettre d'atteindre son plein potentiel " et que " l'absence ou la discontinuité de la prise en charge s'associerait à une détérioration de la santé et du pronostic de développement, une limitation de l'autonomie et entrainerait un surhandicap, autrement évitable. Ces effets de l'absence ou la discontinuité de la prise en charge sont à mon avis d'une particulière gravité ". Elle produit également d'autres documents médicaux un compte-rendu du suivi psychologique du 19 octobre 2023, un compte-rendu de psychomotricité du 19 janvier 2024, le document individuel de prise en charge, et une attestation de suivi du 26 janvier 2024. Toutefois ces documents, sont relatifs à la prise en charge sociale au regard du handicap mais ne démontrent pas qu'un défaut de prise en charge médicale entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, dès lors que la condition de délivrance d'un titre de séjour pour motif médical relative à la gravité de l'état de santé du fils de la requérante n'est pas remplie, l'argumentation de l'intéressée tendant à démontrer que son enfant ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié et les pièces qu'elle produit à leur appui, ne peut être regardée en l'espèce comme étant opérante. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. En troisième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions les concernant.
11. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été exposé aux points 8 et 9 du présent arrêt, que le défaut de prise en charge médicale en France pour le fils de Mme B... n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. D'une part, il n'est pas allégué ou démontré que le père de l'enfant s'occuperait de celui-ci. D'autre part, si Mme B... soutient que son fils bénéficie d'un suivi pluridisciplinaire et que l'arrêt de ce suivi aura des conséquences sur son développement et qu'il est scolarisé, les documents généraux et parfois anciens produits ne permettent pas de démontrer qu'il n'aura pas accès à un suivi, quand bien même il ne serait pas équivalent à celui offert en France et alors même que l'OFII a indiqué en défense que des structures existent au Nigéria. Le courriel émanant en 2022 de la présidente de la " Down Syndrom Foundation Nigeria " qui indique en substance qu'il n'existerait pas de programme structuré de soins de santé ou d'intégration scolaire au Nigéria à l'exception des programmes mis en place par des organisations non gouvernementales, ne saurait démontrer que l'enfant ne pourra pas suivre une scolarisation du fait de son handicap. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
En ce qui concerne les autres décisions attaquées :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant un délai de départ volontaire doivent être annulées par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, ne peut qu'être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la date de la décision attaquée : " (...) Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". L'article L. 542-4 du même code, à la date de la décision attaquée, dispose que : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ".
14. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en application du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; (...) ".
15. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'absence de preuve de la fin du maintien de son droit au séjour à la suite d'une demande d'asile est inopérant à l'encontre de la décision attaquée qui a été prise sur un autre fondement. Il ressort en outre des pièces du dossier que la demande de titre de séjour a été déposée plus de 5 années après son recours auprès de la cour nationale du droit d'asile dont la requérante ne soutient pas d'ailleurs qu'elle n'aurait jamais eu connaissance du sens de celui-ci mais elle se borne à indiquer qu'il incombe à l'administration de prouver la fin de son droit au maintien sur le territoire français.
16. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant un délai de départ volontaire soient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Elle n'est pas fondée, dans le cadre de la présente instance, à demander des frais exposés au titre de cette première instance.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
18. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B..., n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- Mme Hamon, présidente assesseure,
- M. Laforêt, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
E. Laforêt La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA03268