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19/06/2025 | FRANCE | N°23PA03726

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 7ème chambre, 19 juin 2025, 23PA03726


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) Arkod Ingénierie a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution d'un crédit d'impôt pour les dépenses de recherche d'un montant de 1 997 euros, dont elle s'estime titulaire au titre de l'année 2016.



Par un jugement n° 2100458-2/3 du 8 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la SASU Arkod Ingénierie.



Procédure devant la cour

:



Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 août 2023, 12 et 17 janvier et 14 octobre 2024,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) Arkod Ingénierie a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution d'un crédit d'impôt pour les dépenses de recherche d'un montant de 1 997 euros, dont elle s'estime titulaire au titre de l'année 2016.

Par un jugement n° 2100458-2/3 du 8 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la SASU Arkod Ingénierie.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 août 2023, 12 et 17 janvier et 14 octobre 2024, la SASU Arkod Ingénierie, représentée par Me Delpech, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2100458-2/3 du 8 juin 2023 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 997 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la réclamation préalable du 10 juillet 2020 correspondant au montant du crédit d'impôt recherche de l'année 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête d'appel est recevable dès lors qu'elle a régularisé sa requête ;

- l'administration ne peut lui opposer l'autorité de la chose jugée dès lors qu'il ne s'agit pas de la même demande jugée en 2020 ;

- la procédure est irrégulière ; elle est entachée d'une incompétence territoriale des autorités qui assurent les opérations de contrôle ; la vérification de comptabilité est irrégulière ; l'administration n'a pas respecté la procédure de contrôle du crédit d'impôt recherche prévue par l'article R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales ; il n'y a pas eu d'intervention des agents du ministère de la recherche pour contrôler ses dépenses de recherche ; il n'y a pas eu de débat oral et contradictoire au cours de la vérification de comptabilité ; il n'y a pas eu de débat oral et contradictoire avec les supérieurs hiérarchiques des vérificateurs ;

- elle fournit l'ensemble des justificatifs nécessaires afin que les dépenses de personnels, qui incluent les frais de déjeuner des frais de transports, soient pris en compte dans sa demande de crédit d'impôt recherche.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- il a lieu de joindre les requêtes n° 23PA03725 et n° 23PA0726 ;

- l'appel est irrecevable en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative ;

- l'autorité de la chose jugée fait obstacle à la demande de la société ;

- les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laforêt, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Jousset pour la société Arkod Ingenierie.

Considérant ce qui suit :

1. La société Arkod Ingénierie a déposé le 10 juillet 2020 une demande, par un cerfa 2069-A-SD, tendant à obtenir un crédit d'impôt en faveur de la recherche au titre des dépenses engagées au titre de 2016 pour un montant de 20 302 euros. L'administration a implicitement rejeté sa demande. Dans le cadre de précédentes instances, enregistrées sous les n° 1802095 2/3 et n°1805469 2/3 devant le tribunal administratif de Paris, l'administration avait procédé à la restitution d'une somme de 18 305 euros. La société Arkod Ingénierie demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 8 juin 2023 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui restituer le montant de 1 997 euros.

Sur la demande de jonction :

2. La décision par laquelle le juge administratif joint deux ou plusieurs affaires pour y statuer par une seule décision constitue un pouvoir propre qu'il n'est jamais tenu d'exercer. La présente requête formée par la société Arkod Ingénierie sous le n° 23PA03726 contre le jugement n° 2100458-2/3 du 8 juin 2023 du tribunal administratif de Paris présente à juger une demande de restitution différente du crédit d'impôt recherche que la requête formée sous le n° 23PA03725 contre le jugement n° 2100187-2/3 du même jour du même tribunal. Les conclusions aux fins de jonction des deux requêtes présentées par le ministre doivent, dans ces conditions, être rejetées.

Sur la régularité de la procédure :

3. D'une part, aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I. - Les entreprises (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année (...) ". Aux termes de l'article 220 B du même code : " Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter B ". Aux termes de l'article 199 ter B du même code : " I. - Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été exposées. (...) ". D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 190-1 du même livre : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition ".

4. Le présent litige porte sur une demande de restitution du crédit d'impôt recherche au titre de l'exercice clos en 2016 et cette dernière a ainsi le caractère d'une réclamation préalable au sens des dispositions précitées de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales. La société requérante ne peut donc utilement se prévaloir des irrégularités entachant selon elle la procédure d'instruction de cette réclamation pour contester le bien-fondé de la décision refusant de lui restituer tout ou partie du crédit d'impôt recherche en litige. Par ailleurs, contrairement à ce que semble soutenir la société requérante, le rejet de la demande de remboursement est sans lien avec une vérification de comptabilité.

5. Par suite, sont inopérants au regard de la demande de restitution du crédit d'impôt recherche au titre de l'exercice clos en 2016, les moyens tirés de ce que la procédure de contrôle est entachée d'une incompétence territoriale des autorités en charge de ces opérations, que la vérification de comptabilité est irrégulière, qu'il n'y a pas eu de débat oral et contradictoire au cours de la vérification de comptabilité et qu'il n'y a pas eu de débat oral et contradictoire avec les supérieurs hiérarchiques des vérificateurs.

6. D'autre part, aux termes de l'article L. 45 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : " La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de rectification, être vérifiée par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie ". L'article R 45 B-1 du même livre, dans sa rédaction applicable dispose : " I. - La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater B du code général des impôts est vérifiée soit par un agent dûment mandaté par le directeur général pour la recherche et l'innovation, soit par un délégué régional à la recherche et à la technologie ou un agent dûment mandaté par ce dernier. / L'intervention des agents du ministère chargé de la recherche peut résulter soit d'une initiative de ce ministère, soit d'une demande de l'administration des impôts dans le cadre d'un contrôle ou d'un contentieux fiscal. / II. - Dans le cadre de cette procédure, l'agent chargé du contrôle de la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses déclarées envoie à l'entreprise contrôlée une demande d'éléments justificatifs. (...) ".

7. La demande de remboursement d'un crédit d'impôt recherche présentée sur le fondement de l'article 199 ter B du code général des impôts constitue une réclamation préalable au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ainsi qu'il a été dit au point 4. La décision par laquelle l'administration fiscale rejette tout ou partie d'une telle réclamation n'a pas le caractère d'une procédure de reprise ou de redressement. Ainsi, les irrégularités susceptibles d'avoir entaché la procédure d'instruction d'une telle réclamation sont sans incidence sur le bien-fondé de la décision de refus de rembourser un crédit d'impôt recherche.

8. Par suite, sont inopérants les moyens tirés de ce que l'administration n'a pas respecté la procédure de contrôle du crédit d'impôt recherche prévue par l'article R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales et qu'il n'y a pas eu d'intervention des agents du ministère de la recherche pour contrôler les dépenses de recherche de la société Arkod Ingénierie.

Sur le bien-fondé de la demande de restitution :

9. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " (...) II. - Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : (...) b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations (...) ". L'article 49 septies I de l'annexe III au même code précise : " Pour la détermination des dépenses de recherche visées aux a, b, f et au 2° du h du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, il y a lieu de retenir : (...) b. Au titre des dépenses de personnel, les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les charges sociales, dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations sociales obligatoires ".

10. Il n'est pas contesté que la société Arkod Ingénierie bénéficiait pour l'année 2016 d'un crédit d'impôt recherche. Dans le cadre de sa demande, elle a évalué pour cette année les dépenses de personnel relatives aux chercheurs et techniciens de recherche à un montant de 44 708 euros. Toutefois elle soutient dans le cadre de ses écritures que les dépenses se décomposent " de la manière suivante : - 5 168,61 euros de charges patronales ; - 35 099,04 euros de salaires bruts ; - 8 099,04 euros de charges salariales ; - 4 440,35 euros de frais de déjeuner et de transports " soit un montant largement supérieur à 44 708 euros. L'administration fait valoir sans être contredite que les charges patronales et les salaires bruts ont été pris en compte dans le cadre d'un précédent remboursement. Au regard des écritures de la société, il y a lieu de considérer qu'elle demande, dans le cadre de la présente instance, la prise en compte également de frais de déjeuner d'un montant forfaitaire de 300 euros par mois et de frais de transport pour un montant de 70 euros par mois soit 4 400 euros pour l'année 2016. Afin d'établir qu'il s'agit d'une rémunération accessoire à la rémunération de son président, M. A..., elle produit le fichier d'écriture comptable de la société qui mentionne ces montants. Toutefois et ainsi que le fait valoir en défense l'administration, ces frais n'apparaissent pas sur l'unique bulletin de paye produit, à savoir celui de décembre 2016 ni dans aucun autre document. Par suite, elle n'établit pas ainsi, par les pièces produites, avoir procédé au versement des frais précités.

11. Il résulte de ce qui précède que société Arkod Ingénierie n'est pas fondée à demander la restitution du crédit d'impôt recherche, avec intérêts. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de recevoir tirées de l'irrecevabilité de la demande et de l'appel, ni de se prononcer sur l'autorité de chose jugée opposée en défense, la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que la société demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Arkod Ingénierie est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Arkod Ingénierie et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- M. Laforêt, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.

Le rapporteur,

E. Laforêt La présidente,

V. Chevalier-Aubert

La greffière,

C. Buot

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA03726


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA03726
Date de la décision : 19/06/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur ?: M. Emmanuel LAFORÊT
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : DELPECH

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-19;23pa03726 ?
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