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19/06/2025 | FRANCE | N°23PA03289

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 7ème chambre, 19 juin 2025, 23PA03289


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme B... D... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2012 et 2013 et, d'autre part, de leur octroyer le bénéfice du sursis de paiement prévu à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales.



Par une ordonnance n° 1807371 du 12 mai 2020, le tribunal administratif de Montreuil a t

ransmis la demande au tribunal administratif de Melun.



Par un jugement n° 2003538 du 25 mai...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... D... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2012 et 2013 et, d'autre part, de leur octroyer le bénéfice du sursis de paiement prévu à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales.

Par une ordonnance n° 1807371 du 12 mai 2020, le tribunal administratif de Montreuil a transmis la demande au tribunal administratif de Melun.

Par un jugement n° 2003538 du 25 mai 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. et Mme D....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 juillet 2023 et 30 avril 2024, M. et Mme D..., représentés par Me Tachnoff-Tzarowsky, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 mai 2023 du tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge des impositions.

Ils soutiennent que

- la procédure d'imposition est irrégulière ; la durée de l'examen de situation fiscale personnelle a été méconnue en l'absence d'une activité occulte ;

- l'administration aurait dû saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

- l'administration ne pouvait recourir à la procédure de taxation d'office ; la SCI Renaissance n'avait plus d'existence légale depuis le 29 septembre 2010 ce qui a été confirmé par acte notarié en date du 30 janvier 2017 ;

- l'activité de M. D... ne peut être qualifiée de gestionnaire de biens immobiliers ; l'administration a pris une position formelle au sens des dispositions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales ;

- en ce qui concerne le bien-fondé des impositions, les sommes rectifiées sont des revenus fonciers et ne sont pas imposables en vertu du protocole d'accord conclu entre la SCI Renaissance et la SCI Happy.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laforêt, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La Sarl Lutecimmo, dont M. D... détient 98 % des parts et était de fait le gérant, a fait l'objet en 2014 d'une vérification de comptabilité dont il est notamment ressorti que la société avait conclu un bail signé avec la SCI Renaissance, détenue à 99,99 % par M. D.... A ce bail était annexé un protocole d'accord, enregistré le 24 avril 1997 et signé entre la SCI Renaissance et la SCI Happy, détenue à 99 % par Mme A... C... épouse D.... Selon ce protocole, la SCI Renaissance s'engageait à verser une indemnité forfaitaire de 228 624 euros à la SCI Happy, du fait de l'empiétement allégué d'un immeuble construit par la SCI Renaissance au 20 rue de la Pierre Levée à Paris 11e, sur une parcelle appartenant à la SCI Happy.

2. M. et Mme D... ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2011 à 2013, initié par un avis du 18 juin 2024 à l'issue duquel ils ont été rendus destinataires d'une proposition de rectification le 24 septembre 2015. Des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux au titre des années 2012 et 2013 ont été mis en recouvrement le 30 avril 2016. M. et Mme D... demandent à la cour l'annulation du jugement du tribunal administratif de Melun du 25 mai 2023 en tant qu'il a rejeté leur demande de les décharger de ces impositions.

Sur la procédure d'imposition :

3. D'une part, aux termes de l'article 34 du code général des impôts : " Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale. ". Aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : " Peuvent être évalués d'office : / 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; (...) / Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2° ". Aux termes de l'article L. 68 du même livre, dans sa rédaction applicable au présent litige : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. / Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure : / (...) 3° Si le contribuable s'est livré à une activité occulte, au sens du troisième alinéa de l'article L. 169 ; (...) ". Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 169 de ce livre, dans sa rédaction applicable au présent litige : " (...) L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite ". Dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, son activité est réputée occulte s'il n'est pas en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ses obligations déclaratives.

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales dans sa version alors en vigueur : " (...) Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. (...) La période mentionnée au troisième alinéa est portée à deux ans en cas de découverte, en cours de contrôle, d'une activité occulte (...) ".

5. Enfin, aux termes de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales : " La procédure de rectification contradictoire n'est pas applicable : (...) 4° Dans les cas de taxation ou évaluation d'office des bases d'imposition (...) ". L'article L. 59 du même livre dispose que : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (...) ".

6. Il résulte de l'instruction que la SCI Renaissance a acquis un ensemble immobilier situé 20 rue de la Pierre Levée à Paris. La société a été placée, par jugement du 19 décembre 2002, en liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 23 septembre 2010. Aucun acte de la société dissoute, notamment en application de l'article 22 " Liquidation " des statuts de la SCI Renaissance, n'a attribué la pleine propriété du bâtiment à M. D.... Si par un acte notarié du 30 janvier 2017, postérieur à la procédure d'imposition, a été constaté par le notaire un transfert de propriété indivis " depuis le 29 septembre 2010 ", il n'est pas contesté que M. D... a continué à agir en qualité de gérant de la SCI Renaissance et a conclu plusieurs baux de location, au nom de la société en 2011, 2012 et 2013 postérieurement à la clôture de la liquidation judiciaire de la société. Il n'est pas contesté non plus que des loyers ont été encaissés sur les comptes bancaires de M. D... et de tiers, dont sa fille jusqu'au 2 octobre 2023. Par suite, M. D... ne justifie pas avoir perçu des revenus fonciers d'un immeuble dont il aurait été propriétaire et doit être regardé comme ayant exercé une activité commerciale de gestion de biens immobiliers qui relève des bénéfices industriels et commerciaux, quand bien même la société Renaissance aurait été dissoute à la date de la perception des loyers.

7. Par ailleurs, M. D... ne saurait utilement se prévaloir, pour établir la nature de revenus fonciers des sommes perçues, d'une proposition de rectification du 30 septembre 1999, adressée à la SCI Renaissance au titre des années 1996 à 1998 qui ne peut constituer une prise de position formelle, au sens des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, sur l'activité exercée par M. D... en 2012 et 2013.

8. Il résulte de ce qui précède que l'activité commerciale de M. D... de gestionnaire de biens immobiliers, qui n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, est réputée occulte au sens de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales. Par suite, c'est à bon droit que les impositions en litige ont été émises selon la procédure de taxation d'office. L'administration pouvait, pour les mêmes motifs et en application de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, étendre le délai de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle à deux ans du fait de la découverte, en cours de contrôle, d'une activité occulte. En outre, les requérants qui ont été taxés d'office ne sont pas fondés à soutenir que l'administration les a privés de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, dont la consultation n'est prévue que dans le cadre de la procédure de redressement contradictoire.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

9. S'agissant du moyen tiré du bien-fondé de l'imposition, M. et Mme D... n'apportent aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif de Melun sur leur argumentation de première instance. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

10. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... D... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- M. Laforêt, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.

Le rapporteur,

E. Laforêt La présidente,

V. Chevalier-Aubert

La greffière,

C. Buot

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA03289


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA03289
Date de la décision : 19/06/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur ?: M. Emmanuel LAFORÊT
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : TACHNOFF TZAROWSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-19;23pa03289 ?
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