Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 18 décembre 2020 par laquelle la ministre de la culture lui a refusé le bénéfice de l'équivalence prévue à l'article L. 362-1 du code de l'éducation pour enseigner la danse classique, ainsi que la décision du 26 mai 2021 confirmant ce refus.
Par un jugement n° 2209433/5-1 du 9 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 juillet 2023 et le 4 janvier 2024, Mme A..., représentée par Me Gaubil, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2209433/5-1 du 9 juin 2023 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision du 18 décembre 2020 par laquelle la ministre de la culture lui a refusé le bénéfice de l'équivalence prévue à l'article L. 362-1 du code de l'éducation pour enseigner la danse classique, ainsi que la décision du 26 mai 2021 confirmant ce refus ;
3°) d'enjoindre au ministre de la culture de lui délivrer une attestation de dispense de diplôme d'Etat de professeur de danse.
Elle soutient que :
- sa demande de première instance n'était pas tardive, les décisions attaquées ne lui ayant pas été régulièrement notifiées et le délai raisonnable pour introduire une requête n'ayant pas été méconnu ;
- sa demande de dispense de diplôme a fait l'objet d'une décision implicite d'acceptation qui n'a pu être légalement retirée ;
- les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées ;
- elles ont été prises sans qu'elle soit invitée à présenter des observations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023 le ministre de la culture conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hamon,
- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... a demandé, au plus tard le 13 février 2020, au ministre de la culture le bénéfice d'une dispense de diplôme d'Etat lui permettant d'enseigner la danse en application du 3° de l'article L. 362-1 du code de l'éducation. En l'absence de réponse explicite elle a saisi les services du ministère de la culture qui, par un courrier du 26 mai 2021, lui ont indiqué qu'une décision de refus explicite, dont une copie était jointe à ce courrier, avait été prise sur sa demande le 18 décembre 2020. Mme A... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté, comme étant tardive, sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus du 18 décembre 2020 ainsi que de la décision du 26 mai 2021 confirmant ce refus.
2. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". L'article R. 421-1 du même code dispose que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
3. En premier lieu, la circonstance que les décisions attaquées mentionnaient des voies et délais de recours indiquant qu'elles peuvent faire l'objet d'une requête en annulation devant le " tribunal administratif compétent ", sans désigner celui-ci, est sans incidence sur la régularité de cette notification, ces termes étant dépourvus d'ambiguïté et permettant de saisir la juridiction administrative dans les délais requis, dès lors que tout recours introduit devant un tribunal administratif aurait été recevable et transmis le cas échéant à la juridiction territorialement compétente.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le pli contenant la décision du 26 mai 2021 et celle du 18 décembre 2020 a été envoyé par courrier recommandé avec avis de réception au domicile indiqué dans sa demande par Mme A..., que celle-ci en a été avisée le 28 mai 2021, puis que ce pli a été retourné à l'administration avec la mention " pli avisé et non réclamé ". La circonstance que Mme A... aurait changé de domicile à cette date est sans incidence sur la régularité de cette notification, dès lors que la requérante n'établit ni même ne soutient avoir informé de ce changement de domicile l'administration à laquelle elle avait adressé une demande. La circonstance, au demeurant non établie, que le gardien de son ancien domicile aurait commis une faute en ne lui faisant pas suivre l'avis de passage, est tout autant sans incidence sur la régularité de cette notification qui doit être regardée comme intervenue le 28 mai 2021.
5. Il résulte de ce qui précède que les délais de recours contentieux étaient opposables à Mme A... à l'encontre des décisions du ministre de la culture des 26 mai 2021 et 18 décembre 2020. Or, il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme A..., dirigée contre ces décisions régulièrement notifiées le 28 mai 2021, a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 22 avril 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête comme étant tardive et, par suite, irrecevable.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié Mme B... A... et à la ministre de la culture.
Délibéré après l'audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- Mme Hamon, présidente assesseure,
- Mme Zeudmi-Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025
La rapporteure,
P. Hamon. La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. BuotLa République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA03211