La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2025 | FRANCE | N°23PA02950

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 7ème chambre, 19 juin 2025, 23PA02950


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 et des pénalités correspondantes, et, d'autre part, de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement prévu à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales.



Par un jugement n° 2114465/2-3 du 11 mai 2023 le tribunal administratif de Par

is a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 et des pénalités correspondantes, et, d'autre part, de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement prévu à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales.

Par un jugement n° 2114465/2-3 du 11 mai 2023 le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 juillet 2023 et le 25 juillet 2024, Mme C..., représentée par Me Larcheron, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2114465/2-3 du 11 mai 2023 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 et des pénalités correspondantes ;

3°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement prévu à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande de sursis de paiement est recevable et fondée ;

- la mise en œuvre de la procédure d'évaluation forfaitaire de l'article 168 du code général des impôts n'est pas fondée dès lors que la valeur locative de son logement doit être divisée par deux compte tenu de son occupation par son fils ;

- elle justifie de ressources, personnelles et en provenance de son fils, permettant d'assurer son train de vie en 2013 et 2014 ;

- les pénalités ne sont pas justifiées en l'absence de manquement délibéré de sa part.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamon,

- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2013 et 2014, Mme C... a été imposée au titre de l'évaluation forfaitaire minimale d'après certains éléments du train de vie pour l'année 2013. Au titre de l'année 2014 elle a été assujettie, selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux portant sur des crédits bancaires injustifiés. Mme C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions, en droits et pénalités.

Sur la demande de sursis de paiement :

2. Si Mme C... demande à bénéficier, comme en première instance, du sursis de paiement des impositions en litige, les dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales sur lesquelles sont fondées ses conclusions à fin de sursis de paiement n'ont de portée que pendant la durée de l'instruction de la réclamation et de l'instance devant le tribunal administratif. Aucune disposition n'ayant prévu une procédure de sursis de paiement pendant la durée de l'instance d'appel, la requérante n'est pas fondée à obtenir le sursis de paiement des impositions en litige.

Sur le bien-fondé des impositions relatives à l'année 2013 :

3. Aux termes de l'article 168 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " 1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, lorsque cette somme est supérieure ou égale à 44 772 euros ; cette limite est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu : " ELEMENTS DU TRAIN DE VIE / BASE. / 1. Valeur locative cadastrale de la résidence principale, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel / cinq fois la valeur locative cadastrale. " / (...) 2 bis. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition, le montant du revenu net global déclaré (...) / 3. Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie ". Aux termes de l'article L. 63 du livre des procédures fiscales : " Lorsque les agents des impôts constatent une disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, ils peuvent modifier la base d'imposition dans les conditions prévues aux articles 168 et 1649 quater-0 B ter du code général des impôts ".

4. Les dispositions précitées de l'article 168 du code général des impôts, interprétées au regard de la réserve d'interprétation dont la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-88 QPC du 21 janvier 2011 a assorti la déclaration de conformité à la Constitution des dispositions du 3 de cet article, établissent une présomption simple de perception par le contribuable des revenus forfaitairement évalués au regard des éléments de train de vie dont il dispose sur la base du barème prévu par ces dispositions. Il peut renverser cette présomption en justifiant que le financement des éléments de train de vie pris en compte pour l'application de ces dispositions n'impliquait pas la perception des revenus définis forfaitairement correspondant à ces éléments. Le contribuable dont les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu ont été évaluées forfaitairement d'après certains éléments de son train de vie peut, s'il entend contester ces bases, apporter la preuve, prévue par les dispositions du 3 de l'article 168 du code général des impôts, de la manière dont, au cours de chaque année d'imposition concernée, il a pu financer, en tout ou partie, le train de vie correspondant à cette évaluation. Pour apporter une telle preuve, qui porte nécessairement sur les ressources dont le contribuable a disposé et qu'il a effectivement utilisées pour assurer son train de vie au cours des années d'imposition litigieuses, il doit justifier non seulement de l'existence des ressources qu'il invoque mais aussi de leur nature et de leur origine.

5. En premier lieu, la circonstance qu'en 2013 Mme C... partageait le logement dont elle est la locataire à Paris avec son fils, qui aurait pris en charge les frais d'électricité et de téléphonie afférents à ce logement, est sans incidence sur la détermination de la valeur locative de ce logement en l'absence de tout titre donnant à son fils le droit de disposer juridiquement de tout ou partie de l'habitation. Mme C... n'établit dès lors pas plus en appel qu'en première instance que la valeur locative du logement qu'elle occupait en 2013 serait inférieure à la somme de 68 175 euros retenue par l'administration par application des dispositions précitées de l'article 168 du code général des impôts.

6. En second lieu, pas plus en appel qu'en première instance Mme C... n'établit que pendant l'année 2013 le paiement du loyer de son logement a pu être assuré par des prêts et dons provenant de son fils résidant aux Etats-Unis, dès lors que les documents qu'elle produit sont soit relatifs à l'année 2012, soit ne permettent pas de rapporter la preuve que son fils aurait effectivement procédé au paiement de ce loyer par virements à sa bailleresse. Les deux conventions de prêt établies, sans date certaine, par son fils ne permettent pas plus de justifier de l'existence d'un prêt familial en l'absence de tout commencement de remboursement. Par ailleurs la circonstance qu'elle ait détenu aux Etats-Unis, en 2012, un compte d'épargne créditeur ne suffit pas plus à établir qu'elle disposait en 2013 d'une épargne personnelle lui permettant d'assurer son train de vie.

7. Dans ces conditions, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que pour l'année 2013 elle disposait de ressources suffisantes pour assurer son train de vie à hauteur de 68 175 euros.

Sur le bien-fondé des impositions relatives à l'année 2014 :

8. La requérante reprend en appel le moyen tiré de ce que les versements en espèces sur son compte bancaire, d'un montant de 9 378 euros, proviendraient de dons manuels de son fils, sans apporter d'élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur ce moyen par les premiers juges. Par suite il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.

Sur les pénalités :

9. Aux termes de l'article 1758 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " I. - Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l'impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10 % des droits supplémentaires ou de la créance indue. / II. - Cette majoration n'est pas applicable : / a) En cas de régularisation spontanée ou lorsque le contribuable a corrigé sa déclaration dans un délai de trente jours à la suite d'une demande de l'administration (...) ".

10. Pour assujettir Mme C... à cette pénalité de 10 % au titre de l'année 2014, l'administration s'est notamment fondée sur l'insuffisance de déclaration des revenus qu'elle a relevée et que la contribuable n'a pas réparée spontanément. Une telle inexactitude, compte tenu du caractère imposable des sommes en cause, était de nature à justifier légalement l'application de la pénalité prévue par le I de l'article 1758 A du code général des impôts, sans que Mme C... puisse utilement invoquer sa bonne foi, le constat d'un tel défaut de déclaration étant exclusif de toute appréciation du caractère intentionnel ou non du manquement imputable au contribuable. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que cette pénalité ne pouvait lui être appliquée faute de manquement délibéré de sa part.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile de France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- Mme Zeudmi-Sahraoui, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025

La rapporteure,

P. HamonLa présidente,

V. Chevalier-Aubert

La greffière,

C. Buot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA02950


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02950
Date de la décision : 19/06/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : SELARL LARCHERON LAW

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-19;23pa02950 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award