Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
Par une ordonnance n° 2416176 du 27 février 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. A....
Par un jugement n° 2506008/8 du 7 mars 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet des Yvelines du 14 décembre 2024, et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A... et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois mois suivant la notification de son jugement.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, le préfet des Yvelines, représenté par Me Rannou, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris du 7 mars 2025 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif.
Il soutient que :
- c'est à tort que le premier juge a annulé la décision en litige, comme entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation de M. A... ;
- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.
La requête du préfet des Yvelines a été communiquée à M. A..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., se disant de nationalité sénégalaise né le 9 novembre 1977, a fait l'objet le 14 décembre 2024, d'un arrêté par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. Le préfet des Yvelines fait appel du jugement du 7 mars 2025, par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté.
Sur la requête du préfet des Yvelines :
2. Aux termes de l'article L. 613-1, inséré au chapitre III intitulé " Procédure administrative ", du titre Ier du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. "
3. Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l'article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l'étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l'audition de l'intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l'étranger.
4. Il ressort des termes de l'arrêté en litige qu'il mentionne notamment l'entrée irrégulière de M. A... en France, selon lui en 1983, la durée de sa présence en France, les conditions de son séjour, les précédentes mesures d'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet le 29 août 2022 et le 3 septembre 2023, l'absence de preuve de ce qu'il serait en train de constituer un dossier de demande de titre de séjour à la suite de l'annulation de cette dernière mesure par un jugement du tribunal administratif de Montreuil du 7 mai 2024, ses liens personnels et familiaux, son refus de toute intégration sociale, culturelle ou professionnelle et la menace que son comportement représente pour l'ordre public. Dans cet arrêté, le préfet des Yvelines a en outre relevé expressément que M. A... " ne justifie d'aucun droit au séjour " et " d'aucune circonstance humanitaire particulière ". Ainsi, contrairement à ce que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a estimé, le préfet a, avant de prendre l'arrêté en litige, vérifié, compte tenu des informations en sa possession et, notamment, des éléments recueillis lors de l'audition de M. A... le 13 décembre 2024, s'il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ou, à défaut, si la durée de sa présence en France et la nature et l'ancienneté des liens qu'il y entretient ou encore des circonstances humanitaires justifient qu'il se voie délivrer un tel titre.
5. De plus, en produisant des courriers envoyés à M. A... à l'adresse qu'il avait indiquée au cours de son audition par les services de police le 3 septembre 2023 et le procès-verbal de cette audition, le préfet des Yvelines établit, contrairement à ce que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a également estimé, avoir convoqué M. A... à deux reprises afin de réexaminer sa situation administrative après l'annulation du précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 3 septembre 2023 par un jugement du tribunal administratif de Montreuil du 7 mai 2024, faisant injonction au préfet compétent de réexaminer sa situation.
6. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, le préfet des Yvelines est fondé à soutenir que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif ne pouvait se fonder sur une erreur de droit au regard de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur un défaut d'examen sérieux de sa situation de M. A..., pour annuler l'arrêté en litige.
7. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif.
Sur les autres moyens soulevés par M. A... :
8. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2024-10-22-0002 du 22 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet des Yvelines a donné à M. Victor Devouge, secrétaire général de la préfecture des Yvelines, sous-préfet de Versailles, délégation à l'effet de signer toutes décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département. Par suite, le moyen tiré en première instance de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté.
9. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte l'exposé de l'ensemble des considérations de droit et des considérations de fait, rappelées au point 4, au vu desquelles il a été pris. Ainsi il est suffisamment motivé.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
11. Si M. A... se prévaut de la durée de sa présence en France, de la présence de son fils de nationalité française âgé de vingt-deux ans avec qui il n'établit pas entretenir des relations particulières et de la présence de ses deux sœurs de nationalité française dont une l'héberge, et soutient être dépourvu de toute attache familiale dans son pays qu'il a quitté à l'âge de six ans, il ne conteste pas être célibataire et sans autre enfant. Il ne conteste pas non plus la réalité des très nombreux faits de détention de stupéfiants, de violence, dans certains cas avec armes, de séquestration, de menaces, de chantage, de harcèlement sur conjoint, d'outrage, d'atteinte aux biens, de vol, de conduite sans permis ou sous l'empire d'un état d'alcoolique, de rébellion et de port d'armes, dont il s'est rendu coupable, et ne conteste pas davantage la réalité des très nombreuses condamnations pénales dont il a fait l'objet à partir de l'année 1996 et jusqu'au 6 mai 2024, parmi lesquelles des condamnations à des peines d'emprisonnement ferme. Enfin, il ne justifie d'aucune intégration à la société française et d'aucune démarche en vue de régulariser sa situation à la suite du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 7 mai 2024 mentionné ci-dessus. Dans ces conditions, et compte tenu de la menace que sa présence constitue pour l'ordre public, l'arrêté en litige ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis, en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus, ou comme reposant sur une erreur manifeste d'appréciation.
12. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français seraient illégales en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet.
13. En cinquième lieu, en relevant qu'il existait un risque que M. A... se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Yvelines a suffisamment motivé sa décision lui refusant un délai de départ volontaire. Compte tenu de la menace que son comportement constitue pour l'ordre public, M. A... n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que cette décision aurait été prise en méconnaissance de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou qu'elle reposerait sur une erreur d'appréciation.
14. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour (...) ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour (...), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".
15. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans à l'encontre de M. A..., le préfet des Yvelines s'est fondé sur l'ensemble des circonstances rappelées au point 4, en relevant que M. A... ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière, et en s'attachant en particulier à ses liens avec la France. Ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, le préfet de police a expressément pris en compte les critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cité ci-dessus. Le moyen tiré d'une insuffisance de motivation ou d'une erreur de droit au regard de cet article doit donc être écarté. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, il en va de même du moyen tiré d'une erreur d'appréciation.
16. En dernier lieu, à supposer que M. A... ait entendu faire valoir d'autres moyens, ceux-ci ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
17. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Yvelines est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 décembre 2024.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2506008/8 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris du 7 mars 2025 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. B... A....
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Jayer, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juin 2025.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLa présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 25PA01821