Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 mai 2024 par lequel le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2417725/8 du 30 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, M. C..., représenté par Me Guilmoto, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris du 30 octobre 2024 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 11 mai 2024 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois compter de la notification du présent arrêt ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation en le convoquant devant la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure, faute d'avoir été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Un mémoire a été produit pour le préfet de police le 3 juin 2025, après la clôture de l'instruction.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2025 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- et les observations de Me Guilmoto, pour M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant sénégalais, né le 10 septembre 1983 à Dakar (Sénégal), qui soutient être entré en France le 2 décembre 2011, a, le 24 mars 2023, sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 mai 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C... fait appel du jugement du 30 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 (...) ".
3. Afin d'établir qu'il résidait en France en 2014 et en 2015, plus de dix ans avant la date de la décision contestée, M. C... produit principalement, des courriers de l'hôpital Tenon ayant pour objet de confirmer ou de déplacer des rendez-vous médicaux, des ordonnances médicales, des attestations d'adhérent à l'association Communauté internationale pour la solidarité et le développement, des courriers relatifs à la carte " solidarité transport ", une attestation d'hébergement et des avis d'imposition ne mentionnant aucun revenu. Ces pièces sont insuffisantes pour établir sa résidence habituelle en France pendant ces années. Le moyen tiré d'un vice de procédure, en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour, doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, en se bornant à faire référence au traitement dont il a bénéficié à raison de sa drépanocytose, au suivi d'une formation en vue de son alphabétisation et, sans aucune précision, aux attaches privées et professionnelles qu'il aurait développées en France, M. C... ne fait état d'aucune circonstance humanitaire ou exceptionnelle de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour, et à démontrer que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions citées ci-dessus.
5. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête, y compris les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Jayer, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juin 2025.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLa présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
A. LOUNISLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 25PA01025