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18/06/2025 | FRANCE | N°24PA03491

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 18 juin 2025, 24PA03491


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
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Par un jugement n° 2401092 du 1er juillet 2024, la magistrate désignée par la présiden...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2401092 du 1er juillet 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, et un mémoire en réplique, enregistré le 28 mai 2025, Mme B..., représentée par Me Vignola, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montreuil du 1er juillet 2024 ;

2°) d'annuler cet arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 8 janvier 2024 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre fin à son signalement aux fins de non-réadmission dans le système d'information Schengen ;

5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la magistrate désignée a omis de répondre aux moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'incompétence de son signataire ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et sans que le préfet vérifie si elle pouvait prétendre à une admission au séjour à un autre titre ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de son signataire ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'incompétence de son auteur ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'incompétence de son signataire ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de sa liberté de circulation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;

- il est illégal en ce qu'elle bénéficie du statut de réfugiée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès,

- les observations de Me Vignola, pour Mme B....

Une note en délibéré a été présentée pour Mme B... le 4 juin 2025.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 20 janvier 2001, a obtenu le statut de réfugiée en Grèce en octobre 2019. Elle est entrée en France en novembre 2020 selon ses déclarations, et a présenté une demande d'asile. Par une décision du 9 mars 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 23 novembre 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande comme irrecevable sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que l'intéressée bénéficiait d'une protection effective au titre de l'asile dans un État membre de l'Union européenne. Par un arrêté du 8 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a informée de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Mme B... relève appel du jugement du 1er juillet 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. D'une part, Mme B... soutient que la magistrate désignée n'a pas répondu au moyen dirigé contre la décision portant refus d'admission au séjour au titre de l'asile et tiré d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, sur lesquelles le préfet ne s'est pas fondé pour refuser de l'admettre au séjour, ce moyen, qui a été visé par la magistrate désignée, était inopérant. Dans ces conditions, cette dernière n'était pas tenue d'y répondre.

3. D'autre part, il ressort de la lecture du jugement attaqué que la magistrate désignée a répondu, de manière suffisamment motivée, à l'ensemble des moyens qui étaient invoqués devant elle. Elle a notamment, alors qu'elle n'était pas tenue de répondre à tous les arguments de la requérante, aux points 5 et 6 du jugement, répondu aux moyens dirigés contre la décision portant refus d'admission au séjour et tirés de l'erreur de droit au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation et, au point 7, répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la même convention. Mme B... n'est donc pas fondée à soutenir que le jugement serait irrégulier, faute pour lui d'avoir répondu à l'ensemble de ses moyens.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour au titre de l'asile :

4. En premier lieu, Mme B... n'est, pour les mêmes motifs que ceux retenus par la magistrate désignée au point 2 de son jugement qu'il y a lieu d'adopter, pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d'incompétence de son signataire.

5. En deuxième lieu, le préfet, qui n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressée, mentionne dans sa décision notamment que le droit de la requérante à se maintenir sur le territoire français a pris fin le 16 mars 2023, en application du 1° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'elle n'a pas donné suite à l'invitation qui lui a été faite d'indiquer si elle souhaitait présenter une demande de titre de séjour sur un autre fondement. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante.

6. En troisième lieu, la méconnaissance par l'autorité administrative des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a d'autre effet que de rendre les délais prévus par les dispositions de l'article D. 431-7 du même code inopposables à un demandeur d'asile, qui n'a pas été régulièrement invité à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre que l'asile et, dans l'affirmative, à déposer dans ces délais une demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.

7. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 2 du présent arrêt, Mme B... ne peut utilement soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. Mme B..., entrée en France en novembre 2020, se prévaut de ce qu'elle a obtenu le statut de réfugiée en Grèce et fait valoir qu'elle a subi, dans son pays d'origine puis en Grèce, des violences psychologiques, physiques et sexuelles à raison de son orientation sexuelle et qu'elle a vécu en Grèce dans des conditions de dénuement matériel et alimentaire. A cet égard, la requérante produit des certificats médicaux et une attestation délivrée par une association, dont il ressort notamment qu'elle présente des cicatrices et souffre d'un trouble de stress post-traumatique. Toutefois, l'ensemble de ces circonstances ne permettent pas de caractériser une méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante. Par ailleurs, si Mme B... établit avoir donné naissance à un enfant à Paris en août 2023, elle n'apporte aucun élément probant relatif à la vie de couple qu'elle mènerait en France depuis mars 2022 avec une autre femme. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas, en refusant de l'admettre au séjour, porté au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

En ce qui concerne les autres décisions :

10. Aux termes de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : / 1° Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " (...) Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (...) ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; / (...) ".

11. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 621-12 de ce code : " Par dérogation (...) à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 (...), l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L'étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application des articles L. 621-1 et suivants, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat d'où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagée l'autre. Toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un Etat membre de l'Union européenne ou titulaire d'une carte bleue européenne délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.

12. Enfin, aux termes du 1 de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : " Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ". Il résulte de ces stipulations qu'une personne qui, s'étant vu reconnaître le statut de réfugié dans un Etat partie à la convention de Genève, sur le fondement de persécutions subies dans l'Etat dont elle a la nationalité, demande néanmoins l'asile en France, doit, s'il est établi qu'elle craint avec raison que la protection à laquelle elle a conventionnellement droit sur le territoire de l'Etat qui lui a déjà reconnu le statut de réfugié n'y est plus effectivement assurée, être regardée comme sollicitant pour la première fois la reconnaissance du statut de réfugié. Il appartient, en pareil cas, aux autorités françaises d'examiner sa demande au regard des persécutions dont elle serait, à la date de sa demande, menacée dans le pays dont elle a la nationalité. En cas de rejet de sa demande, la qualité de réfugié qui lui a été reconnue par le premier Etat fait obstacle, aussi longtemps qu'elle est maintenue, à ce qu'elle soit reconduite dans le pays dont elle a la nationalité, tandis que les circonstances ayant conduit à ce que sa demande soit regardée comme une première demande d'asile peuvent faire obstacle à ce qu'elle soit reconduite dans le pays qui lui a déjà reconnu le statut de réfugié.

13. Mme B... affirme, sans être contredite, avoir informé le préfet de la Seine-Saint-Denis, lors du dépôt de sa demande d'asile, qu'elle était titulaire du statut de réfugiée en Grèce, et produit en particulier le titre de séjour qui lui a été délivré par les autorités grecques qui, s'il n'a pas été renouvelé, n'a pas perdu son caractère déclaratif et est sans incidence sur le droit de l'intéressée à bénéficier des effets liés à la protection qui lui a été accordée. En outre, la décision de l'OFPRA du 9 mars 2023, sur laquelle le préfet s'est fondé, reconnaissait expressément l'existence d'une protection internationale au titre de l'asile octroyée à l'intéressée par les autorités grecques. Il ressort tant de l'arrêté attaqué du 8 janvier 2024, qui ne mentionne pas la protection internationale accordée à Mme B... par les autorités grecques, que des écritures du préfet devant le tribunal et en appel, qu'il a examiné la situation de Mme B... sans tenir compte de ce qu'elle bénéficiait en Grèce du statut de réfugiée. Eu égard aux incidences d'une telle circonstance, en particulier sur le choix de la procédure d'éloignement et sur la détermination du pays de renvoi, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'un défaut d'examen sérieux de la situation de Mme B....

14. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

15. En premier lieu, aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (...) ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

16. Eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout préfet territorialement compétent réexamine la situation de Mme B.... Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, et de munir Mme B..., dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, en revanche, en l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

17. En second lieu, aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ". Aux termes de l'article R. 613-7 du même code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement ".

18. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l'effacement du signalement de Mme B... aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de faire procéder à cet effacement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

19. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Vignola renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Vignola d'une somme de 1 000 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2401092 du 1er juillet 2024 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil est annulé en tant seulement qu'il rejette les conclusions de la demande de Mme B... dirigées contre les décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis du 8 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français, octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 8 janvier 2024 est annulé en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme B... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de la munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de faire procéder à l'effacement du signalement de Mme B... aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 5 : L'État versera à Me Vignola, avocate de Mme B..., une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au ministre d'État, ministre de l'intérieur, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Vignola.

Délibéré après l'audience du 3 juin 2025 à laquelle siégeaient :

- Mme Bonifacj, présidente de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.

Le rapporteur,

D. PAGES La présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

A. LOUNIS

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA03491


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA03491
Date de la décision : 18/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : VIGNOLA

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-18;24pa03491 ?
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