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18/06/2025 | FRANCE | N°23PA02187

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 18 juin 2025, 23PA02187


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris :



1°) d'annuler la décision du 10 juin 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé devant la commission des recours des militaires et dirigé contre la décision n° 80614 du 5 décembre 2019 du ministre de l'intérieur portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2020 du personnel sous-officier de la gendarmerie de la branche " formations extérieures " du cad

re général des organismes centraux ;



2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de l'insc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris :

1°) d'annuler la décision du 10 juin 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé devant la commission des recours des militaires et dirigé contre la décision n° 80614 du 5 décembre 2019 du ministre de l'intérieur portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2020 du personnel sous-officier de la gendarmerie de la branche " formations extérieures " du cadre général des organismes centraux ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de l'inscrire au grade d'adjudant-chef au tableau d'avancement pour l'année 2020, et de le rétablir dans l'ensemble des fonctions, droits, prérogatives et autres intérêts dont il aurait été privé par les effets de la décision annulée, notamment en reconstituant sa carrière et en lui attribuant l'ancienneté et l'indice de solde correspondants, outre les arriérés de solde qui pourraient en découler, sans délai et sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2009614/5-4 du 31 mars 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, M. C..., représenté par Me Maumont, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris du 31 mars 2023 ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision du 5 décembre 2019 est entachée d'un vice de procédure puisqu'aucun élément ne permet de s'assurer de la régularité de la composition de la commission d'avancement au regard des dispositions de l'article 26 du décret du 12 septembre 2008, et de ce que la commission aurait procédé à un examen approfondi de sa valeur professionnelle et de celle des autres candidats ;

- les propositions d'avancement de la commission étaient erronées ;

- le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur la méconnaissance du principe d'égalité, alors que la violation de ce principe avait été soulevée devant lui ;

- ses notations au titre des années 2011 à 2019 ne reflètent pas la réalité de ses mérites ;

- la décision du 10 juin 2020 repose sur une erreur manifeste d'appréciation ;

- le tribunal administratif pas correctement apprécié ses mérites ;

- en s'attachant à la circonstance qu'il allait atteindre la limite d'âge de son grade, et qu'une inscription au tableau d'avancement ne lui aurait pas permis de bénéficier de six mois d'ancienneté dans le nouvel échelon pour une prise en compte au titre de sa pension de retraite, le ministre a commis une erreur de droit ; en écartant ce moyen, le tribunal administratif a lui-même commis une erreur de droit ;

- en première instance, le ministre n'a pas fait la preuve de l'existence et du bien-fondé de l'analyse comparative des mérites des agents promouvables ;

- l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement qu'il soit inscrit au tableau d'avancement pour l'année 2020 et qu'il soit rétabli dans ses droits.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 24 mars 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 avril 2025.

Un mémoire a été présenté pour M. C... le 5 mai 2025, après la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie ;

- l'arrêté du 4 août 2010 fixant pour la gendarmerie nationale la composition et l'organisation de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense ;

- l'arrêté du 5 avril 2012 relatif à la répartition des sous-officiers de gendarmerie par subdivision d'arme, par branche ou par spécialité et fixant les branches et spécialités au sein desquelles l'avancement intervient de façon distincte ;

- l'arrêté du 24 juillet 2018 par l'arrêté du 3 décembre 2018, fixant les taux de promotion dans les corps militaires de la gendarmerie nationale pour les années 2019 et 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Wullschelger, pour M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., sous-officier de gendarmerie, radié des cadres le 19 avril 2020, membre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie depuis cette date, a, le 20 décembre 2019, formé un recours administratif préalable devant la commission des recours des militaires pour contester la décision n° 80614 du 5 décembre 2019, par laquelle le ministre de l'intérieur a établi le tableau d'avancement du personnel sous-officier de gendarmerie de la branche " formations extérieures " du cadre général des organismes centraux pour l'année 2020, en tant que son nom n'y figure pas pour le grade d'adjudant-chef. Le ministre de l'intérieur a rejeté ce recours par une décision du 10 juin 2020. M. C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler cette décision. Il fait appel du jugement du 31 mars 2023 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.

2. En premier lieu, les moyens tirés d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit affectant le jugement du tribunal administratif sont en tout état de cause sans incidence sur la régularité de ce jugement.

3. En deuxième lieu, les moyens tirés de vices de procédure entachant la décision du 5 décembre 2019, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 3 et 4 de leur jugement.

4. En troisième lieu, si M. C... a entendu invoquer le principe d'égalité, il n'a assorti cette invocation d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée.

5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a, contrairement à ce que soutient M. C..., procédé à un examen des mérites comparés de l'ensemble des candidats promouvables en relevant notamment que M. C... avait été promu au grade d'adjudant en 2011, qu'il était candidat à l'avancement au grade d'adjudant-chef pour la septième année consécutive, que certaines de ses notations antérieures, en particulier pour les années 2015, 2017 et 2018, avaient mis en lumière plusieurs points à améliorer, qui avaient nui à la qualité de son travail, que les deux derniers candidats inscrits au tableau détenaient un nombre de points, cumulés sur les cinq dernières années, supérieur au sien, et avaient démontré leur capacité à occuper un emploi de niveau supérieur et une constance dans leur manière de servir, et que M. C... n'avait été classé que cinquième sur six candidats proposés par sa dernière autorité " de fusionnement ".

6. De plus, M. C... dont les notations des années 2011 à 2019 sont devenues définitives faute pour lui de les avoir attaquées dans le délai de recours, ne saurait contester cet examen comparatif en ce qu'il les prend en compte. Il n'est par ailleurs pas fondé à soutenir que le ministre n'aurait pas tenu compte, des formations qu'il dispensait. Il n'est pas davantage fondé à contester les mérites de trois autres candidats inscrits au tableau dont le rang " de fusionnement ", parmi les candidats proposés, était meilleur que le sien, qui, s'ils détenaient un nombre de points cumulés sur les cinq dernières années inférieur au sien, s'étaient pour les trois dernières années vu attribuer des notations meilleures que les siennes, comportant notamment quatre points forts et ne mentionnant aucun point à améliorer, et qui étaient considérés comme " parfaitement à l'aise " dans leur emploi et " immédiatement aptes " à occuper un emploi de niveau supérieur. Ainsi, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision de ne pas l'inscrire au tableau d'avancement au grade d'adjudant-chef pour l'année 2020 reposerait sur une erreur manifeste d'appréciation.

7. En dernier lieu, le moyen tiré d'une erreur de droit entachant la décision du 10 juin 2020, en ce qu'elle se réfère " à toutes fins utiles " à la circonstance que M. C... allait atteindre la limite d'âge de son grade, doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 13 de leur jugement.

8. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Bonifacj, présidente de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juin 2025.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLa présidente,

J. BONIFACJLa greffière,

A. LOUNIS

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

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N° 23PA02187


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02187
Date de la décision : 18/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Armées et défense - Personnels militaires et civils de la défense - Questions communes à l'ensemble des personnels militaires - Avancement.

Fonctionnaires et agents publics - Notation et avancement - Avancement - Avancement de grade - Tableaux d'avancement.


Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : CABINET MDMH

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-18;23pa02187 ?
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