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13/06/2025 | FRANCE | N°24PA02391

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 9ème chambre, 13 juin 2025, 24PA02391


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par deux requêtes enregistrées sous les nos 2009450 et 2200064, la société à responsabilité limitée (SARL) Vente Négoce Distribution a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés au titre de la période al

lant du 1er octobre 2014 au 31 octobre 2017 et, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'im...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes enregistrées sous les nos 2009450 et 2200064, la société à responsabilité limitée (SARL) Vente Négoce Distribution a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés au titre de la période allant du 1er octobre 2014 au 31 octobre 2017 et, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017.

Par deux jugements nos 2009450 et 2200064 du 4 avril 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

I - Par une requête enregistrée le 30 mai 2024 sous le n° 24PA02391, la SARL Vente Négoce Distribution, représenté par la SELARL Acte Avocats Associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2009450 du tribunal administratif de Melun du 4 avril 2024 ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er octobre 2014 au 31 octobre 2017, à hauteur de la somme globale de 190 316 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.

Elle soutient que :

- la procédure d'imposition a été conduite en méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;

- l'administration s'est abstenue de répondre à sa demande d'explication relative à l'erreur de liquidation commise par le vérificateur se rapportant au taux d'imposition réduit ;

- le droit de reprise de l'administration concernant l'exercice clos le 30 septembre 2015 était prescrit ;

- la nature des irrégularités relevées dans la comptabilité de la société ne présentait pas un caractère de gravité suffisant susceptible de conclure à l'absence de toute valeur probante ;

- aucun système de fausse facturation n'a été mis en place, les factures émises par la société Agrocom correspondant à des commissions pour maintenir une relation d'affaires ;

- les majorations pour manœuvres frauduleuses et manquement délibéré ne sont pas justifiées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Vente Négoce Distribution ne sont pas fondés.

II - Par une requête enregistrée le 31 mai 2024 sous le n° 24PA02397, la SARL Vente Négoce Distribution, représenté par la SELARL Acte Avocats Associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2200064 du tribunal administratif de Melun du 4 avril 2024 ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie à hauteur de la somme de 61 560 euros au titre de la période allant du 1er octobre 2016 au 30 octobre 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.

Elle soutient que :

- la procédure d'imposition a été conduite en méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;

- l'administration s'est abstenue de répondre à sa demande d'explication relative à l'erreur de liquidation commise par le vérificateur se rapportant au taux d'imposition réduit ;

- la nature des irrégularités relevées dans la comptabilité de la société ne présentait pas un caractère de gravité suffisant susceptible de conclure à l'absence de toute valeur probante ;

- aucun système de fausse facturation n'a été mis en place, les factures émises par la société Agrocom correspondant à des commissions pour maintenir une relation d'affaires ;

- les majorations pour manœuvres frauduleuses et manquement délibéré ne sont pas justifiées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la demande tendant à la décharge de la pénalité pour manquement délibéré, dépourvue d'objet, est irrecevable ;

- les moyens soulevés par la SARL Vente Négoce Distribution ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lorin,

- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Vente Négoce Distribution (VND), qui exerce une activité de grossiste en viandes de boucherie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2016, étendue jusqu'au 31 octobre 2017 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A l'issue de ce contrôle, des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés au titre des années 2015 et 2016 et de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er octobre 2014 au 31 octobre 2017 lui ont été notifiés par une proposition de rectification du 26 juin 2018, annulée et remplacée par une nouvelle proposition du 4 décembre 2018. Tirant les conséquences de ce contrôle et par une proposition de rectification du 24 novembre 2020, l'administration lui a également notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de la période allant du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017. Par une première requête enregistrée sous le n° 24PA02391, la SARL VND relève régulièrement appel du jugement n° 2009450 du 4 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge par la proposition de rectification du 4 décembre 2018. Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 24PA02397, elle relève appel du jugement du même tribunal rendu à la même date sous le n° 2200064 rejetant sa demande tendant à la décharge des suppléments d'imposition auxquels elle a été assujettie par la proposition de rectification du 24 novembre 2020. Ces deux requêtes présentées par la SARL VND ont fait l'objet d'une instruction commune et il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur la requête n° 24PA02391 :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ".

3. Il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l'intéressé d'y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent.

4. Il résulte de l'instruction que pour procéder aux redressements en litige, l'administration fiscale s'est fondée sur des chèques qu'elle avait obtenus à la suite de l'exercice de son droit de communication auprès de la Banque Populaire Rives de Paris. Ces chèques, dont les copies figuraient en annexe de la proposition de rectification du 4 décembre 2018, ont ainsi été transmis à la société VND. D'une part, la SARL VND ne conteste pas que ces mêmes copies de chèques, comme les factures et le grand livre fournisseur de la société tenu dans la comptabilité de la SARL A... Dutertre A... (MDM) dont des extraits étaient repris dans la proposition de rectification, ainsi que les procès-verbaux d'assemblées générales de cette société obtenus auprès de l'institut national de la propriété intellectuelle (INPI), lui ont été communiqués sur sa demande formulée le 6 février 2019 à l'appui de la réponse à ses observations le 4 mars 2019. D'autre part, contrairement à ce qu'elle soutient, il ne résulte pas de l'instruction que les redressements contestés auraient été établis sur la base de documents obtenus auprès de la société Agrocom dont la communication aurait été rendue obligatoire, les factures émises par cette société ayant été obtenues en cours de contrôle auprès de la société requérante elle-même. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie doit être écarté.

5. En second lieu, la notification de redressements rectificative du 4 décembre 2018, adressée à la société VND, s'est substituée à la notification de redressements du 26 juin 2018, qui lui avait été adressée. L'administration n'était ainsi tenue de répondre qu'aux observations de la société relatives à la seconde notification de redressements. En tout état de cause, en réponse à la demande d'explication de la SARL VND sur l'erreur commise sur le taux d'imposition appliqué, l'administration a précisé à l'appui de la réponse à ses observations que les conséquences financières des redressements avaient été liquidées en tenant compte du taux réduit d'impôt sur les sociétés auquel la SARL VND ne pouvait pas prétendre eu égard aux chiffres d'affaires des exercices clos en 2015 et 2016. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

6. En premier lieu, il résulte des dispositions des articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales que le droit de reprise de l'administration relatif à l'impôt sur les sociétés et aux taxes sur le chiffre d'affaires s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due et celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. Par ailleurs, en vertu de l'article 189 du même livre, la prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification. Il suit de là que pour les motifs énoncés au point 6 du jugement de première instance et non contestés par de nouveaux arguments, la prescription des redressements mis à la charge de la société VND au titre de l'exercice clos au 30 septembre 2015 n'était pas acquise à la date de notification de la proposition de rectification intervenue le 14 décembre 2018.

7. En deuxième lieu, le service a écarté la comptabilité de la SARL VND en remettant en cause son caractère probant après avoir établi l'existence de charges fictives correspondant à des factures émises par la société Agrocom qui ne correspondaient à aucune prestation de service réellement fournie et dont le paiement avait été crédité sur des comptes bancaires autres que ceux de cette société prestataire. Il a également relevé que la société s'était abstenue d'enregistrer l'intégralité des produits facturés à la société MDM. De telles anomalies, alors en outre que le caractère fictif des factures émises par la société Agrocom, au nombre de 44, a été reconnu par le gérant de la société requérante, doivent être regardées comme ayant privé la comptabilité de la société requérante de toute sincérité et de tout caractère probant. Par suite, le moyen tiré de ce que les factures émises par la société Agrocom seraient insuffisantes pour remettre en cause le caractère probant de sa comptabilité, doit être écarté.

8. En dernier lieu, si la SARL VND à qui incombe la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration en application du 2ème alinéa de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, conteste avoir mis en place un système de fausse facturation et soutient que les factures émises par la société Agrocom correspondaient à des commissions destinées à maintenir leur relation d'affaires, elle ne justifie aucunement la nature et la réalité des prestations qui lui ont été facturées par cette société, pour des montants fixes et sans objet certain. Elle n'apporte aucune explication sur les encaissements des factures correspondantes créditées, non sur le compte de la société Agrocom ainsi qu'il vient d'être dit, mais notamment sur le compte bancaire personnel de M. A..., dirigeant des sociétés VND et MDM ou sur celui de la SCI Résidence 57 dont il est le gérant. L'existence même de ce système de fausse facturation a au demeurant été reconnue par des aveux écrits de M. A... signés le 18 février 2019. Les sommes ainsi facturées ne pouvaient être retenues pour la détermination de l'assiette tant de l'impôt sur les sociétés que de la taxe sur la valeur ajoutée. De même, les factures émises par la société requérante à destination de la société MDM, dont le gérant était commun aux deux sociétés, comportant le même libellé et le même montant, ont donné lieu à paiement sur les comptes personnels du gérant, sans qu'aucune justification de la nature des prestations en cause ait été apportée par la requérante. Les sommes figurant sur ces factures pouvaient donc à bon droit être intégrées à l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur les sociétés.

En ce qui concerne les pénalités :

9. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...) / c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses (...) ". Les pénalités pour manœuvres frauduleuses ont pour objet de sanctionner des agissements destinés à égarer ou à restreindre le pouvoir de contrôle de l'administration. Par ailleurs, l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales dispose que : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration ".

10. D'une part, pour justifier l'application de la pénalité pour manquement délibéré, l'administration a retenu que la non comptabilisation par la société VND des factures émises par la société MDM, toutes deux dirigées par M. A..., ne pouvaient résulter que d'un acte volontaire visant à réduire le résultat imposable de la société. Le service a relevé l'absence de caractère sincère et probant de la comptabilité, la répétition des infractions et l'importance des minorations des recettes traduisant une volonté délibérée d'éluder l'impôt. Ce faisant, l'administration démontre que la société a sciemment et de manière réitérée cherché à se soustraire à l'imposition et n'est pas utilement contredite par la SARL VND qui se borne nier une telle intention sans apporter aucune argumentation au soutien de ce moyen.

11. D'autre part, les pénalités pour manœuvres frauduleuses ont pour objet de sanctionner des agissements destinés à égarer ou à restreindre le pouvoir de contrôle de l'administration. Le recours à un système de fausse facturation retenu en l'espèce par le service et dont l'existence a été établie et reconnue par le gérant des sociétés VND et MDM est constitutif par lui-même de manœuvres frauduleuses, de nature à justifier, par application de l'article 1729 du code général des impôts, d'une majoration de 80 % à raison de ces factures fictives.

Sur la requête n° 24PA02397 :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

12. En premier lieu, pour soutenir que la procédure d'imposition a été conduite en méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, la SARL VND fait valoir que l'administration n'a pas donné suite à sa demande présentée le 6 février 2019 et tendant à obtenir la communication des documents obtenus auprès de la Banque populaire Rives de Paris et des sociétés Agrocom et MDM qui auraient été utilisés pour fonder les redressements en litige. Toutefois, alors même que cette demande précède de plus de dix-huit mois les redressements envisagés qui lui ont été notifiés par la proposition de rectification du 24 novembre 2020, l'administration n'entache pas d'irrégularité la procédure d'imposition en s'abstenant de donner suite à une demande de communication de documents formulée par le contribuable avant même la réception de l'information prévue par l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, une telle demande ne pouvant être regardée comme valablement formée. Ce moyen doit par suite être écarté.

13. En second lieu, la société VND ne peut utilement soutenir que le service n'aurait pas répondu à sa demande d'explication sur l'erreur commise relative au taux d'imposition réduit appliqué aux redressements qui lui ont été notifiés par la proposition de rectification du 26 juin 2018, à laquelle s'est substituée celle du 4 décembre 2018 et qui reste sans incidence sur les redressements notifiés le 24 novembre 2020 dans le cadre de la présente procédure.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

14. En premier lieu, le moyen tiré de la prescription des rehaussements prononcés au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2015 est inopérant à l'encontre des impositions supplémentaires mises à la charge de la SARL VND au titre de la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017.

15. En second lieu, les moyens tirés, d'une part, de ce que la comptabilité de la société ne présentait pas un caractère de gravité suffisant susceptible de conclure à l'absence de toute valeur probante et, d'autre part, qu'aucun système de fausse facturation n'a été mis en place, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus aux points 7 et 8 du présent arrêt.

En ce qui concerne les pénalités :

16. D'une part, aucune pénalité pour manquement délibéré n'ayant été prononcée par l'administration la SARL VND ne peut utilement contester le bien-fondé d'une telle pénalité. D'autre part, le moyen tiré de ce que la pénalité pour manœuvres frauduleuses infligée à la SARL VND est dépourvue de fondement doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent arrêt.

17. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de

non-recevoir opposée par le ministre, que la SARL VND n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements contestés, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées, ainsi en tout état de cause que celles tenant à mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens.

D E C I D E :

Article 1er°: Les requêtes n° 24PA02391 et n° 24PA02397 de la SARL VND sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Vente Négoce Distribution et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à l'administrateur des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Lemaire, président assesseur,

- Mme Lorin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 13 juin 2025.

La rapporteure,

C. LORIN

Le président,

S. CARRERE

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA02391, 24PA02397


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA02391
Date de la décision : 13/06/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Cécile LORIN
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : ACTE - AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-13;24pa02391 ?
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