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13/06/2025 | FRANCE | N°24PA00102

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 5ème chambre, 13 juin 2025, 24PA00102


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2015.

Par un jugement n° 2008696 du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 janvier et 7 octobre 2024, M. B..., représenté par Me Janiaud, de

mande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement ;



2°) de prononcer la décharge des imposition...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2015.

Par un jugement n° 2008696 du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 janvier et 7 octobre 2024, M. B..., représenté par Me Janiaud, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- conformément aux dispositions de l'article L. 54 C du livre des procédures fiscales, l'administration aurait dû organiser un entretien en vue de réaliser un rendez-vous formalisant le recours hiérarchique, à tout le moins un échange contradictoire ;

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

- en application des articles D. 3154-5 et D. 3154-6 du code du travail, les droits issus d'un compte épargne-temps qui sont versés sur un compte de consignation ne sont pas disponibles, au sens de l'article 12 du code général des impôts, tant que le salarié n'a pas sollicité le déblocage des sommes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lellig, rapporteure ;

- et les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de sa déclaration fiscale au titre de l'année 2015 à l'issue duquel l'administration fiscale lui a notifié, par une proposition de rectification du 7 août 2018, une cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu, consécutive à la réintégration, dans la catégorie des traitements et salaires, d'une somme de 258 283 euros correspondant à la monétisation des droits acquis sur son compte épargne-temps et consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition supplémentaire.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 54 C du livre des procédures fiscales : " Hormis lorsqu'elle est adressée dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L. 12, L. 13 et L. 13 G et aux I et II de la section V du présent chapitre, la proposition de rectification peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours hiérarchique qui suspend le cours de ce délai ".

3. Il résulte de l'instruction que, par courrier du 6 décembre 2018, M. B... a formé un recours hiérarchique à l'encontre de la proposition de rectification du 7 août 2018. Par un courrier du 10 décembre 2019, l'inspecteur divisionnaire des finances publiques a indiqué à M. B... qu'après examen de son dossier, la proposition de rectification était maintenue en totalité. Contrairement à ce que soutient M. B..., les dispositions précitées de l'article L. 54 C ne prévoient aucun droit à un entretien, ni n'imposent que la réponse apportée au recours hiérarchique utilement exercé doive être précédée d'un dialogue contradictoire supplémentaire. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la procédure serait irrégulière faute de l'organisation d'un entretien ou d'un quelconque dialogue entre le recours hiérarchique et la décision de rejet de ce recours.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées, de manière à lui permettre de formuler utilement ses observations.

5. En l'espèce, la proposition de rectification du 7 août 2018 adressée à M. B... précise les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que l'année d'imposition concernée et les constats factuels sur lesquels le service vérificateur s'est fondé pour opérer les rehaussements correspondants. Si M. B... soutient que le raisonnement retenu par l'administration pour considérer les revenus en litige comme disponibles est insuffisamment précisé, une telle circonstance n'a en tout état de cause pas fait obstacle à ce qu'il présente utilement ses observations, par courrier du 19 octobre 2018. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification, qui s'apprécie indépendamment du bien-fondé de ses motifs, manque en fait et doit être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ". Aux termes de l'article 79 du même code : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu (...) ". Il résulte de ces dispositions que les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des traitements et salaires, sont celles qui, au cours de cette année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte sur lequel l'intéressé a opéré, ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre.

7. Aux termes de l'article D. 3154-5 du code du travail : " Lorsqu'un salarié demande, en accord avec son employeur, la consignation de l'ensemble des droits acquis sur son compte épargne-temps, convertis en unités monétaires, les sommes sont transférées par ce dernier à la Caisse des dépôts et consignations. Le transfert est accompagné de la demande écrite du salarié et d'une déclaration de consignation renseignée par l'employeur. Le récépissé de la déclaration de consignation, qui fait foi du dépôt des fonds, est remis par la Caisse des dépôts et consignations à l'employeur, qui en informe son salarié (...) ". Aux termes de l'article D. 3154-6 du même code : " Le déblocage des droits consignés peut intervenir : (...) 2° A la demande du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit, par le paiement, à tout moment, de tout ou partie des sommes consignées (...) ".

8. Il résulte de l'instruction que les droits issus du compte épargne-temps de M. B..., convertis en unités monétaires, ont été consignés à la Caisse des dépôts et consignations le 28 décembre 2015 et que la déclaration de consignation, versée à l'instance par le requérant, indique, s'agissant des modalités de déconsignation et conformément aux dispositions précitées de l'article D. 3154-6 du code du travail, que " les sommes pourront être remises par la Caisse des dépôts au salarié sur simple demande de sa part et sur justification de son identité ". Par conséquent, les sommes litigieuses, dont la perception ne dépendait que de la seule volonté du requérant, doivent être regardées comme ayant été mises à sa disposition au titre de l'année 2015. La circonstance que les modalités de consignation des sommes en litige ne seraient pas conformes aux dispositions précitées de l'article D. 3154-5 du code du travail est sans incidence sur le bien-fondé des impositions contestées. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré ces sommes aux traitements et salaires perçus par le requérant au titre de l'année 2015.

9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté de sa demande. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également, par voie de conséquence, qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques).

Délibéré après l'audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Barthez, président de chambre,

- Mme Milon, présidente assesseure,

- Mme Lellig, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juin 2025.

La rapporteure,

W. LELLIGLe président,

A. BARTHEZ La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24PA00102 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA00102
Date de la décision : 13/06/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Wendy LELLIG
Rapporteur public ?: Mme DE PHILY
Avocat(s) : CABINET ADER JOLIBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-13;24pa00102 ?
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