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13/06/2025 | FRANCE | N°23PA03037

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 9ème chambre, 13 juin 2025, 23PA03037


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société anonyme (SA) Axa a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution sociale et de contribution exceptionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et 2012, ainsi que des intérêts de retard correspondants, de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés

à laquelle elle a été assujettie à raison des sommes réputées distribuées en 2012, pour un mo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Axa a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution sociale et de contribution exceptionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et 2012, ainsi que des intérêts de retard correspondants, de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie à raison des sommes réputées distribuées en 2012, pour un montant total de 703 555 euros, et de prononcer le rétablissement des déficits d'ensemble déclarés au titre des exercices clos en 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1807350 du 11 mai 2023, le tribunal administratif de Montreuil a, d'une part, accordé à la SA Axa la décharge de la cotisation supplémentaire de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés, à raison des sommes réputées distribuées, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2012 pour le montant total demandé, dans le dernier état de ses conclusions, de 703 555 euros en droits, d'autre part, accordé à la SA Axa la décharge, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution sociale et de contribution exceptionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et 2012, procédant de l'imputation prévue au 4 du I de l'article 209 B du code général des impôts, dans les conditions fixées au point 25 du jugement, et, enfin, rejeté le surplus des conclusions de la demande de la SA Axa.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 juillet 2023 et 22 novembre 2024, la SA Axa, représentée par Me Rutschmann et Me Robert, avocats, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d' annuler le jugement n° 1807350 du tribunal administratif de Montreuil en date du 11 mai 2023 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

2°) de faire droit aux conclusions de sa demande de première instance ;

3°) de rejeter les conclusions d'appel incident présentées par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier, les premiers juges ne s'étant pas prononcés sur les moyens tirés, d'une part, du caractère inopposable des documents saisis lors d'une visite domiciliaire diligentée en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, et, d'autre part, de ce que des accords contractuels liant deux personnes morales de droit privé ne pouvaient pas constituer un régime fiscal privilégié, au sens de l'article 238 A du code général des impôts ;

- le tribunal a commis une erreur de droit en exigeant qu'elle démontre que l'opération litigieuse était la seule possible pour atteindre l'objectif financier poursuivi ;

- la société Hordle n'a pas été soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A du code général des impôts ; elle a effectivement supporté une charge fiscale à raison de son résultat imposable supérieure au seuil prévu par cet article, les modalités selon lesquelles elle s'est acquittée de cette charge et les conditions de réalisation des opérations de pension de titres entre les sociétés SGI UK et SGBT étant sans incidence à cet égard ;

- la notion de " régime fiscal " au sens de l'article 238 A du code général des impôts ne saurait viser également les dispositifs résultant exclusivement de rapports entre personnes morales de droit privé, sauf à méconnaître le principe de légalité de l'impôt, l'impératif de sécurité juridique et les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- en tout état de cause, sa participation dans la société Hordle n'est pas constitutive d'un montage artificiel, dont le but serait de contourner la loi fiscale française, et elle peut dès lors se prévaloir de la clause de sauvegarde prévue au II de l'article 209 B du code général des impôts ;

- à titre subsidiaire, le montant payé par la société Hordle à la société SGI UK en contrepartie du transfert des déficits autres que ceux résultant des opérations de pension de titres est imputable sur l'impôt français ;

- sont déductibles les charges financières qu'elle a supportées à concurrence du surcoût de rémunération correspondant à l'inclusion dans le taux des emprunts modifiés souscrits auprès de trois filiales étrangères des produits financiers restant à courir au titre des contrats initiaux pour le compte des sociétés prêteuses ; elle n'a consenti aucun avantage à ses filiales en acceptant ce surcoût de rémunération, pour l'application de l'article 57 du code général des impôts, et n'a commis aucun acte anormal de gestion ; en tout état de cause, la restructuration des emprunts a comporté des contreparties puisqu'elle lui a permis de disposer de taux fixes et d'en allonger la durée sans avoir à opérer d'importants mouvements de liquidité ;

- la société Hordle a effectivement payé à l'administration fiscale britannique les sommes dont le tribunal a prononcé l'imputation sur les impositions établies en France, sur le fondement du 4 du I de l'article 209 B du code général des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler l'article 2 du jugement n° 1807350 du tribunal administratif de Montreuil en date du 11 mai 2023 et de remettre à la charge de la SA Axa les impositions et majorations correspondantes.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par la SA Axa ne sont pas fondés ;

- en tout état de cause, la réintégration des charges financières supportées à concurrence du surcoût de rémunération correspondant à l'inclusion dans les taux des emprunts modifiés souscrits auprès de trois filiales étrangères des produits financiers restant à courir au titre des contrats initiaux pour le compte des sociétés prêteuses, devrait être confirmée sur le fondement de l'article 39 du code général des impôts, en l'absence de contrepartie suffisante ;

- il n'est pas établi que la société Hordle a effectivement payé à l'administration fiscale britannique les sommes dont le tribunal a prononcé l'imputation sur les impositions établies en France, sur le fondement du 4 du I de l'article 209 B du code général des impôts.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lemaire,

- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,

- les observations de Me Rutschmann et de Me Roch, avocats de la SA Axa,

- et les observations de Mme A... et de M. B..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Considérant ce qui suit :

1. La société anonyme (SA) Axa, qui exerce une activité de holding, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service a corrigé les résultats déficitaires qu'elle avait déclarés au titre des exercices clos en 2011 et 2012 et, en conséquence, rectifié les résultats d'ensemble du groupe fiscalement intégré dont elle était la société mère. Elle a, par suite, été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociale et exceptionnelle sur cet impôt. Elle a également été assujettie à une contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2012. Ces impositions résultent notamment de la taxation, sur le fondement de l'article 209 B du code général des impôts, des résultats de la société de droit néerlandais Hordle Finance BV (" Hordle "), résidente fiscale britannique, et de la remise en cause, sur le fondement de l'article 57 de ce code, de la déduction de charges financières se rapportant à des emprunts souscrits par la SA Axa auprès de trois filiales.

2. La SA Axa, qui, dans le dernier état de ses écritures, contestait seulement le bien-fondé des rehaussements des résultats imposables correspondant aux deux rectifications mentionnées au point précédent, a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des impositions mentionnées au même point et le rétablissement à due concurrence des déficits d'ensemble déclarés au titre des exercices clos en 2011 et 2012. Par un jugement du 11 mai 2023, le tribunal a, d'une part, prononcé la décharge de la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés mise en recouvrement au titre de l'exercice clos en 2012, d'autre part, par son article 2, prononcé la réduction des autres impositions auxquelles la SA Axa avait été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et 2012, ainsi que des intérêts de retard correspondants, à raison de l'imputation, sur le fondement des dispositions du 4 du I de l'article 209 B du code général des impôts, des sommes de 1 973 887 livres sterling et 1 903 944 livres sterling versées pour 2010 et 2011 à l'administration fiscale britannique par la société Hordle, et, enfin, rejeté le surplus des conclusions de la demande de la SA Axa.

3. La SA Axa relève régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Montreuil en date du 11 mai 2023 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande à fins de décharge et de rétablissement des déficits d'ensemble déclarés au titre des exercices clos en 2011 et 2012. Par la voie de l'appel incident, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande l'annulation de l'article 2 de ce jugement.

Sur le bien-fondé des corrections des résultats déficitaires et des impositions en litige :

En ce qui concerne l'appel principal :

S'agissant de la taxation des résultats de la société Hordle sur le fondement de l'article 209 B du code général des impôts :

4. D'une part, aux termes de l'article 209 B du code général des impôts : " I. - 1. Lorsqu'une personne morale établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés (...) détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique (...) établie ou constituée hors de France et que cette (...) entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A, les bénéfices ou revenus positifs de cette (...) entité juridique sont imposables à l'impôt sur les sociétés. Lorsqu'ils sont réalisés par une entité juridique, ils sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers imposable de la personne morale établie en France dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu'elle détient directement ou indirectement. / (...) / 3. (...) le revenu de capitaux mobiliers mentionné au 1 est réputé acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l'exercice (...) de l'entité juridique établie ou constituée hors de France. (...) / (...) / 4. L'impôt acquitté localement par (...) l'entité juridique, établie hors de France, est imputable sur l'impôt établi en France, à condition d'être comparable à l'impôt sur les sociétés et, s'il s'agit d'une entité juridique, dans la proportion mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa du 1. / (...) / II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables : / - si (...) l'entité juridique est établie ou constituée dans un Etat de la Communauté européenne et / - si (...) la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de l'entité juridique par la personne morale passible de l'impôt sur les sociétés ne peut être regardée comme constitutive d'un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. / (...) ".

5. D'autre part, aux termes de l'article 238 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux exercices d'imposition en litige, auquel renvoient les dispositions précitées du 1 du I de l'article 209 B de ce code : " (...) / (...) les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l'Etat ou le territoire considéré si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui de l'impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies. / (...) ".

6. Il résulte des termes mêmes des dispositions du 1 du I de l'article 209 B du code général des impôts citées au point 4 qu'elles ont pour objet de permettre l'imposition en France, à l'impôt sur les sociétés, dans les conditions qu'elles prévoient, des bénéfices réalisés par une entité juridique étrangère soumise à un régime fiscal privilégié, réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de la personne morale résidente de France, à proportion des droits qu'elle détient dans cette entité. Il appartient à l'administration fiscale de justifier que l'entité juridique étrangère est soumise hors de France à un régime fiscal privilégié par comparaison avec celui auquel elle serait soumise si elle était établie en France. Il lui revient à cet égard d'apporter tous éléments circonstanciés sur le traitement fiscal effectif auquel est soumise cette entité dans le pays où elle est établie ou, à défaut, sur les modalités selon lesquelles y sont imposées des activités du type de celles qu'elle exerce, en prenant en compte, dans un cas comme dans l'autre, l'ensemble des impositions directes sur les bénéfices ou les revenus.

7. Il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 23 décembre 2014, que la société Hordle a été créée le 8 décembre 2009 par la société de droit anglais et gallois Société Générale Investments Ltd (" SGI UK "), filiale de la SA Société Générale. Ne disposant elle-même d'aucun moyen matériel et humain, elle a exercé une activité purement financière de prêts à certaines filiales du groupe Axa grâce aux moyens mis à sa disposition par la société SGI UK. A l'issue d'une série d'opérations réalisées en décembre 2009, la société SGI UK détenait 83 % des actions ordinaires de la société Hordle et 76 % des droits de vote dans cette société, et la société de droit luxembourgeois Finance Solution (" Finso "), intégralement détenue par la SA Axa, détenait 17 % des actions ordinaires de la société Hordle et 100 % de ses actions de préférence, correspondant à 8 % des droits de vote, soit 24 % des droits de vote dans cette société.

8. Il résulte de l'instruction que la détention de 83 % de ses actions ordinaires par la société SGI UK a permis à la société Hordle d'appartenir au groupe fiscalement intégré mis en place au Royaume-Uni par le groupe Société Générale et, par suite, de bénéficier du régime d'intégration fiscale britannique. Ce régime permet aux sociétés d'un même groupe, au sens de la législation britannique, qui restent elles-mêmes redevables de l'impôt sur leurs propres bénéfices, de bénéficier, avec ou sans contrepartie, du transfert des déficits réalisés, le cas échéant, par les autres sociétés du groupe, et d'imputer ces déficits sur leurs résultats bénéficiaires. Il résulte notamment d'une attestation établie le 25 octobre 2024 par l'administration fiscale britannique que la société Hordle, qui avait réalisé des résultats bénéficiaires s'élevant à 186 320 108 livres sterling en 2010 et 187 405 316 livres sterling en 2011, a ainsi pu imputer sur ces résultats des déficits du groupe Société Générale d'un montant de 179 270 511 livres sterling en 2010 et de 180 220 315 livres sterling en 2011, et qu'elle a, par suite, pu ramener ses résultats bénéficiaires imposables à 7 049 597 livres sterling pour 2010 et 7 185 001 livres sterling pour 2011, à raison desquels elle a été assujettie à l'impôt sur les bénéfices britannique pour des sommes respectives de 1 973 887 livres sterling et 1 903 533 livres sterling, dont elle s'est effectivement acquittée. Outre ces sommes, la société Hordle a comptabilisé, au titre de la charge fiscale se rapportant à ses résultats, le versement à la société SGI UK, sur le fondement d'une convention de partage de la charge fiscale du 16 décembre 2009, des sommes de 50 195 743 livres sterling en 2010 et 47 758 465 livres sterling en 2011 en contrepartie du transfert des déficits qu'elle a ainsi imputés sur ses résultats, ces sommes correspondant à l'impôt qu'elle aurait dû acquitter, en l'absence d'imputation, à raison de la part de ses résultats sur laquelle ces déficits ont été imputés.

9. Il résulte également de l'instruction, et notamment d'un accord-cadre conclu le 16 décembre 2009 par la SA Société Générale, la SA Axa et les sociétés SGI UK et Finso, la société Hordle n'étant pas partie à cet accord, que si la société SGI UK détenait la majorité des droits de vote dans la société Hordle, elle ne pouvait pour autant exercer aucun des pouvoirs normalement dévolus à un actionnaire majoritaire, la société Hordle, dont les fonds propres provenaient quasi intégralement de la SA Axa, étant placée sous le contrôle de cette dernière société, qui en détenait par ailleurs l'intégralité des droits financiers, et appartenant à son périmètre de consolidation. Les dividendes versés à la société Finso par la société Hordle n'étaient pas imposables au Luxembourg et ceux versés à la SA Axa par la société Finso relevaient du régime des articles 145 et 216 du code général des impôts.

10. Il résulte de l'instruction que la SA Axa, qui jusqu'en 2009 prêtait directement des fonds à ses filiales au Royaume-Uni et aux Etats-Unis d'Amérique, avait obtenu le remboursement des prêts qu'elle leur avait consentis. Les fonds correspondants ont été utilisés par la société Finso pour acquérir, le 16 décembre 2009, les actions de préférence de la société Hordle, pour un montant total d'environ 2 422 980 000 livres sterling, et 17 % des actions ordinaires de cette société, pour un montant total de 28 000 livres sterling. Les actions de préférence ont été acquises par la société Finso auprès d'une autre filiale du groupe Société Générale, la société de droit luxembourgeois Société Générale Bank et Trust (" SGBT "), qui les avait elle-même acquises le 10 décembre 2009 pour un montant de 2 422 980 000 livres sterling auprès de la société SGI UK, laquelle les avait acquises pour un montant identique lors de leur émission par la société Hordle le 8 décembre 2009. L'acquisition de ces actions de préférence par la société SGBT a été réalisée dans le cadre de deux opérations de pension de titres (" repurchase agreement operations "). Ces opérations de pension, d'une maturité de dix ans mais pouvant être dénouées de façon anticipée, ont conduit la société SGI UK à verser à la société SGBT des intérêts d'un montant annuel de 117 millions de livres sterling, déductibles de ses résultats imposables au Royaume-Uni au titre des charges financières, et à percevoir des sommes correspondant aux dividendes attachés aux actions de préférence, pour un montant annuel de 134 millions de livres sterling, en franchise d'impôt sur les bénéfices au

Royaume-Uni.

11. Il résulte de l'instruction que, le 16 décembre 2009, la société Hordle a souscrit auprès de la société SGI UK un emprunt dit " participatif " d'un montant de 673 millions de livres sterling, la société Finso étant coemprunteur. Le contrat de prêt, d'une durée de cinq ans, contenait une clause de remboursement anticipé et une clause d'exigibilité anticipée, et il prévoyait une rémunération composée d'un taux fixe de 0,5 % et d'un intérêt dit " participatif ", payable annuellement, égal aux profits disponibles, à condition que le profit après impôt soit supérieur à 4,85 %, mais plafonné à 8 %, moins le coupon de 0,5 %. Il n'est pas contesté que les modalités de calcul de la rémunération du prêt consenti à la société Hordle rendaient en pratique extrêmement faible la probabilité de devoir verser un intérêt participatif, la société SGI UK ayant d'ailleurs uniquement été rémunérée sur la base du taux fixe au cours des exercices 2010 à 2014.

12. Il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 23 décembre 2014, qu'au regard de l'ensemble des opérations décrites aux points 7 à 11, le service vérificateur a considéré que les sommes de 50 195 743 livres sterling et 47 758 465 livres sterling versées en 2010 et en 2011 à la société SGI UK par la société Hordle ne pouvaient pas être prises en compte pour apprécier la charge fiscale effective supportée par celle-ci au Royaume-Uni. Il a en effet estimé, d'une part, qu'à concurrence de la somme annuelle de 22 883 700 livres sterling, elles avaient été versées en contrepartie du prêt participatif, dont la rémunération au taux de 0,5 % était anormalement faible. Il a estimé, d'autre part, que le surplus, soit 27 312 043 livres sterling en 2010 et 24 874 765 livres sterling en 2011, certes versé en contrepartie du transfert de déficits dans le cadre du régime de l'intégration fiscale britannique, était trop inférieur aux montants dus en principe par la société Hordle à la société SGI UK, conformément aux stipulations de la convention de partage de la charge fiscale qu'elles avaient conclue. Il a estimé, enfin, que les déficits transférés provenaient en grande partie de la déduction par la société SGI UK des charges financières supportées à raison des opérations de pension de titres réalisées avec la société SGBT, de telles opérations, bien qu'autorisées au Royaume-Uni, ne relevant pas d'une " gestion fiscale conforme à la norme française " et l'avantage fiscal généré par ces opérations ayant été rétrocédé par la société SGI UK à la société Hordle par la fixation d'un taux anormalement bas pour la rémunération du prêt participatif. Après avoir déterminé l'impôt sur les sociétés dont elle aurait été redevable en France, si elle y avait été établie, dans les conditions de droit commun à raison de ses résultats des exercices clos en 2010 et 2011, avant imputation des déficits, le service vérificateur a considéré que la société Hordle avait été soumise au Royaume-Uni à un régime fiscal privilégié, au sens de l'article 238 A du code général des impôts, et il a, en conséquence, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 209 B de ce code, rehaussé à due concurrence les résultats des exercices clos en 2011 et 2012 de la SA Axa, qui détenait l'intégralité des droits financiers dans cette société.

13. Ainsi qu'il a été dit au point 8, il résulte de l'instruction qu'au titre des exercices clos en 2010 et en 2011, la société Hordle ne s'est acquittée auprès de l'administration fiscale britannique, à raison de l'impôt sur ses bénéfices, que des sommes respectives de 1 973 887 livres sterling et 1 903 533 livres sterling. Contrairement à ce que soutient la SA Axa, les sommes versées à la société SGI UK ne peuvent pas être regardées comme des impositions auxquelles la société Hordle a été assujettie au Royaume-Uni au titre de l'impôt sur les bénéfices, au sens des dispositions précitées de l'article 238 A du code général des impôts, et ce, indépendamment de l'existence ou non d'un montage artificiel élaboré et mis en œuvre dans un but fiscal et sans qu'ait d'incidence la circonstance que le montant de ces sommes est égal à l'impôt qui aurait été dû en sus, en l'absence d'imputation de déficits. En effet, ces sommes n'ont pas été versées, sans contrepartie, à l'administration fiscale britannique, mais à une personne morale de droit privé, en contrepartie d'un transfert de déficits, et tant le principe de leur versement que leur montant n'ont résulté que d'un accord librement conclu entre les entités d'un même groupe. Par ailleurs, à raison des résultats qu'elle a réalisés au titre des exercices clos en 2010 et en 2011, qui s'élevaient respectivement à 186 320 108 livres sterling et 187 405 316 livres sterling, ainsi qu'il a été dit au point 8, la société Hordle aurait été redevable dans les conditions de droit commun en France, si elle y avait été établie, d'un impôt sur les sociétés correspondant à 64 150 014 livres sterling pour 2010 et à 64 523 650 livres sterling pour 2011. Dans ces conditions, elle a été assujettie au Royaume-Uni à une imposition sur les bénéfices dont le montant était inférieur de plus de la moitié à celui de l'impôt sur les sociétés dont elle aurait été redevable en France dans les conditions de droit commun si elle y avait été établie et elle doit, par suite, être regardée comme ayant été soumise au Royaume-Uni à un régime fiscal privilégié, au sens de l'article 238 A du code général des impôts.

14. Il résulte de tout ce qui a été dit aux points 7 à 12, et sans qu'il soit besoin de se fonder sur le document saisi par l'administration fiscale le 20 octobre 2015, postérieurement à la clôture des opérations de contrôle, lors d'une visite domiciliaire de la SA Axa diligentée en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, que la société Hordle, qui ne disposait en propre d'aucun moyen humain et matériel et dont l'activité était régie par un accord-cadre auquel elle n'était pas partie, conclu entre les SA Société Générale et Axa et leurs filiales, les sociétés SGI UK et Finso, a été créée pour héberger au Royaume-Uni l'activité de prêts à certaines filiales de la SA Axa, qui exerçait elle-même directement cette activité jusqu'à sa création. Les fonds propres de la société Hordle provenaient quasi intégralement de la SA Axa, qui détenait l'intégralité des droits financiers dans cette société, qu'elle contrôlait, mais les titres de cette même société étaient majoritairement détenus par la société SGI UK, dans une proportion suffisante pour pouvoir bénéficier du régime de l'intégration fiscale britannique et pour pouvoir imputer sur les résultats bénéficiaires de l'activité de prêts les déficits du groupe britannique Société Générale, lesquels provenaient essentiellement de la déduction des charges financières supportées par la société SGI UK à raison des opérations de pension de titres ayant pour objet les actions de préférence de la société Hordle.

15. Toutefois, il résulte également de l'instruction que s'il a permis d'atténuer la charge fiscale de la SA Axa, le montage décrit aux points 7 à 12, que l'administration fiscale n'a pas écarté comme ne lui étant pas opposable, a également permis à la société requérante d'obtenir du groupe Société Générale un financement important, d'un montant de 673 millions de livres sterling, à un taux de 0,5 %, dans des conditions financières particulièrement intéressantes. Par suite, et alors même que la SA Axa aurait pu lever autrement des financements pour un montant équivalent, voire supérieur, ce montage ne peut être regardé comme ayant eu pour but exclusif de contourner la législation fiscale française. La société Hordle étant établie dans un Etat alors membre de l'Union européenne, la SA Axa est fondée à se prévaloir des dispositions précitées du II de l'article 209 B du code général des impôts et à soutenir qu'en application de ces dispositions, celles du I du même article n'étaient pas applicables et, par suite, que c'est à tort que l'administration fiscale a, sur ce fondement, rehaussé ses résultats des exercices clos en 2011 et 2012 à concurrence des sommes respectives de 186 320 108 livres sterling et 187 405 316 livres sterling, soit 216 449 941 euros et 224 356 901 euros.

S'agissant de la remise en cause de la déduction de charges financières sur le fondement de l'article 57 du code général des impôts :

16. Aux termes de l'article 57 du code général des impôts, rendu applicable en matière d'impôt sur les sociétés par l'article 209 de ce code : " Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. (...) ". Ces dispositions instituent, dès lors que l'administration établit l'existence d'un lien de dépendance et d'une pratique entrant dans les prévisions de l'article 57 du code général des impôts, une présomption de transfert indirect de bénéfices qui ne peut utilement être combattue par l'entreprise imposable en France que si celle-ci apporte la preuve que les avantages qu'elle a consentis ont été justifiés par l'obtention de contreparties.

17. Il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 23 décembre 2014, d'une part, que la SA Axa a émis, le 27 septembre 2007, des titres de dettes d'un montant total de 700 millions de dollars américains. Ces titres, qui avaient pour échéance le 30 septembre 2012 et qui étaient rémunérés au taux de 5,4 %, ont été souscrits par les sociétés de droit américain Axa Equitable Life Insurance Company (" ELIC ") et Mony Life Insurance Company (" MLIC "), toutes deux résidentes fiscales américaines. Le 4 mars 2011, cet emprunt a été restructuré, les parties ayant décidé de fixer à ce même jour la nouvelle date de début, de fixer au 30 décembre 2020 la nouvelle date d'échéance et de porter sa rémunération annuelle à un taux de 5,7 %, correspondant au taux du marché de 4,95 % majoré d'une marge de 0,75 % correspondant à la " réinjection " de la valeur de marché de l'emprunt initial. D'autre part, le 15 décembre 2008, la SA Axa a souscrit auprès de la société de droit bermudien Axa Financial Ltd, résidente fiscale américaine, un emprunt d'un montant de 500 millions de dollars, ayant pour échéance le 15 décembre 2015 et rémunéré à un taux variable, majoré d'une marge de 3,2 %. Le 15 décembre 2010, cet emprunt a été restructuré, les parties ayant décidé de fixer à ce même jour la nouvelle date de début, de fixer au 15 décembre 2020 la nouvelle date d'échéance et de substituer à la rémunération à un taux variable initialement prévue, une rémunération à un taux fixe de 5,4 %, correspondant au taux du marché de 4,45 % majoré d'une marge de 0,95 % correspondant à la " réinjection " de la valeur de marché de l'emprunt initial. Le service vérificateur a considéré que les charges financières supportées par la SA Axa et correspondant aux marges ajoutées aux taux du marché, consenties lors de la restructuration de ces emprunts, devaient être regardées comme des bénéfices indirectement transférés, au sens de l'article 57 du code général des impôts, et il a, sur ce fondement, remis en cause leur déduction des résultats imposables.

18. Il n'est pas contesté que les sociétés Axa Financial Ltd, ELIC et MLIC étaient sous la dépendance de la SA Axa, qui en détenait indirectement l'intégralité ou la quasi intégralité des parts sociales. Le ministre fait valoir que la SA Axa leur a accordé un avantage en consentant, au titre des emprunts souscrits, une rémunération à des taux supérieurs à ceux qu'elle aurait obtenus d'établissements financiers ou d'organismes assimilés non liés, pour des emprunts de montants équivalents. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 17, ces taux ont été consentis par la SA Axa dans le cadre d'une restructuration de contrats de prêts en cours, cette restructuration lui ayant permis d'obtenir l'allongement de leur durée pour des périodes supplémentaires de cinq et huit ans. Si, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, les contrats de prêts initiaux prévoyaient la possibilité de rembourser par anticipation sans indemnité ou soulte et si les nouvelles dates d'échéance ont été prises en compte lors de la détermination des taux du marché auxquels ont été appliquées les marges en litige, cette restructuration a néanmoins permis à la SA Axa d'éviter de devoir rembourser les sommes empruntées et restant à rembourser, pour des montants particulièrement importants, avant de souscrire de nouveaux emprunts. Dans ces conditions, et alors que le ministre ne soutient pas sérieusement que les marges consenties sont excessives, la SA Axa est fondée à soutenir que l'existence d'avantages qu'elle aurait accordés n'est pas justifiée et, par suite, que c'est à tort que l'administration fiscale a remis en cause, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 57 du code général des impôts, la déduction de ses résultats des exercices clos en 2011 et 2012, des sommes totales respectives de 7 728 572 euros et 7 579 202 euros.

19. L'administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de demander qu'une nouvelle base légale soit substituée à celle qu'elle avait primitivement retenue afin de justifier les impositions en litige, pourvu que cette substitution ne prive le contribuable d'aucune des garanties qui lui sont conférées par la loi.

20. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 de ce code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'œuvre (...) ".

21. Il résulte des articles 38 et 39 du code général des impôts, dont les dispositions sont applicables à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, que le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale. Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt.

22. Il appartient au contribuable, pour l'application des dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 de ce code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Il peut apporter cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.

23. Le ministre invoque, devant la Cour, les dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts et demande que soit fondée sur ces dispositions la remise en cause de la déduction des résultats des exercices clos en 2011 et 2012 de la SA Axa, au titre des charges financières, des sommes respectives de 7 728 572 euros et 7 579 202 euros. Il résulte toutefois de l'instruction qu'ainsi qu'il a été dit au point 18, les marges correspondantes, venues majorer les taux de marché des emprunts souscrits par la SA Axa, ont été consenties dans le cadre d'une restructuration des contrats de prêts initiaux et lui ont permis d'obtenir l'allongement de leur durée pour des périodes supplémentaires de cinq et huit ans sans devoir rembourser les sommes empruntées, pour des montants particulièrement importants, préalablement à la souscription de nouveaux emprunts. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient le ministre en défense, ces marges n'étaient dès lors pas dépourvues de toute contrepartie pour la SA Axa.

24. Il résulte de tout ce qui a été dit aux points 16 à 23 que la SA Axa est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a réintégré à ses résultats imposables des exercices clos en 2011 et 2012, les sommes totales respectives de 7 728 572 euros et 7 579 202 euros.

25. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SA Axa est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a rehaussé ses résultats des exercices clos en 2011 et 2012 des sommes respectives de 224 178 513 euros et 231 936 103 euros. Elle est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus des conclusions de sa demande à fins de décharge et de rétablissement à due concurrence des déficits d'ensemble déclarés au titre des exercices clos en 2011 et 2012.

En ce qui concerne les conclusions d'appel incident :

26. Ainsi qu'il a été dit au point 8, il résulte de l'instruction, et notamment d'une attestation établie le 25 octobre 2024 par l'administration fiscale britannique, qu'au titre des exercices clos en 2010 et en 2011, la société Hordle s'est effectivement acquittée auprès de cette administration, à raison de l'impôt dû sur ses résultats bénéficiaires, des sommes respectives de 1 973 887 livres sterling et 1 903 533 livres sterling. Le ministre n'est ainsi pas fondé à soutenir que la SA Axa n'apporte pas la preuve du paiement effectif de ces sommes et, par suite, que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal a prononcé la réduction des impositions qui demeuraient en litige, ainsi que des intérêts de retard s'y rapportant, correspondant à l'imputation de ces sommes sur l'impôt établi en France, sur le fondement des dispositions du 4 du I de l'article 209 B du code général des impôts, citées au point 4. Dès lors, le ministre n'est en tout état de cause pas fondé à demander, par la voie de l'appel incident, l'annulation de cet article 2.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

27. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SA Axa d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Les bases de l'impôt sur les sociétés assignées à la SA Axa au titre des exercices clos en 2011 et en 2012 sont respectivement réduites des montants de 224 178 513 euros et de 231 936 103 euros.

Article 2 : La SA Axa est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociale et exceptionnelle sur cet impôt demeurant en litige, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et 2012, ainsi que des majorations correspondantes, et les résultats déficitaires qu'elle a déclarés au titre de ces exercices sont rétablis en conséquence et à due concurrence de la réduction des bases imposables définie à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement n° 1807350 du tribunal administratif de Montreuil en date du 11 mai 2023 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à la SA Axa une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA Axa et les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique présentées par la voie de l'appel incident sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Axa et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal de la direction générale des finances publiques et à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales (DVNI).

Délibéré après l'audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Lemaire, président assesseur,

- Mme Boizot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 13 juin 2025.

Le rapporteur,

O. LEMAIRE

Le président,

S. CARRERE

La greffière,

E. LUCE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 23PA03037


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA03037
Date de la décision : 13/06/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: M. Olivier LEMAIRE
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : CABINET BREDIN PRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-13;23pa03037 ?
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