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13/06/2025 | FRANCE | N°23PA00676

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 9ème chambre, 13 juin 2025, 23PA00676


Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 75 360,28 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable, et, d'autre part, d'enjoindre à l'Etat de procéder à la reconstitution de sa carrière compte tenu de sa réintégration. Par un jugement n° 2109398 du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure de

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Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 75 360,28 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable, et, d'autre part, d'enjoindre à l'Etat de procéder à la reconstitution de sa carrière compte tenu de sa réintégration. Par un jugement n° 2109398 du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 février 2023 et 14 juin 2024, M. A..., représenté par le cabinet Anslex Avocats, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 2022 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 80 360,28 euros, incluant 20 360,28 euros au titre de son préjudice financier, 25 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence, 30 000 euros au titre de son préjudice moral et 5 000 euros au titre de l'atteinte à sa réputation, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de procéder à la reconstitution de sa carrière compte tenu de sa réintégration ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges ont méconnu la portée de sa demande indemnitaire préalable, relative seulement aux conséquences de l'illégalité de son second licenciement ; - le jugement est irrégulier en ce qu'il déduit l'absence de responsabilité de l'Etat de la circonstance que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date de sa décision ; - le jugement est insuffisamment motivé, quant à l'illégalité fautive de l'arrêté du 16 février 2018 ; - l'illégalité de son licenciement par arrêté du 16 février 2018, fondé sur l'arrêté du 16 mai 2017 jugé illégal, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; cette faute lui a causé des préjudices qu'il convient d'indemniser ; - il a subi un préjudice financier résultant du défaut de versement de son traitement et de ses primes, pour un montant de 20 360,28 euros, pour la période comprise entre le 8 mars 2018, date d'effet de son licenciement, et le 5 avril 2019, veille de sa réintégration ; - il a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'il évalue à respectivement 30 000 et 25 000 euros ainsi qu'un préjudice lié à l'atteinte à son honneur qu'il évalue à 5 000 euros ; - l'administration doit reconstituer sa carrière, rétablir ses droits sociaux et de pension et prendre toutes les mesures nécessaires au rétablissement de ses droits. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 13 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 juin 2024 à midi. Les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'injonction au motif que l'intéressé n'a pas formé, à titre principal, de conclusions tendant à la reconstitution de sa carrière. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boizot, - et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 10 juillet 2009, M. A..., recruté par voie de concours externe, a été nommé adjoint administratif stagiaire de 1ère classe de la police nationale à compter du 5 janvier 2009. Par un arrêté du 13 décembre 2010, le préfet de police a, d'une part, prolongé son stage pour une durée de onze mois à compter du 5 janvier 2010, et d'autre part, mis fin à ce stage pour inaptitude médicale définitive à l'emploi d'adjoint administratif de l'intérieur et de l'outre-mer. Par un jugement du 7 janvier 2013, confirmé en appel, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté pour erreur d'appréciation et enjoint à l'administration de réintégrer l'intéressé. 2. A la suite de ce jugement, le préfet de police a, par un arrêté du 6 février 2013, réintégré M. A... en qualité d'adjoint administratif stagiaire. Toutefois, le tribunal administratif de Montreuil a annulé, le 3 avril 2014, l'arrêté du 6 février 2013 en tant qu'il ne prononçait pas sa titularisation dans le corps des adjoints administratifs au grade de 1ère classe à compter du 5 décembre 2010. M. A... a alors été titularisé par un arrêté du 12 mai 2014. Cependant, par arrêt du 23 juin 2015, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement au motif que l'annulation, par jugement du 7 janvier 2013, de l'arrêté du 13 décembre 2010 mettant fin au stage de M. A... impliquait seulement la réintégration de ce dernier en qualité de stagiaire et non sa titularisation. Par arrêté du 16 mai 2017, le préfet de police a retiré son arrêté du 12 mai 2014 titularisant M. A... et a prorogé son stage pour une durée de 309 jours à compter du 31 janvier 2013, date à laquelle il a repris de manière effective ses fonctions. En outre, par jugement du 2 juillet 2015, confirmé par arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 13 mars 2018, le tribunal administratif de Montreuil, après avoir condamné l'Etat à verser à M. A... une somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral de ce dernier et des troubles dans ses conditions d'existence, a rejeté le surplus de la requête de M. A... aux fins d'indemnisation des préjudices résultant de l'illégalité fautive de l'arrêté du 13 décembre 2010 mentionné ci-dessus. 3. Par arrêté du 16 février 2018, le ministre de l'intérieur a mis fin pour insuffisance professionnelle aux fonctions exercées par M. A... en qualité d'adjoint administratif principal de 2ème classe stagiaire de l'intérieur et de l'outre-mer à la préfecture de police et a refusé de le titulariser à compter du 8 mars 2018. Toutefois, par un jugement du 20 décembre 2018, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 16 mai 2017 par lequel le préfet de police avait, d'une part, retiré son arrêté du 12 mai 2014 titularisant M. A... et, d'autre part, réintégré l'intéressé en qualité de stagiaire. Par un arrêté du 5 mars 2019, le requérant a été réintégré en qualité de titulaire à compter du 16 mai 2017. 4. Par un courrier du 20 décembre 2020, reçu le 7 janvier 2021, M. A... a formé une demande indemnitaire préalable auprès du ministre de l'intérieur tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'illégalité de son licenciement. Une décision implicite est née à la suite du silence gardé par le ministre. Par un jugement du 15 décembre 2022 dont M. A... relève régulièrement appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 75 360,28 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de procéder à la reconstitution de sa carrière. Sur la recevabilité des conclusions à fin d'injonction : 5. La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d'une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l'indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. Elle peut également, lorsqu'elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu'elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d'en pallier les effets. De telles conclusions à fin d'injonction ne peuvent être présentées qu'en complément de conclusions indemnitaires. 6. Par ses conclusions principales, M. A... demande à être indemnisé des conséquences dommageables de son licenciement, tenant à la perte de sa rémunération, au préjudice moral et aux troubles dans ses conditions d'existence, et non des conséquences d'un refus persistant de reconstituer sa carrière. Par suite, les conclusions qu'il présente tendant à ce que la cour enjoigne au ministre de l'intérieur de procéder à la reconstitution de sa carrière ne sont pas recevables. Sur la régularité du jugement : 7. En premier lieu, selon l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Le juge doit ainsi se prononcer, par une motivation suffisante au regard de la teneur de l'argumentation qui lui est soumise, sur tous les moyens expressément soulevés par les parties, à l'exception de ceux qui, quel que soit leur bien-fondé, seraient insusceptibles de conduire à l'adoption d'une solution différente de celle qu'il retient. 8. Pour écarter le moyen tiré de l'illégalité de la décision du 16 février 2018 ayant abouti à l'éviction de M. A..., le tribunal administratif de Paris a relevé, au point 11 de son jugement, que cet arrêté avait perdu son objet à la suite du jugement du 20 décembre 2018 du tribunal administratif de Paris annulant l'arrêté du 16 mai 2017 par lequel le préfet de police avait retiré l'arrêté du 12 mai 2014 le titularisant et que, l'illégalité d'une décision s'appréciant à la date de son édiction, la seule circonstance que cette décision soit ainsi privée d'objet n'était pas de nature à l'entacher d'illégalité. En se prononçant de la sorte, les premiers juges ont suffisamment motivé leur réponse au moyen que le requérant tirait, sans l'assortir de précisions, de l'illégalité de son licenciement. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement qu'il attaque serait entaché d'irrégularité pour ce motif. 9. En deuxième lieu, si M. A... soutient que les premiers juges ont méconnu l'étendue de sa demande indemnitaire en statuant sur le préjudice résultant de l'illégalité fautive de la décision de licenciement du 13 décembre 2010, il ressort de ses écritures de première instance qu'il entendait demander la réparation, notamment, d'un préjudice d'atteinte à sa réputation résultant, outre de la décision de licenciement du 16 février 2018, de la décision mentionnée du 13 décembre 2010. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. A..., les premiers juges n'ont entaché leur jugement d'aucun ultra petita. 10. En dernier lieu, M. A... ne peut utilement se prévaloir de l'erreur de droit qu'auraient commise les premiers juges, dans les conséquences tirées de la circonstance que l'arrêté du 16 février 2018 avait été privé d'effet par le jugement du tribunal administratif de Paris du 20 décembre 2018, pour soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier. Sur la responsabilité de l'Etat du fait de l'illégalité de l'arrêté du 16 février 2018 : En ce qui concerne l'existence d'une faute : 11. Il résulte de l'instruction que, par un jugement du 20 décembre 2018, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 16 mai 2017 par lequel le préfet de police avait, d'une part, retiré son arrêté du 12 mai 2014 titularisant M. A... et, d'autre part, réintégré l'intéressé en qualité de stagiaire. Or l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2017 emporte, par voie de conséquence, l'illégalité de l'arrêté du 16 février 2018 portant refus de titularisation, qui n'a pu être pris que parce que M. A... avait été réintégré en qualité de stagiaire. Cette illégalité, dont il n'est pas contesté qu'elle a conduit à évincer l'intéressé du service pour la période comprise entre le 8 mars 2018 et le 5 avril 2019, est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration dans la mesure où le requérant justifie de préjudices réels, directs et certains. En ce qui concerne le préjudice financier : 12. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction. S'agissant du traitement : 13. M. A... ne conteste plus sérieusement, dans le dernier état de ses écritures, qu'à la suite de l'arrêté du 23 mars 2019 par lequel le préfet de police a régularisé sa situation administrative en procédant à sa réintégration à compter du 16 mai 2017 et à son reclassement, l'administration lui a versé son traitement au titre de la période durant laquelle il avait été irrégulièrement évincé du service. Dans ces conditions, la demande présentée à ce titre est rejetée. S'agissants des indemnités : 14. M. A... sollicite également une indemnisation à hauteur du montant des primes qu'il aurait pu percevoir durant la période de son éviction illégale. L'administration, qui se borne à indiquer qu'elle a régularisé le versement de son traitement, n'apporte en défense aucun élément de nature à justifier qu'elle aurait pris en considération, lors de la régularisation de sa situation financière, les indemnités qu'il aurait pu percevoir. 15. Il résulte des bulletins de paie versés aux débats devant la Cour que M. A... bénéficiait antérieurement à son éviction irrégulière d'une rémunération à laquelle s'ajoutait une indemnité de résidence à hauteur de 49,20 euros, une indemnité compensatrice de la contribution sociale généralisée à hauteur de 23,36 euros et une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) à hauteur de 468,41 euros, indemnités qui n'ont pas pour objet de compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Il sera fait une exacte appréciation de l'indemnité due au titre des primes et indemnités dont il avait une chance sérieuse de bénéficier en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 6 979 euros. En ce qui concerne le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence : S'agissant du préjudice moral et de l'atteinte à la réputation : 16. Si M. A... ne saurait se prévaloir de ses conditions de travail ni de l'anxiété liée à douze années de procédure juridictionnelle et s'il ne justifie pas de ce que son second licenciement serait la cause d'une atteinte à sa réputation, il fait cependant valoir la situation de précarité dans laquelle il s'est trouvé du fait de son éviction. L'illégalité de la décision en cause a ainsi été de nature à induire un préjudice moral pour le requérant, dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 2 500 euros. S'agissant des troubles dans les conditions d'existence : 17. Il résulte de l'instruction que M. A... avait signé, le 5 mai 2016, un contrat de réservation d'un appartement avec une société civile de construction vente mais que, à la suite de l'édiction de l'arrêté du 16 février 2018 portant refus de titularisation, il s'est, par lettre du 27 avril 2018, désisté de cet achat immobilier en raison de la perte de son emploi auprès de cette dernière, qui a accepté l'annulation de l'opération par un courrier du 24 juillet 2018. Ainsi, au regard des perturbations matérielles pour M. A... engendrées par l'illégalité de l'arrêté du 16 février 2018, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence. 18. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des préjudices de M. A... s'élève à un montant de 11 979 euros. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'il attaque, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dans cette mesure. Sur les intérêts : 19. La somme au paiement de laquelle l'Etat a été condamné portera intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2021, date à laquelle il a reçu la demande indemnitaire préalable formée par M. A... le 20 décembre 2020. Sur les frais liés au litige : 20. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A... au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A... une indemnité d'un montant de 11 979 euros au titre de son préjudice moral, des troubles dans ses conditions d'existence et des indemnités non perçues durant la période du 8 mars 2018 au 5 avril 2019.Article 2 : L'indemnité au paiement de laquelle l'Etat est condamné est assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2021.Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 15 décembre 2022 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.Délibéré après l'audience du 30 mai 2025, à laquelle siégeaient :- Mme Fombeur, présidente de la Cour,- M. Carrère, président de chambre,- Mme Boizot, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 13 juin 2025. La rapporteure,S. BOIZOTLa présidente,P. FOMBEURLa greffière,C. DABERTLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.N° 23PA00676 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA00676
Date de la décision : 13/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. FOMBEUR
Rapporteur ?: Mme Sabine BOIZOT
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : ANSLAW AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-13;23pa00676 ?
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