Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé à la commission départementale d'aide sociale de Montpellier d'annuler la décision du 26 janvier 2009 par laquelle le président du conseil général de l'Hérault a refusé de lui accorder une remise gracieuse d'un indu de revenu minimum d'insertion s'élevant à la somme de 7 735,73 euros pour la période du 1er mai 2005 au 31 mars 2007.
Par une décision du 10 juillet 2009, la commission départementale d'aide sociale de Montpellier s'est déclarée incompétente pour se prononcer sur cette demande.
Procédure devant la cour :
Mme B..., alors représentée par Me Marcou, a demandé à la commission centrale d'aide sociale d'annuler la décision de la commission départementale d'aide sociale de Montpellier du 10 juillet 2009.
Elle soutient que :
- c'est à tort que la commission départementale d'aide sociale s'est déclarée incompétente sans en informer préalablement les parties concernées ;
- elle n'est pas sortie du territoire pendant les périodes en cause, mais est restée en France, où elle a reçu des soins et a été hospitalisée.
La commission centrale d'aide sociale ne s'est pas prononcée sur cette requête, dont elle n'a pas matériellement transféré le dossier, en application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à la cour administrative d'appel de Paris.
Par courrier enregistré le 21 mars 2024, le département de l'Hérault a interrogé la cour sur l'existence d'une affaire pendante devant elle.
Par courrier du 4 avril 2024, le greffe de la cour a invité Mme B... à lui faire parvenir une copie de la requête déposée devant la commission centrale d'aide sociale.
Le 27 mai 2024, Mme B... a communiqué à la cour une copie de cette requête, qui a été enregistrée à la cour sous le n° 24PA01555.
Par un mémoire enregistré le 27 mai 2024 et un nouveau mémoire enregistré le 19 février 2025, Mme B... doit être regardée comme persistant dans ses conclusions précédentes. Elle demande en outre à la cour de " déclarer l'illégalité des procédures de recouvrement engagées par le département de l'Hérault. ".
Elle ajoute que :
- par jugement du 8 juin 2023, le tribunal administratif de Montpellier a jugé qu'elle était de bonne foi ;
- elle justifie suffisamment de sa situation de précarité ;
- les saisies à tiers détenteurs pratiquées par le département de l'Hérault méconnaissent l'effet suspensif du recours actuellement pendant devant la cour.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2025, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;
- le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Menasseyre, présidente-rapporteure,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,
- et les observations de M. B... représentant Mme B....
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... a bénéficié d'une ouverture de droits au revenu minimum d'insertion dans le département de l'Hérault. A la suite d'un contrôle de sa situation retenant qu'elle avait omis de déclarer la perception d'une pension de réversion ainsi que de nombreux séjours hors du territoire français, la caisse d'allocations familiales de Montpellier-Lodève lui a notifié, par décision du 28 septembre 2007, un indu de revenu minimum d'insertion référencé IN8 003, d'un montant de 2 377,06 euros pour la période du 1er septembre 2005 au 31 mars 2007. Après le rejet de son recours préalable adressé au président du conseil général de l'Hérault, Mme B... a contesté cette décision devant la commission départementale d'aide sociale de l'Hérault qui, par une décision du 11 avril 2008, a confirmé le bien-fondé de la demande de reversement aux motifs que Mme B... n'avait pas respecté la condition de résidence stable sur le territoire français et n'avait pas déclaré sa pension de réversion, tout en admettant partiellement son recours à raison d'une erreur de calcul du département. Par une décision du 29 novembre 2007, la caisse d'allocations familiales de Montpellier-Lodève lui a notifié la décision du président du conseil général confirmant un indu de revenu minimum d'insertion référencé IN8 004, d'un montant de 6 347,24 euros pour la période du 1er mai 2005 au 31 octobre 2006. Mme B... a formé un recours devant la commission départementale d'aide sociale contre une décision du 26 janvier 2009 lui refusant une remise gracieuse d'un indu de revenu minimum d'insertion s'élevant à la somme de 7 735,73 euros pour la période du 1er mai 2005 au 31 mars 2007. La commission départementale d'aide sociale a rejeté ce recours par décision du 10 juillet 2009. Mme B... a relevé appel de cette décision devant la commission centrale d'aide sociale le 15 septembre 2009 par un recours enregistré sous le n° 200900374, sur lequel la commission centrale d'aide sociale n'a pas statué et qu'elle n'a pas matériellement transféré à la cour administrative d'appel de Paris. En l'absence de décision de la commission centrale d'aide sociale avant le 1er janvier 2019, il appartient à la cour administrative d'appel de Paris, en vertu de l'article 16 du décret du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale de se prononcer sur la contestation de Mme B....
2. Aux termes de l'article L. 262-41 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Tout paiement indu d'allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. / (...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ou, antérieurement, d'un indu de revenu minimum d'insertion, ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, ou antérieurement d'un indu de revenu minimum d'insertion, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou revenu minimum d'insertion ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. Saisie d'une requête de l'intéressée tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 2009 du président du conseil général de l'Hérault refusant à Mme B... une remise gracieuse d'un indu de revenu minimum d'insertion s'élevant à la somme de 7 735,73 euros constaté pour la période du 1er mai 2005 au 31 mars 2007, la commission départementale d'aide sociale de l'Hérault, s'est, par décision en date du 10 juillet 2009, déclarée incompétente aux motifs suivants : " le dossier fait l'objet d'un signalement d'une fraude au RMI auprès de Monsieur C... ; Considérant que la créance peut être remise ou réduite sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration ".
5. Un dépôt de plainte auprès du procureur de la République pour obtention frauduleuse du revenu minimum d'insertion ne fait pas obstacle à l'examen par la commission départementale d'aide sociale de la requête présentée par l'allocataire du revenu minimum d'insertion. Une telle requête doit être examinée au fond même si le dossier fait apparaître qu'elle doit être rejetée au fond. En conséquence, la commission départementale d'aide sociale a méconnu sa compétence tirée de l'article L. 262-41 précité et sa décision doit être annulée.
6. Il y a lieu d'évoquer l'affaire et de statuer sur la demande de Mme B....
7. Il résulte de l'instruction et des pièces produites par l'intéressée que les ressources mensuelles de Mme B..., comprennent une retraite personnelle de 265,70 euros, une retraite de réversion de 426,20 euros, une allocation de solidarité aux personnes âgées de 33,12 euros, une majoration du minimum contributif de 86,74 euros, une majoration pour enfants de 73,60 euros, une allocation supplémentaire d'invalidité s'élevant à 95,67 euros, une aide personnalisée au logement de 105,75 euros, une aide loyer solidarité de 48,45 euros, soit un total de 1 135,23 euros. Il résulte de l'instruction que l'intéressée, qui ne donne aucune indication sur la composition de son foyer, doit assumer des charges mensuelles comprenant le loyer et les charges correspondantes, à hauteur de 478,53 euros, l'électricité pour un montant de 42,02 euros, le gaz pour un montant de 68,55 euros, la complémentaire santé à hauteur de 30 euros, l'assurance habitation à hauteur de 29,82 euros, les frais bancaires à hauteur de 16,20 euros, le téléphone à hauteur de 9,99 euros, soit un montant total de 675,11 euros. Si Mme B... produit également une facture de 340,20 euros correspondant à trois compléments alimentaires pour une durée de six mois, elle ne donne aucune précision sur la nécessité dans laquelle elle se trouverait d'avoir recours à ces compléments. Ainsi, eu égard au montant des ressources et des charges de l'intéressée, et même en tenant compte des dépenses alimentaires de 195,11 euros et des frais de vie courante de 175 euros revendiqués par l'intéressée, il ne résulte pas de l'instruction que la situation de Mme B... justifie une remise totale ou partielle des indus de revenus minimum d'insertion mis à sa charge.
8. Enfin les considérations développées par Mme B... et tenant aux modalités de recouvrement de sa créance par le département de l'Hérault sont sans influence sur le bien-fondé de la décision lui refusant une remise gracieuse, seule en cause dans la cadre du présent litige.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 26 janvier 2009 lui refusant une remise gracieuse d'un indu de revenu minimum d'insertion dont le solde s'élève à la somme de 7 294,18 euros pour la période du 1er mai 2005 au 31 mars 2007.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la commission départementale d'aide sociale de l'Hérault est annulée.
Article 2 : La demande de Mme B... devant la commission départementale d'aide sociale de l'Hérault est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au département de l'Hérault.
Copie en sera adressée au tribunal administratif de Montpellier.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Menasseyre, présidente rapporteure,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente-assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 juin 2025.
La présidente rapporteure,
A. MenasseyreL'assesseure la plus ancienne,
C. Vrignon-Villalba
La greffière,
N. Couty
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA01555