Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association sportive Pirae football a demandé au tribunal administratif de la Polynésie français d'annuler la décision du 12 juin 2023 par laquelle le comité d'urgence de la Fédération tahitienne de football a modifié l'article 66 de l'annexe 1 des règlements généraux portant code disciplinaire, la décision du 12 juin 2023 par laquelle la direction des compétitions l'a sanctionnée par la perte du match comptant pour la septième journée de la ligue 1 " Vini Play Off " et a modifié le classement général en conséquence, la décision de la commission de recours prise dans sa séance du 28 juin et notifiée le 4 juillet 2023, confirmant celle de la direction des compétitions, ainsi que la décision du comité olympique de la Polynésie française du 7 juillet 2023 indiquant qu'il n'était pas possible de faire droit à sa demande de médiation.
Par un jugement n° 2300307 du 8 mars 2024, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2024, l'association sportive Pirae football, représentée par Me Usang, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) de mettre à la charge de la Fédération tahitienne de football (FTF) la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'a jamais été conviée par la fédération tahitienne de football à se présenter à la séance du 28 juin 2023 de la commission de recours afin de faire valoir ses arguments dans le cadre de la défense de ses droits, de sorte que la décision en litige méconnaît le principe des droits de la défense ;
- elle est de bonne foi ; le procès-verbal confirmant par écrit les avertissements, les expulsions et les suspensions de match est le seul document valable pour déterminer si un joueur est qualifié ou non pour prendre part à un match officiel de la FTF ; il n'est pas possible de considérer que ce procès-verbal n'a qu'un effet déclaratif ; c'est cette situation qui a amené le comité d'urgence de la fédération à modifier, le 12 juin 2023, l'article 66 du code de discipline en le complétant pour conforter son interprétation ;
- la modification du texte associée à une application à des faits antérieurs à son adoption le 12 juin 2023 révèle un traitement arbitraire de ce dossier par la FTF ; la direction des compétitions ne pouvait pas statuer sur le même dossier à trois reprises dans un délai de 34 jours et prendre trois décisions complètement différentes sans méconnaître l'article 6.1 al. 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- lorsque la direction des compétitions s'est réunie le 12 juin 2023, elle était composée de deux salariés placés sous l'autorité directe de la directrice générale, elle-même nommée par le comité exécutif ; le lien de subordination entre la directrice générale et les deux salariés de la fédération tahitienne de football, qui composent cette instance, est objectivement caractérisé ; dans ces circonstances, les deux salariés ne peuvent prendre une décision objective et exercer leur mandat en toute indépendance ; le vice-président de la fédération tahitienne de football a siégé lors de la séance de la commission de recours du 28 juin 2023 alors même qu'il était présent au comité d'urgence lorsque celui-ci a décidé de modifier l'article 66 de l'annexe 1 des règlements généraux ; dans ces conditions, il ressort de ces éléments que la commission de recours n'était ni impartiale ni indépendante lors de l'édiction de la mesure en litige ;
- deux documents attestent des dysfonctionnements de la fédération tahitienne de football dans le traitement du dossier : d'une part, la circulaire n° 1. DEC/2022-2023 du 9 juin 2023 confirme l'existence d'une défaillance de l'outil informatique de gestion des compétitions à l'origine de l'erreur administrative commise par la direction des compétitions dans le traitement des cartons jaunes ; les deux reçus de la fédération tahitienne de football n° 6010 et 5945 remis respectivement les 25 avril et 6 juin 2023 à l'association par le comptable de la fédération tahitienne de football ne mentionnent pas de sanctions financières résultant de cartons jaunes sanctionnant MM. C... et NGiamba ; le service de la comptabilité n'a pas réclamé le paiement de deux amendes en lien avec le carton infligé à ces deux joueurs lors du match du 29 avril 2023 ; c'est à juste titre que la direction des compétitions avait décidé, le 9 juin 2023, sur le fondement de l'article 66 des règlements généraux, de faire rejouer le match ;
- la modification de l'article 66 du code disciplinaire ne pouvait faire l'objet d'une application immédiate sans méconnaître le principe de non rétroactivité des actes réglementaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, la Fédération tahitienne de football, représentée par la Selarl Froment-Meurice et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'association sportive Pirae football au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2023 du comité olympique de la Polynésie française sont irrecevables, à défaut d'être assorties de moyens ;
- les moyens soulevés par l'association sportive Pirae Football ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 mars 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 25 mars 2025 à 12 heures.
Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la direction des compétitions pour décider d'infliger à l'association sportive Pirae football la sanction de la perte d'un match, sanction prévue au a) de l'article 46 de l'annexe I aux règlements généraux de la Fédération tahitienne de football portant code disciplinaire et barème des sanctions de référence.
L'association sportive Pirae Football a présenté des observations sur le moyen relevé d'office par la cour le 15 mai 2025. Elle soutient que seules les commissions contentieuses étaient compétentes pour prononcer la sanction de perte d'un match par pénalité.
La FTF a présenté des observations sur le moyen relevé d'office par la cour le 15 mai 2025. Elle soutient que la mesure litigieuse n'est pas une sanction disciplinaire prévue à l'article 46 du code disciplinaire, mais une sanction sportive prise au titre de l'article 110 des règlements généraux, pour laquelle la direction des compétitions était compétente et que, en tout état de cause, dès lors que la décision du 28 juin 2023 de la commission de recours s'est substituée à celle prise par la direction des compétitions le 12 juin 2023, l'éventuelle incompétence de cette dernière est sans influence sur la solution du litige.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 99-176 APF du 14 octobre 1999 ;
- les statuts de la Fédération tahitienne de football ;
- les règlements généraux de la Fédération tahitienne de football ;
- l'annexe 1 des règlements généraux portant code disciplinaire et barème des sanctions de référence ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vrignon-Villalba,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bouchet pour la Fédération tahitienne de football.
Une note en délibéré, présentée pour la Fédération tahitienne de football a été enregistrée le 26 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 mai 2023, la direction des compétitions de la Fédération tahitienne de football (FTF) a homologué les résultats des trois rencontres de la septième journée de la ligue 1 " Vini Play Off " et, notamment, la victoire de l'association sportive Pirae football (ASPF) par deux buts à zéro contre l'AS Tamarii Punaruu le 6 mai 2023. Le 9 juin 2023, après avoir relevé que deux joueurs de l'ASPF avaient participé à cette rencontre alors qu'ils avaient reçus trois cartons jaunes au cours des quarante-cinq jours précédents, la direction des compétitions a, dans un premier temps, décidé de faire rejouer ce match avant de décider, le 12 juin 2023, d'infliger à l'ASPF la pénalité d'un match perdu et de modifier le classement général en conséquence. Le 28 juin 2023, la commission de recours de la FTF, saisie par l'ASPF, a confirmé cette décision. Sur le fondement des dispositions, dans leur rédaction alors en vigueur, de l'article 12 de la délibération du 14 octobre 1999 relative à l'organisation des activités physiques et sportives en Polynésie française, l'ASPF a saisi le comité olympique de la Polynésie française d'une demande de conciliation. Le 7 juillet 2023, le président du comité olympique l'a informée qu'il était dans l'impossibilité de mettre en place la commission de conciliation prévue par ces dispositions et l'a invitée à saisir directement le tribunal administratif de la Polynésie française. Par un jugement du 8 mars 2024, celui-ci a rejeté la demande de l'ASPF tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 2023 de la direction des compétitions, de la décision du 28 juin 2023 de la commission de recours et de la décision du 7 juillet 2023 du président du comité olympique de la Polynésie française, ainsi que de la décision du 12 juin 2023 par laquelle le comité d'urgence de la fédération tahitienne de football a modifié l'article 66 de l'annexe 1 des règlements généraux-code disciplinaire. L'ASPF relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions dirigées contre la lettre du 7 juillet 2023 du président du comité olympique de Polynésie française, la décision du 12 juin 2023 par laquelle le comité d'urgence de la fédération tahitienne de football a modifié l'article 66 de l'annexe 1 des règlements généraux-code disciplinaire et la décision du 12 juin 2023 de la direction des compétitions :
2. Pour rejeter les conclusions de la demande de l'ASPF dirigées contre la lettre du 7 juillet 2023 du président du comité olympique de Polynésie française, la décision du 12 juin 2023 par laquelle le comité d'urgence de la fédération tahitienne de football a modifié l'article 66 de l'annexe 1 des règlements généraux-code disciplinaire et la décision du 12 juin 2023 de la direction des compétitions, le tribunal administratif de la Polynésie française s'est fondé sur le fait qu'elles étaient irrecevables, pour les motifs exposés aux points 3, 5 et 6 du jugement attaqué. Si l'ASPF persiste à demander l'annulation de ces conclusions, elle ne conteste pas, en appel, les irrecevabilités qui lui ont ainsi été opposées par les premiers juges. Elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande en tant qu'elle était dirigée contre ces décisions.
Sur la décision du 28 juin 2023 de la commission des recours de la FTF :
3. Il ressort du procès-verbal n° 14 " Ligue Vini play-off down " du 12 juin 2023 que la direction des compétitions de la FTF a, d'une part, considéré qu'il y avait lieu d'infliger à l'ASPF la sanction d'un match perdu, s'agissant du match joué le 6 mai 2023 contre l'AS Tamarii Punaruu et, d'autre part, de modifier le classement général en conséquence, ce qui a eu pour effet de faire passer l'ASPF de la première à la troisième place de ce classement.
4. Aux termes de l'article 109 des règlements généraux de la FTF : " 1. Un joueur suspendu ne peut disputer de match officiel de la FTF ; (...) ". Aux termes de l'article 110 de ces mêmes règlements généraux : " En cas de non-respect des dispositions de l'article 109, le groupement sportif se voi[t] sanctionn[é] de match perdu par pénalité (...) ". Aux termes de l'article 118 de ces mêmes règlements : " Entraînent une suspension automatique pour le prochain match : trois avertissements reçus au cours de trois matches différents d'un même championnat et ce, dans un délai inférieur à 45 jours, délai calculé de date à date. ". Aux termes de l'article 66 " Enregistrement centralisé des sanctions " de l'annexe 1- code disciplinaire - dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 12 juin 2023 : " 1. Les avertissements, les expulsions et les suspensions de match sont enregistrés dans le système informatique central de la FTF. Ils sont confirmés par écrit sous forme de procès-verbal par la direction des compétitions de la FTF à tous les groupements sportifs évoluant dans la compétition. / 2. Cette confirmation n'a qu'un effet déclaratif : les sanctions (avertissement, expulsion, suspension automatique pour un match) déploient tous leurs effets dès le match suivant même si le rapport ne parvient que plus tard au groupement sportif. / 3. Pour assurer le bon fonctionnement du système d'enregistrement, les groupements sportifs sont tenus de contrôler les feuilles de match à l'issue de chaque rencontre et de l'authentifier en les signant conformément à la loi 5 des Lois du Jeu. ". Selon le 4. de ce même article 66 dans sa rédaction postérieure au 12 juin 2023 : " 4. Si des anomalies apparaissent dans le procès-verbal constitué a posteriori par la direction des compétitions, seuls font foi les avertissements et expulsions dûment indiqués sur les feuilles de matchs et enregistrés dans le système informatique central de la FTF. / 5. Dans le cadre particulier ou une anomalie du procès-verbal constitué par la direction des compétitions porterait sur l'absence de constat d'un troisième avertissement reçu par un joueur pendant le délai des 45 jours prévu par l'article 118 des règlements généraux, et par conséquent de sa suspension automatique d'un match, et si le joueur suspendu a enfreint les dispositions de l'article 109 des règlements généraux, la sanction appliquée est celle prévue à l'article 110 des règlements généraux. ". Enfin, aux termes de l'article 66 des règlements généraux : " Dans le cas d'une rencontre entachée d'une faute ou erreur administrative liée à une rencontre officielle, commise dans certaines conditions soit par la direction des compétitions, soit par un délégué officiel, soit par un arbitre, le match est à rejouer. ".
5. Pour se voir infliger la sanction de match perdu pour avoir fait jouer un joueur sous le coup d'une suspension, un club doit être en mesure de penser que le joueur intéressé se trouvait sous le coup d'une suspension. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes de la décision litigieuse, que l'ASPF a été sanctionnée, en application des dispositions précitées des articles 109 et 110 des règlements généraux de la FTF, pour avoir aligné, lors de la rencontre du 6 mai 2023 contre l'AS Tamarii Punaruu, deux joueurs, M. C... et M. B..., dont il a été considéré qu'ils avaient été automatiquement suspendus en application des dispositions du 4 de l'article 118 de ces mêmes règlements généraux. Toutefois, sur le procès-verbal n° 7 CD Ligue 1 Vini Play Off-Dow du 3 mai 2023, adressé aux clubs avant la rencontre du 6 mai 2023, ces deux joueurs étaient mentionnés comme ayant reçu deux avertissements et comme n'étant pas suspendus, contrairement à un troisième joueur de l'ASPF, M. A..., qui n'a, en conséquence, pas été aligné lors du match du 6 mai 2023. Ainsi qu'initialement exposé par la direction des compétitions dans sa " circulaire n° 1 DEC/2022-2023 ", cette absence de mention de MM. C... et B... comme étant suspendus résultait d'une erreur commise par le prestataire de services en charge du logiciel des compétitions. Cette " erreur administrative ", ainsi que la FTF la qualifie elle-même, affectait un procès-verbal officiel du contenu duquel les clubs destinataires n'avaient aucune raison de douter. Aucun autre élément du dossier ne permet d'établir que l'ASPF était en mesure de penser que les joueurs se trouvaient sous le coup d'une mesure de suspension, compte tenu par ailleurs du fait qu'entre le 1er et le 3ème match au cours desquels les joueurs ont reçu des cartons jaunes, un délai de quarante-quatre jours s'était déjà écoulé et que, par ailleurs, il n'est pas contesté que le service de la comptabilité n'avait pas réclamé le paiement de deux amendes en lien avec le carton infligé à ces deux joueurs lors du match du 29 avril 2023, de sorte que rien n'incitait le club à aller vérifier, notamment en consultant le système informatique de la FTF, les feuilles des matchs précédents pour vérifier si le procès-verbal du 3 mai 2023 comportait ou non des informations erronées. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués par l'association appelante, en l'absence de faute commise par l'ASPF, qui s'est bornée à tenir comptes des renseignements qui lui étaient fournis, la sanction qui lui a été infligée est entachée d'illégalité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l'ASPF est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la sanction qui lui a été infligée, en dernier lieu, par décision du 28 juin 2023 de la commission des recours.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'ASPF, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la FTF demande au titre des frais de l'instance.
8. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la FTF une somme de 2 000 euros à verser à l'ASPF sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours prise dans sa séance du 28 juin et notifiée le 4 juillet 2023, infligeant à l'ASPF la sanction d'un match perdu et entraînant son déclassement au classement général est annulée.
Article 2 : Le jugement n° 2300307 du 8 mars 2024 du tribunal administratif de la Polynésie française est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La FTF versera à l'ASPF une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'association sportive Pirae Football, à la fédération tahitienne de football et au comité olympique de Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Menasseyre, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
La rapporteure,
C. Vrignon-VillalbaLa présidente,
A. Menasseyre
La greffière,
N. Couty
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA01258