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11/06/2025 | FRANCE | N°24PA00898

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 8ème chambre, 11 juin 2025, 24PA00898


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.



Par un jugement n° 2324460/8 du 31 janvier 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure de

vant la cour :



Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, M. A..., représenté par Me Legrand, demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Par un jugement n° 2324460/8 du 31 janvier 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, M. A..., représenté par Me Legrand, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, Me Legrand, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui-même, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux effets sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3-9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

La demande de M. A... tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été considérée comme caduque par le tribunal judiciaire de Paris, par décision du 27 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Vrignon-Villalba a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant bangladais, né le 19 août 1980, entré en France le 12 mars 2020, selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié. Sa demande a été rejetée par l'Office de protection des réfugiés et apatrides le 10 mars 2021, et le recours de M. A... contre cette décision a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 15 novembre 2021. Le 11 mars 2022, M. A... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 août 2022, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A... relève appel du jugement du 31 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, M. A... reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation et de ce que le préfet de police de Paris n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Paris aux points 2 et 3 de son jugement.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Les conditions d'application de ces dispositions ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Pour refuser de délivrer M. A... un titre de séjour, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'OFII dans son avis précité, qu'il s'est approprié, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celui-ci pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, vers lequel il pouvait voyager sans risque. M. A... conteste cette appréciation en faisant valoir qu'ainsi qu'il ressort notamment du compte rendu d'hospitalisation établi par le service hôpital de jour de néphrologie du centre hospitalier Sud Francilien le 31 mars 2021 et des ordonnances médicales des 28 mai et 24 septembre 2021, 21 juillet 2022 et 13 octobre 2023, il est régulièrement suivi dans le service de néphrologie du centre hospitalier Sud-Francilien à la suite de sa transplantation rénale ayant eu lieu en 2015 en Inde, et bénéficie d'un traitement médicamenteux composé entre autres de Prograff et de Cellcept, dont il est indiqué sur plusieurs des ordonnances produites qu'ils ne sont pas substituables, d'Amlor, de Ramipril, de Pantoprazole et d'Uvédose. M. A... est par ailleurs atteint d'une hypertension artérielle et a subi une parathyroïdectomie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la facture émise par la société Lazz Pharma Ltd établie à Dhaka, que les médicaments qui constituent le traitement suivi par M. A..., en particulier le Prograf et le Cellcept, indiqués comme non substituables, sont disponibles au Bangladesh même s'ils y sont importés depuis l'Inde. En outre, en défense, le préfet de police établit qu'il existe également des équivalents, venant ainsi contredire les indications certificats médicaux établis les 14 février 2022 et 9 novembre 2023 par un médecin du centre hospitalier Sud Francilien, ainsi que celles du médecin bangladais de l'hôpital " Critical Care et general hospital " dans son certificat médical du 1er novembre 2023, relatives à l'indisponibilité de ces médicaments au Bangladesh. Par ailleurs, si M. A... fait valoir, sans être contesté sur ce point, le coût important de son traitement et l'absence de système d'assurance maladie dans son pays d'origine, il ne donne aucune précision ni ne produit aucun élément sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle avant d'entrer en France en mars 2020 selon ses déclarations, soit cinq ans après sa transplantation réalisée en Inde, en particulier sur les revenus qui étaient et qui pourraient être les siens au Bangladesh. Par suite, M. A... n'établit pas qu'il ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit ainsi être écarté.

5. En troisième lieu, eu égard à ce qui précède, ainsi qu'à la durée et aux conditions de séjour de M. A... en France, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.

7. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / (...) ". Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

8. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

9. En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes des stipulations de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

10. Si le requérant soutient que sa vie est menacée en cas de retour dans son pays d'origine en raison du risque d'interruption de son suivi médical, il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'il ne démontre pas qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dès lors, les moyens tirés de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne sont pas fondés et doivent être écartés.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés à l'instance ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Menasseyre, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- Mme Collet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.

La rapporteure,

C. Vrignon-VillalbaLa présidente,

A. Menasseyre

La greffière,

N. Couty

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA00898


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA00898
Date de la décision : 11/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MENASSEYRE
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : LEGRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-11;24pa00898 ?
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