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05/06/2025 | FRANCE | N°24PA03406

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 1ère chambre, 05 juin 2025, 24PA03406


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :





Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, l'association syndicale des propriétaires du lotissement Résidence Miri a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler les décisions implicites, prises par la direction des affaires foncières de la Polynésie française et par la Polynésie française, de rejet de sa réclamation contentieuse du 24 mai 2023, d'annuler les titres exécutoires n° 6193/MEF/DAF-RCH et n° 6194/MEF/DAF-RCH d

u 24 mars 2023 et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 27 335 850 F CFP.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, l'association syndicale des propriétaires du lotissement Résidence Miri a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler les décisions implicites, prises par la direction des affaires foncières de la Polynésie française et par la Polynésie française, de rejet de sa réclamation contentieuse du 24 mai 2023, d'annuler les titres exécutoires n° 6193/MEF/DAF-RCH et n° 6194/MEF/DAF-RCH du 24 mars 2023 et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 27 335 850 F CFP.

Par un jugement n° 2300447 du 30 avril 2024, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté la requête de l'association syndicale des propriétaires du lotissement Résidence Miri.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 29 juillet 2024 et 21 février 2025, l'association syndicale des propriétaires du lotissement Résidence Miri, représentée par Me Houbouyan, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Polynésie française du 30 avril 2024 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet, par la direction des affaires foncières de la Polynésie française, de sa réclamation contentieuse du 24 mai 2023 ;

3°) d'annuler la décision implicite de rejet, par la Polynésie française, de sa réclamation contentieuse du 24 mai 2023 ;

4°) d'annuler les titres exécutoires n° 6193/MEF/DAF-RCH et n° 6194/MEF/DAF-RCH du 24 mars 2023 ;

5°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 27 335 850 F CPF ;

6°) de condamner la Polynésie française au paiement d'une somme de 1 200 000 F CPF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est recevable en raison de l'habilitation donnée par l'association à son président M. Christophe Faure pour la représenter en justice ;

- l'arrêté du 6 janvier 2011 portant autorisation d'occupation du domaine public fluvial est illégal ; elle n'est pas l'occupante du domaine public visé par l'autorisation, n'étant titulaire d'aucun droit réel sur les parcelles de terre cadastrées section AP n° 151 et n° 152 et section D n° 58 ; c'est le lotisseur initial, la SCI Delano, qui est l'occupant du domaine public ;

- les indemnités et pénalités mises à sa charge sont constitutives d'une rupture de l'égalité devant les charges publiques ;

- l'avis de mise en recouvrement est issu d'un procès-verbal de constat qui a été pris en méconnaissance de la procédure contradictoire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, la Polynésie française, représentée par Me Quinquis, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association syndicale des propriétaires du lotissement Résidence Miri la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable, faute pour l'association syndicale des propriétaires du lotissement Résidence Miri d'avoir justifié de la qualité pour agir de son président, M. Christophe Faure, aux fins de la représenter en justice ;

- à titre subsidiaire, les moyens de la requête sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de M. Gobeill, rapporteur public.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 mai 2025, présentée pour l'association syndicale des propriétaires du lotissement Résidence Miri.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté n° 1 CM du 6 janvier 2011, l'association syndicale des propriétaires du lotissement Résidence Miri a bénéficié d'une autorisation d'occupation temporaire d'un emplacement du domaine public fluvial au droit des parcelles cadastrées section AP n° 151 et n° 152 et section D n° 58 du domaine Papearia, dans la commune de Punaauia, dans le cadre de l'exploitation de deux forages de pompes d'eau. Cette autorisation, destinée à alimenter en eau le projet des lotissements Miri, a été accordée par un arrêté modificatif du 31 mars 2011 pour une durée de neuf ans, soit jusqu'au 24 janvier 2020. Le 31 janvier 2023, à la suite d'une visite sur place de la direction de l'équipement, il a été relevé à cette date par un procès-verbal de constat que le compteur volumique des forages d'eau affichait un index de 2 990 880 m3. Le 24 mars 2023, l'association syndicale des propriétaires du lotissement Résidence Miri a fait l'objet de deux avis de mise en recouvrement, au titre de la période du 1er janvier 2020 au 18 janvier 2023, l'un relatif à une indemnité d'occupation temporaire sans titre d'un montant de 13 667 925 F CFP et l'autre relatif à une majoration applicable à l'indemnité due pour la même somme, soit un total dû s'élevant à 27 335 850 F CFP. A la suite du rejet de son recours gracieux auprès du président de la Polynésie française et de la directrice des affaires foncières, l'association syndicale des propriétaires du lotissement Résidence Miri a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler ces avis de mise en recouvrement et de la décharger de l'obligation de payer la somme de 27 335 850 F CFP mise à sa charge. Par jugement du 30 avril 2024, dont l'association syndicale des propriétaires du lotissement Résidence Miri relève appel, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

Sur la recevabilité de la requête :

2. Une association est régulièrement engagée par l'organe tenant de ses statuts le pouvoir de la représenter en justice, sauf stipulation de ces statuts réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif. Il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. Tel est le cas lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l'autre partie ou qu'au premier examen l'absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier. A ce titre, si le juge doit s'assurer de la réalité de l'habilitation du représentant de l'association qui l'a saisi, lorsque celle-ci est requise par les statuts, il ne lui appartient pas, en revanche, de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles une telle habilitation a été adoptée.

3. Aux termes de l'article 6/2 des statuts de l'association syndicale des propriétaires du lotissement Résidence Miri : " Le Directeur est l'agent officiel et exclusif de l'Association syndicale. Il a les pouvoirs les plus étendus dans le cadre et pour la réalisation de l'objet de l'Association ci-dessus défini. Il a notamment, sans que cette énumération soit limitative, les pouvoir suivants : (...) - Il représente l'Association en justice tant en demande qu'en défense. Il transige, compromet, acquiesce et se désiste de toutes actions (...) ". Il ressort des termes de cet article que seul le directeur de l'association a la capacité de la représenter en justice. En l'espèce, il ressort des termes de l'article 6 du procès-verbal du 25 septembre 2023 de l'assemblée générale de l'association requérante, versé à l'instance, que celle-ci a donné mandat à l'administrateur provisoire ou au président du bureau d'interjeter appel du seul jugement n° 2200414 rendu par le tribunal administratif de la Polynésie française le 6 juin 2023. Il ne ressort ni des termes de ce même procès-verbal ni de ceux d'aucun autre document versé à l'instance qu'un tel mandat aurait été donné par l'association requérante au président du bureau aux fins de contester le jugement n° 2300447 du 30 avril 2024, objet de la présente requête d'appel. Dès lors, en l'absence d'un tel mandat, M. Christophe Faure, président du bureau de l'association syndicale des propriétaires du lotissement Résidence Miri, n'avait pas la qualité pour représenter ladite association dans la présente instance. Par suite, la fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité pour agir du président de l'association doit être accueillie.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée comme irrecevable.

Sur les frais de l'instance :

5. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'association syndicale des propriétaires du lotissement Résidence Miri le versement à la Polynésie française de la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle exposés dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'association syndicale des propriétaires du lotissement Résidence Miri est rejetée.

Article 2 : L'association syndicale des propriétaires du lotissement Résidence Miri versera à la Polynésie française la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association syndicale des propriétaires du lotissement Résidence Miri ainsi qu'à la Polynésie française.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère,

- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.

La rapporteure,

H. BREMEAU-MANESMELe président,

I. LUBEN

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA03406


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24PA03406
Date de la décision : 05/06/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Hélène BRÉMEAU-MANESME
Rapporteur public ?: M. GOBEILL
Avocat(s) : SELARL M&H

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-05;24pa03406 ?
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