Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015.
Par un jugement n° 2118466 du 15 mars 2024, le tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à hauteur du dégrèvement de 8 801 euros accordé en cours d'instance, la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels M. et Mme A... ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015 à la suite de l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle et a rejeté le surplus de leur requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 mai et 14 novembre 2024, M. et Mme A..., représentés par Me Hoin, demandent à la cour :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. A... au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 pour un montant de 63 492 euros ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à la charge de M. et Mme A... au titre des années 2014 et 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 12 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est irrégulier au motif qu'il ne répond pas aux observations qu'ils ont présentées s'agissant de l'absence d'activité occulte ;
- la proposition de rectification adressée à M. A... n'est pas suffisamment motivée ;
- M. A... n'exerce pas d'activité occulte ;
- le montant des revenus qualifiés de bénéfices industriels et commerciaux est erroné ;
- les revenus tirés de la concession de marque ne sont pas taxables à la taxe sur la valeur ajoutée (et peuvent bénéficier de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 293 B du code général des impôts, le chiffre d'affaires de l'année précédente n'excédant pas 34 900 euros) ;
- les pénalités de 80 % ne sont ni motivées, ni fondées.
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 août et 4 décembre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par M. et Mme A... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 4 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Breillon,
- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue de la vérification de comptabilité de la société C... Cook Prod, société détenue par M. et Mme A..., le service a notifié à M. A..., par une proposition de rectification du 11 juillet 2017, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des rehaussements en matière de bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 2014 et 2015. En outre, M. et Mme A... ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale pour ces mêmes années. Par une autre proposition de rectification du 11 juillet 2017, le service leur a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ainsi que des pénalités. Par la présente requête, M. et Mme A... relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a maintenu les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des bénéfices industriels et commerciaux perçus par M. A....
Sur la régularité du jugement :
2. Si les requérants soutiennent que le jugement attaqué ne se prononce pas sur l'ensemble de leurs observations relatives à l'absence d'activité occulte exercée par M. A..., ils ne sauraient invoquer l'irrégularité dudit jugement attaqué pour ce motif dès lors que les juges ont écarté le moyen tiré de l'absence d'activité occulte en se fondant sur les motifs de droit et les éléments de fait issus de la vérification de comptabilité de la société C... Cook Prod ainsi que l'absence de déclaration de l'activité professionnelle de M. A... à un centre de formalité des entreprises et de dépôt de déclaration correspondant à cette activité. En tout état de cause, les juges n'ont pas l'obligation d'écarter explicitement chacun des arguments à l'appui d'un moyen soulevé. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement :
Sur la régularité de la procédure :
3. Aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. (...) ".
4. La proposition de rectification du 11 juillet 2017 adressée à M. A... précise les règles de droit applicables, les impôts concernés, les années d'imposition ainsi que les motifs de fait sur lesquels l'administration s'est fondée avec suffisamment de précision pour permettre à M. et Mme A... de présenter utilement leurs observations. S'agissant plus particulièrement de la taxe sur la valeur ajoutée, la proposition de rectification rappelle le régime applicable, les obligations déclaratives, la base et le taux d'imposition et précise pour quels motifs l'activité exercée par
M. A... était soumise à la taxe sur la valeur ajoutée et ne pouvait bénéficier de la franchise prévue à l'article 293 B du code général des impôts. En outre, s'agissant du montant des redevances de concession de marque, la proposition de rectification indique la raison pour laquelle elles sont considérées comme des bénéfices industriels et commerciaux. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, elle n'avait pas à préciser pour quel motif l'administration a retenu les sommes inscrites en comptabilité par la société C... Cook Prod plutôt que des montants correspondant au taux de 5 % figurant dans le contrat de cession de marque signé par M. A... et la société précitée. Dans ces conditions, la proposition de rectification étant suffisamment motivée, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l'exercice d'une activité occulte :
5. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " (...) L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite. "
6. Il résulte de l'instruction que lors de la vérification de comptabilité de la société C... Cook Prod, le service a constaté que cette dernière avait inscrit en charges des redevances de marque de 120 000 euros en 2014 et de 80 000 euros en 2015 et que les mêmes sommes avaient été portées au crédit du compte courant d'associé de M. A.... La société a indiqué que ces sommes correspondaient à une redevance de marque versée à l'intéressé en rémunération de l'exploitation de la marque Pink Paradise en vertu d'un contrat de concession de marque du 1er octobre 2013 modifié par un avenant du 1er octobre 2014. Comme le fait valoir l'administration, en concédant la marque dont il est propriétaire, M. A... doit être regardé comme ayant réalisé une activité professionnelle rémunérée par le versement de redevances par la société C... Cook Prod et non comme ayant simplement bénéficié de revenus de son patrimoine privé. La circonstance dont se prévalent les appelants selon laquelle M. A... n'est pas le seul concédant de la marque en vertu du contrat précité puisque son épouse est également concédante est sans incidence dès lors que l'intégralité des redevances versées par le concessionnaire a été portée au crédit du compte courant d'associé de M. A.... Or, il est constant que M. A... n'a pas fait connaître cette activité à un centre de formalité des entreprises et qu'il n'a pas déposé de déclaration correspondant à cette activité. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'activité de M. A... entre dans le champ des dispositions précitées de l'article L. 169. En tout état de cause, ils ne peuvent se prévaloir de la circonstance que le jugement attaqué se réfère, à tort, aux dispositions de l'article 62 du code général des impôts relatives aux bénéfices non commerciaux, pour soutenir que les redevances doivent être assimilées à cette catégorie de bénéfices. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a estimé qu'il s'agissait d'une activité occulte au sens de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales.
En ce qui concerne le montant des bénéfices industriels et commerciaux :
7. D'une part, aux termes de l'article 34 du code général des impôts : " Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale. ". Il résulte, par ailleurs, des dispositions combinées des articles 12 et 156 du code général des impôts que les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré, ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre.
8. D'autre part, les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé sont, sauf preuve contraire apportée par le titulaire du compte, regardées comme des revenus disponibles pour ce dernier.
9. Dès lors que les redevances tirées de la concession d'une marque relèvent des bénéfices industriels et commerciaux, c'est à bon droit que l'administration a taxé les sommes identifiées en comptabilité par la société C... Cook Prod comme des redevances versées à M. A... entre les mains des requérants sur le fondement de l'article 34 du code général des impôts. Si M. et Mme A... soutiennent que les sommes portées en comptabilité par la société C... Cook Prod sont erronées dès lors qu'elles représentent plus de 5 % du chiffre d'affaires hors taxe du club Pink Paradise, montant des redevances prévu par l'article 4 du contrat de concession de la marque, l'administration était fondée à tenir compte des écritures comptables de la société, qui avait inscrit les sommes de 120 000 euros au titre de l'exercice clos en 2014 et 80 000 euros au titre de l'exercice clos en 2015 au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de M. A.... En vertu des principes rappelés aux points 7 et 8, ces sommes, inscrites au compte courant d'associé de l'intéressé, sont réputées avoir été mises à disposition de ce dernier au titre des deux années en litige. Or, M. et Mme A..., sur qui la charge de la preuve repose en raison de l'application de la procédure de taxation d'office, ne démontrent pas que M. A... ne pouvait être regardé comme ayant appréhendé les sommes en litige ou bien que ces sommes devaient être analysées comme des revenus de capitaux mobiliers ou des revenus d'origine indéterminée. Par suite, le moyen tiré de l'exagération du montant des bénéfices industriels et commerciaux doit être écarté.
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
10. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) IV. 1° Les opérations autres que celles qui sont définies au II, notamment la cession ou la concession de biens meubles incorporels, (...), sont considérés comme des prestations de services (...) ". Aux termes de l'article 256 A du même code, dans sa rédaction applicable : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. (...) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence. ". En outre, aux termes de l'article 293 B dudit code : " I. - Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'ils n'ont pas réalisé : (...) 2° Et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, supérieur à : a) 32 900 € l'année civile précédente ; / b) Ou 34 900 € l'année civile précédente, lorsque la pénultième année il n'a pas excédé le montant mentionné au a. (...) ".
11. En concédant la marque Pink Paradise à la société C... Cook Prod, M. A... doit être regardé comme ayant réalisé une prestation de service au profit de cette société. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a soumis les sommes tirées de cette activité à la taxe sur la valeur ajoutée. Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée sont donc fondés.
Sur les pénalités :
12. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. 'Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (...) c. 80'% en cas de découverte d'une activité occulte (...) ". Il résulte de ces dispositions que, dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l'administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exercice occulte de l'activité professionnelle si le contribuable n'est pas lui-même en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ses obligations déclaratives.
13. En outre, aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. (...) ".
14. D'une part, la proposition de rectification précise que M. A... s'est livré à une activité occulte au sens de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales dès lors qu'il ne s'est pas fait connaître du centre de formalité des entreprises au titre des périodes vérifiées, qu'il n'a déposé aucune déclaration dans les délais légaux et que la majoration de 80 % appliquée est fondée sur les dispositions du c du 1 de l'article 1728 du code général des impôts en cas d'exercice d'une activité occulte. Elle indique également les conséquences financières du contrôle en mentionnant l'application d'une pénalité de 80 % aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée et aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu sur le fondement de l'article 1728 du code général des impôts. Par suite, la proposition de rectification est suffisamment motivée.
15. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 6, M. A... doit être regardé comme ayant exercé une activité occulte. Dans ces conditions, l'administration fiscale rapporte la preuve du bien-fondé de la majoration de 80 % prévue en cas de découverte d'une activité occulte dont ont été assorties les impositions en cause. Les requérants, n'établissent pas, en se prévalant du fait que M. A... n'avait pas le sentiment d'exercer une activité professionnelle, que l'intéressé aurait commis une erreur qui justifierait qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ses obligations déclaratives. En outre, la circonstance que l'administration aurait en cours de la première instance demandé la substitution d'une majoration de 40 % à celle de 80 % est inopérante dès lors qu'elle a abandonné cette demande dans un mémoire du 10 janvier 2023. Par suite, M. et Mme A... ne sont pas fondés à demander la décharge de la majoration litigieuse.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. A... au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à la charge de M. et Mme A... au titre des mêmes années. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... et C... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique).
Délibéré après l'audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- Mme Breillon, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La rapporteure,
A. BREILLONLa présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA02109 2