Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Ly Eco Limited a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur les sociétés, des cotisations minimales de taxe professionnelle et des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 à 2014.
Par un jugement n° 2121738/4-2 du 20 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 février 2024, la société Ly Eco Limited, représentée par Me Lalos, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2023 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en droits, pénalités et majorations qui ont été mises à sa charge en matière d'impôt sur les sociétés, de cotisation minimale de taxe professionnelle pour les exercices 2008 à 2014 et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour les exercices 2010 à 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société exerce son activité à Hong-Kong et n'a pas d'établissement stable en
France ;
- le jugement est entaché d'erreur d'appréciation au motif qu'il considère à tort que la société exerce, en France, une activité occulte.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 2 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord signé le 21 octobre 2010 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales, ainsi que son protocole signé le même jour entre les parties ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Breillon,
- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Ly Eco Limited, immatriculée à Hong-Kong et qui exerce une activité de commercialisation de sacs réutilisables et d'achat et revente à l'exportation, a fait l'objet d'une visite domiciliaire, d'une demande d'assistance administrative internationale auprès des autorités hongkongaises et d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2014. A l'issue de ces contrôles, l'administration l'a assujettie à des cotisations d'impôt sur les sociétés ainsi qu'à des cotisations minimales de taxe professionnelle au titre des années 2008 à 2014 et des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des années 2010 à 2014. Par la présente requête, la société Ly Eco Limited relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions.
Sur le principe de l'imposition en France :
2. Aux termes de l'article 209 du code général des impôts : " I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés (...) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions (...) ".
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés.
4. D'une part, il résulte de l'instruction qu'au cours des opérations de visite et de saisie diligentées en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, conformément à une ordonnance du juge des libertés et de la détention auprès du tribunal de grande instance de Nanterre et une ordonnance du juge des libertés et de la détention auprès du tribunal de grande instance de Paris délivrées respectivement les 12 et 17 mars 2015 et confirmées par le premier président de la cour d'appel de Versailles et celui de la cour d'appel de Paris, l'administration fiscale a saisi de nombreux documents et données relatifs à la société Ly Eco Limited dans divers locaux situés à Puteaux (92800) ainsi qu'à Paris (75016) occupés par la SAS Vicbag.
5. D'autre part, il résulte des documents saisis que la société Ly Eco Limited, dirigée successivement par M. A... C..., puis par son fils M. D... C..., a pour principale cliente la SAS Vicbag, dont le siège social est situé à Paris (75016). Ces deux sociétés sont détenues par la société Vicbag Holding SA domiciliée au Luxembourg, laquelle est détenue par la société de droit français DJ Développement Holding, détenue par M. A... C... domicilié à Paris. La société requérante a pour objet de mutualiser les commandes du groupe, de négocier pour ce dernier des contrats avec les usines de fabrication ainsi que les prix et délais, d'opérer le contrôle qualité et de procéder à la livraison des marchandises. Les documents saisis, et notamment l'organigramme extrait d'un rapport d'un stagiaire validé par le maître de stage M. A... C..., établissent que les personnes travaillant pour la société sont domiciliées en France et exercent leur emploi en France au sein de la société Vicbag. En outre, les numéros de téléphone apparaissant sur les documents de la société Ly Eco Limited correspondent aux lignes fixes de la société Vicbag ouvertes chez un opérateur français. La facturation et la comptabilité, en langue française, sont effectuées en France dans les locaux de la société Vicbag. Les pièces saisies établissent une réexpédition en France des courriers reçus à Hong Kong. L'analyse de ces pièces révèle également l'existence d'un pouvoir décisionnel situé en France dès lors que les comptes bancaires sont gérés depuis la France et que la fixation et négociation des prix, la fixation des marges et négociation des contrats, le paiement des factures des usines et des frais de transport sont effectués depuis la France par M. de Ponton d'Amecourt, président de la SAS Vicbag, M. A... C..., dirigeant de fait et M. D... C..., dirigeant de droit et que toutes ces personnes sont domiciliées en France. Si la requérante soutient que la direction de la société est uniquement assurée par M. D... C..., " basé " au Canada entre 2006 et 2010, puis à Hong Kong et en Chine à partir de 2012 et que la direction opérationnelle est assurée au Vietnam par Mme B..., les courriels et documents produits permettent seulement d'attester de la présence à des dates déterminées de l'intéressé sur ces territoires sans établir une domiciliation effective.
6. Il ressort de l'ensemble des éléments précités que la société Ly Eco Limited, qui disposait d'une installation fixe d'affaires caractérisant un établissement stable, doit être regardée, au cours de la période vérifiée, comme ayant exploité son activité en France au sens des dispositions du I de l'article 209 du code général des impôts. Par suite, la société était imposable à l'impôt sur les sociétés au cours des exercices clos de 2008 à 2014, sans qu'elle ne puisse utilement se prévaloir des stipulations de l'accord signé le 21 octobre 2010 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong, faute d'établir qu'elle aurait été assujettie à une quelconque imposition sur le territoire hongkongais.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
7. Aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte (...). L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable ou la personne morale mentionnée à la première phrase du présent alinéa n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce, soit s'est livré à une activité illicite ".
8. Ainsi, dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l'administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exercice occulte de l'activité professionnelle si le contribuable n'est pas lui-même en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ses obligations déclaratives. S'agissant d'un contribuable qui fait valoir qu'il a satisfait à l'ensemble de ses obligations fiscales dans un Etat autre que la France, la justification de l'erreur commise doit être appréciée en tenant compte tant du niveau d'imposition dans cet autre Etat que des modalités d'échange d'informations entre les administrations fiscales des deux Etats.
9. Il résulte de l'instruction que la société requérante n'a déposé en France aucune déclaration fiscale au cours de la période vérifiée, ni n'a fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. Si elle soutient, sans même invoquer une erreur de sa part, qu'elle n'avait pas à déclarer son activité en France dès lors qu'elle déployait son activité depuis le territoire de Hong Kong, a été régulièrement constituée sur ce territoire et a réalisé l'ensemble des formalités auprès des autorités de Hong Kong, elle ne l'établit pas. Elle n'établit pas non plus qu'elle aurait satisfait à ses obligations fiscales à Hong-Kong.
10. Par suite, la société doit être regardée comme ayant exercé une activité occulte en France au titre de la période de 2008 à 2014, justifiant l'exercice par l'administration de son droit de reprise pour ces mêmes années, en application des dispositions précitées de l'articles L. 169 du livre des procédures fiscales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Ly Eco Limited est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ly Eco Limited et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique).
Délibéré après l'audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- Mme Breillon, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La rapporteure,
A. BREILLONLa présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA00821 2