Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 25 novembre 2021 en recouvrement des traitements indûment perçus pour un montant de 12 890,55 euros.
Par un jugement n° 2217773-5-2 du 29 février 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2024 et régularisée le 3 mai 2024, M. A..., représenté par Me Blistene, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 février 2024 ;
2°) d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 25 novembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le remboursement des frais de justice qu'il a exposés dans la présente instance.
Il soutient que :
- son contrat de travail n'a pas été régulièrement rompu le 30 avril 2021 dès lors que, alors que les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État lui sont applicables, il n'a pas démissionné, aucune rupture conventionnelle n'est intervenue, son licenciement ne lui a jamais été notifié, et aucun préavis n'a de ce fait pu être respecté ;
- il n'a reçu aucune lettre recommandée du ministère de l'intérieur pour mettre fin à son contrat de sorte que, nonobstant la parution au journal officiel d'un arrêté ministériel mettant fin à ses fonctions de conseiller qui ne lui est pas opposable, celui-ci a continué de produire ses effets et il a conservé la qualité d'agent public contractuel du ministère de l'intérieur jusqu'à la date contractuellement prévue, à savoir la fin des fonctions de M. D... C..., le 20 mai 2022 ;
- il a accompli son service jusqu'à la fin juin 2021 et même au-delà ;
- les sommes versées pour les mois de mai et juin 2021 l'ont donc été à bon droit et le titre de perception émis le 25 novembre 2021 par le ministère de l'intérieur est manifestement entaché d'irrégularité ;
- subsidiairement, l'administration ne raporte pas la preuve que les rémunérations qui lui ont été versées au-delà de la période prévue par l'arrêté du 25 mars 2021 ne correspondent pas à une somme forfaitaire pour régler l'indemnité de licenciement éventuellement due, ainsi que l'indemnité pour sujétions particulières et l'indemnité pour les congés qui étaient également dues ;
- en tout état de cause, la somme susceptible de lui être réclamée ne peut être déterminée qu'en tenant compte de ces différentes indemnités.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 17 juin 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 21 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n°48-1233 du 28 juillet 1948 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bruston,
- et les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 août 2020, M. A... a été nommé conseiller culture, éducation et mémoire au sein du cabinet du ministre des outre-mer (D... C...) à compter du
16 juillet 2020. M. A... a été recruté en qualité de " Conseiller culture, éducation et mémoire " au cabinet dudit ministre par un contrat à durée déterminée en date du 16 septembre 2020. Un arrêté ministériel en date 25 mars 2021, publié au journal officiel de la République Française du 26 mars 2021, a mis fin à ses fonctions à compter du 1er mai 2021. Un titre de perception a été émis à son encontre le 25 novembre 2021, pour un montant de 12 890,55 euros, en répétition d'un indu de rémunération couvrant les mois de mai et juin 2021. Par courrier du 16 décembre 2021 reçu le 21 décembre 2021, M. A... a contesté le bien-fondé de cette créance. M. A... relève appel du jugement du 29 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 25 novembre 2021.
2. Aux termes de l'article 6 du décret du 28 juillet 1948 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les cabinets ministériels, dans sa rédaction applicable au litige : " Les nominations des membres des cabinets ministériels sont faites par arrêté ministériel publié au Journal officiel. Cet arrêté précise les titres des personnes nommées et l'emploi auquel elles sont appelées au sein du cabinet. ". L'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (...) la rémunération des agents contractuels est fixée par l'autorité compétente en tenant compte des fonctions exercées, de la qualification requise pour leur exercice et de l'expérience de ces agents. Elle peut tenir compte de leurs résultats professionnels et des résultats collectifs du service ". Aux termes de l'article 46 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat : " L'agent recruté pour une durée indéterminée ainsi que l'agent qui, engagé par contrat à durée déterminée, est licencié avant le terme de son contrat, a droit à un préavis qui est de : (...) -un mois pour celui qui justifie auprès de l'autorité qui le recrute d'une ancienneté de services comprise entre six mois et deux ans ; (...). / La date de présentation de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant le licenciement fixe le point de départ du préavis. (...). ". Selon l'article 47 de ce décret : " Le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La convocation à l'entretien préalable est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. Cette lettre indique l'objet de la convocation. (...). / Au cours de l'entretien préalable, l'administration indique à l'agent les motifs du licenciement (...) ". L'article 51 du même décret dispose : " En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée à l'agent recruté pour une durée indéterminée ou à l'agent recruté pour une déterminée et licencié avant le terme de son contrat. ".
3. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté pas le ministre de l'intérieur que ni l'arrêté du 25 mars 2021, ni aucun document informant l'intéressé qu'il était mis fin à son contrat, n'a été notifié à M. A.... Toutefois, si le requérant fait valoir que l'article 8 du contrat de cabinet qu'il a conclu 16 septembre 2020, stipulait qu'il ne pouvait être licencié qu'après respect du prévis mentionné à l'article 46 du décret du 17 janvier 1986 et que le licenciement devait lui être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qu'il soutient, l'intéressé a reconnu, dans un courrier du 18 octobre 2021, avoir respecté les termes de l'arrêté et avoir " effectivement cessé ses fonctions ". Dès lors, en l'absence de service fait, aucune rémunération ne lui était due pour les mois de mai et juin 2021. En outre, en l'absence de licenciement régulièrement intervenu, M. A... ne pouvait prétendre au versement de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article 51 du décret. Enfin, M. A... ne justifie, en tout état de cause, par aucune pièce d'un reliquat d'indemnité pour sujétions particulières ou de congés annuels non pris susceptibles de donner lieu à rémunération.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de
non-recevoir soulevée par le ministre de l'intérieur, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente,
Mme Bruston, présidente assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2025.
Le rapporteur,
S. BRUSTON
La présidente,
M. DOUMERGUE La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24PA01891 2