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28/05/2025 | FRANCE | N°24PA00528

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 4ème chambre, 28 mai 2025, 24PA00528


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2308186 du 9 janvier 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour : >


Par une requête enregistrée le 5 février 2024, M. B..., représenté par Me Mileo, demande à la Cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2308186 du 9 janvier 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 février 2024, M. B..., représenté par Me Mileo, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de

100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il a omis de statuer sur le moyen tiré de l'incompétence de l'agent ayant consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires ;

- la décision de refus de séjour est intervenue sans que l'avis de la commission du titre de séjour lui ait été communiqué ;

- elle est en outre intervenue en méconnaissance de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2024, le préfet de la

Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Saint-Macary,

- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,

- et les observations de Me Mileo, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant tunisien né le 20 avril 1989, est entré en France le

9 septembre 2018 sous couvert d'un visa d'installation mention salarié détaché valable jusqu'au 4 décembre 2018, puis a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au

17 octobre 2021. Après avoir conclu un contrat à durée indéterminée avec son employeur, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 20 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 113-1 du code de justice administrative : " Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai ".

3. Aux termes de l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité : " Il est procédé à la consultation prévue à l'article

L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l'instruction des demandes (...) de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers (...) ", c'est-à-dire la consultation du traitement d'antécédents judiciaires autorisé sur le fondement de l'article 230-6 du code de procédure pénale. Aux termes de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale :

" I. - Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 (...), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : (...) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code (...) ". Aux termes de cet article 230-8 : " Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent (...). En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l'objet d'une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l'effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l'objet d'une mention, elles ne peuvent faire l'objet d'une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues (...) à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité (...) ".

4. La requête de M. B... pose la question des conséquences de l'absence de saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents, en méconnaissance du 5° du I de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, lorsqu'une décision de refus de séjour est fondée sur des informations obtenues par la consultation du traitement des antécédents judiciaires. En particulier, elle pose la question, si cette absence doit être regardée comme un vice de procédure, des conditions dans lesquelles il pourrait être régularisé ou regardé comme n'étant pas de nature à entacher d'illégalité la décision prise, ou, s'il s'agit d'une condition de fond, de savoir si la décision encourt l'annulation lorsqu'elle est fondée sur des informations qui seraient uniquement issues d'une consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires, quand bien même ces informations seraient confirmées par des pièces non issues de ce fichier produites au cours de l'instance.

5. Cette question, qui donne lieu à des divergences de jurisprudence, constitue une question de droit nouvelle présentant une difficulté sérieuse et susceptible de se poser dans de nombreux litiges. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer sur la requête de M. B..., et de transmettre pour avis sur cette question le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au Conseil d'Etat pour avis sur la question de droit énoncée au point 3 des motifs du présent arrêt.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. B... jusqu'à l'avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la transmission du dossier au Conseil d'Etat.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties sont réservés jusqu'à la fin de l'instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Doumergue, présidente de chambre,

M. Mantz, premier conseiller,

Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.

La rapporteure,

M. SAINT-MACARY

La présidente,

M. DOUMERGUE

La greffière,

A. GASPARYAN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA00528


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA00528
Date de la décision : 28/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: Mme Marguerite SAINT-MACARY
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : MILEO

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-28;24pa00528 ?
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