Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2417660 du 23 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet compétent de procéder au réexamen de la demande de M. B... dans un délai de trois mois, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 23 octobre 2024 ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. B....
Il soutient que :
- c'est à tort que les juges de première instance ont retenu que la présence en France de M. B... n'était pas constitutive d'une menace à l'ordre public compte tenu de ses antécédents judiciaires ;
- M. B... ne démontre pas contribuer de manière effective et régulière à l'entretien et à l'éducation de son enfant français ;
- il ne démontre aucune insertion professionnelle et ne justifie ni de l'existence, ni de l'intensité de liens privés, familiaux ou sociaux qu'il aurait noués en France ;
- aucun des moyens soulevés par M. B... en première instance n'est fondé.
La requête a été communiquée à M. B... qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lorin a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant marocain, né le 2 juin 2000, a sollicité le 11 janvier 2023 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfants français sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 juin 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par la présente requête, le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 23 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de M. B... dans un délai de trois mois, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
2. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance (...) de la carte de séjour temporaire (...) ".
3. Pour annuler l'arrêté en litige, le tribunal administratif, après avoir rappelé que M. B... avait fait l'objet le 22 octobre 2021 d'une première condamnation à un mois d'emprisonnement avec sursis pour s'être soustrait à une mesure d'éloignement du territoire, puis, le 17 décembre 2021, d'une seconde condamnation à cinq ans de privation de tous droits civiques, civils et familiaux pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, a retenu que ces faits, compte tenu de leur caractère isolé et ancien, ne pouvaient à eux seuls être regardés comme constitutifs d'une menace à l'ordre public, alors que la vie familiale, sous la surveillance des services sociaux dans le cadre de mesures d'assistance éducative, s'était poursuivie par la suite dans de bonnes conditions. Les juges de première instance ont ainsi relevé que le préfet de police avait commis une erreur d'appréciation de la menace à l'ordre public que représentait la présence en France de M. B... et entaché l'arrêté d'une erreur de droit en s'abstenant d'examiner sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En l'espèce, compte tenu de la particulière gravité des faits de violences commis à plusieurs reprises sur sa compagne entre les mois de mai et décembre 2020 qui ont été à l'origine de la condamnation prononcée à l'encontre de M. B... à cinq ans de privation de tous droits civiques, civils et familiaux et de leur caractère encore récent à la date de l'arrêté attaqué, le préfet de police n'a pas fait une inexacte appréciation de la menace à l'ordre public que représentait le comportement de l'intéressé et a pu légalement lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité en qualité de parent d'enfants français en lui opposant les dispositions précitées de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ni les termes du jugement rendu le 17 décembre 2021 par le tribunal correctionnel de Paris produit au dossier, ni le quantum de la peine prononcée, ni encore l'insertion professionnelle et sociale très récente de M. B..., ne permettent de retenir l'absence de risque de réitération des faits en cause. Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que les juges de première instance ont annulé l'arrêté du 24 juin 2024.
5. Toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif.
Sur les autres moyens soulevés par M. B... :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
7. L'arrêté attaqué qui vise les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au refus de délivrance d'un titre de séjour en raison de la menace à l'ordre public que constitue la présence en France d'un étranger, mentionne les deux condamnations prononcées à l'encontre de M. B... les 22 octobre 2021 et 17 décembre 2021 et les faits à l'origine des peines infligées. Il rappelle que si ce dernier qui a déclaré vivre en concubinage avec une ressortissante française et a présenté une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de père de deux enfants français, son comportement est constitutif d'une menace à l'ordre public, et précise que le refus de titre de séjour qui lui est opposé ne porte pas atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que défini par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, étant entendu que le préfet de police n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé ou de viser la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que la décision attaquée ne se fonde pas sur ces stipulations.
8. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée énoncés
ci-dessus, ni des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B... et en particulier qu'il n'aurait pas pris en considération l'intérêt supérieur des enfants de l'intéressé. Il ressort par ailleurs des termes mêmes de la décision en litige que le préfet de police a pris en compte l'avis rendu le 13 mars 2024 par la commission du titre de séjour en relevant expressément qu'il n'entendait pas suivre le sens de cet avis.
9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que la commission du titre de séjour s'est réunie le 13 mars 2024 et que son avis favorable à la délivrance d'une carte de séjour en qualité de parent d'enfants français a été communiqué à M. B.... Contrairement à ce qu'il soutient, l'arrêté attaqué ne fait état d'aucun avis qui aurait été rendu en sens contraire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été édictée à l'issue d'une procédure irrégulière, faute de communication d'un tel avis défavorable à sa demande de titre de séjour et de respect du principe du contradictoire, ne peut qu'être écarté.
10. En quatrième lieu, à supposer même que le refus de M. B... de se soumettre à la mesure d'éloignement du territoire à l'origine de sa condamnation prononcée le 22 octobre 2021 ne permette pas de caractériser une menace à l'ordre public, le préfet de police aurait pris la même décision en se fondant sur la seule condamnation de l'intéressé à la peine de cinq ans de privation de tous droits civiques, civils et familiaux pour des faits de violences commis sur sa compagne. Ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent arrêt, ces faits commis entre les mois de mai et décembre 2020 ne présentent pas un caractère ancien à la date de l'arrêté attaqué et permettent de retenir que le comportement de M. B... constitue une menace à l'ordre public.
11. En cinquième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 et 10 du présent arrêt.
12. En sixième lieu, l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
13. Il est constant que M. B... est père d'une fille née le 6 février 2023 et a reconnu dès sa naissance le fils de sa compagne né d'une précédente union le 28 septembre 2020. Il ressort des propres écritures de l'intéressé que la relation avec la mère de ses enfants a duré deux ans et qu'il vit séparé de son fils et de sa fille. S'il produit des rapports sociaux établis aux mois de janvier 2023 et mars 2024 dans le cadre d'une mesure éducative en milieu ouvert ordonnée par le juge des enfants depuis le mois de septembre 2021, lesquels relèvent son implication dans l'éducation de l'aîné de ses enfants et une prise en charge adaptée à ses besoins, la peine prononcée le 17 décembre 2021 le privant notamment de ses droits familiaux pour une durée de cinq ans ne permet pas de le regarder comme participant à l'éducation de ses enfants. Par ailleurs, il ne justifie pas contribuer à l'entretien de ses deux enfants par la production en nombre très limité de justificatifs d'achat de matériel de puériculture ou de produits infantiles entre les mois de décembre 2021 et au cours de l'année 2022 et par les captures d'écran de cinq virements effectués au bénéfice de son ex-compagne pour un montant total d'environ 200 euros, et dont l'année au titre de laquelle ces versements ont été faits, n'est pas identifiable. Compte tenu de ces éléments, il ressort de ce qui a été énoncé au point 4 du présent arrêt que le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité en qualité de parent d'enfants français au motif de la menace à l'ordre public que son comportement représente compte tenu des faits à l'origine de sa condamnation. Ce moyen doit par suite être écarté.
14. En dernier lieu, M. B... n'établit pas la durée de la présence en France dont il entend se prévaloir depuis 2018, en l'absence de toute pièce justificative de nature à établir sa résidence habituelle avant 2021. L'insertion sociale et professionnelle qu'il revendique et qui n'est pas établie avant le mois de juillet 2023, est très récente à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, outre les éléments précédemment exposés tenant à sa situation familiale en France et qui ne sauraient caractériser une vie privée et familiale durablement établie sur le territoire, l'intéressé ne justifie pas être dépourvu de toute attache familiale au Maroc. Dans ces conditions et compte tenu du but de défense de l'ordre public poursuivi par le préfet de police, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision en litige au regard de sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne les autres décisions :
15. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.
16. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 du même code, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. En l'espèce, alors que la décision portant refus de titre de séjour comporte, de manière suffisante, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent ainsi qu'il a été dit au point 7, la mesure d'éloignement contestée, qui vise les dispositions applicables, est suffisamment motivée. La décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. B..., prise au visa de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est motivée par la menace à l'ordre public que représente le comportement de l'intéressé au regard des faits au titre desquels il a été condamné. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, édictée sur le fondement de l'article L. 612-6 du même code, précise qu'au regard de la durée de son séjour en France, de la nature comme de l'ancienneté de ses liens et de la menace à l'ordre public que sa présence sur le territoire représente, la durée de l'interdiction fixée à cinq ans ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Enfin, la décision fixant le pays de destination vise les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces stipulations. Il ressort de l'ensemble de ces considérations de droit et de fait que, contrairement à ce que soutient M. B..., le préfet de police a suffisamment motivé chacune des décisions contestées.
17. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs énoncés ci-dessus, ni d'aucune des pièces du dossier, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B... avant de prendre les décisions attaquées.
18. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
19. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. B..., la menace à l'ordre public que représente sa présence en France est constituée par sa condamnation à une peine de cinq ans de privation de tous droits civiques, civils et familiaux pour des faits de violences conjugales et que le risque de réitération de faits délictueux n'est aucunement établi. Ainsi qu'il a été dit au point 13, la nature même de cette peine ne permet pas de le regarder comme participant à l'éducation de ses enfants dont il vit séparé, M. B... ne démontrant pas davantage contribuer à l'entretien de son fils et de sa fille par les pièces produites au dossier. Par ailleurs, il ne justifie ni de l'ancienneté de son séjour en France, ni d'une insertion sociale et professionnelle particulière pour les motifs énoncés ci-dessus au point 14. Dans ces conditions, M. B... qui est célibataire et ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales au Maroc, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et en lui interdisant un retour pour une durée de cinq ans.
20. En cinquième lieu, M. B... n'invoque aucun argument distinct de ceux allégués au point précédent susceptible de retenir que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. Ce moyen doit par suite être écarté.
21. En sixième lieu, s'il résulte de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13 du présent arrêt.
22. En dernier lieu, M. B... ne peut pas utilement invoquer les stipulations de l'article 9 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant qui créent seulement des obligations entre Etats.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2024 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais de l'instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2417660 du 23 octobre 2024 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 23 mai 2025.
La rapporteure,
C. LORIN
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA04631