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23/05/2025 | FRANCE | N°24PA04151

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 9ème chambre, 23 mai 2025, 24PA04151


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2021 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 10 avril 2021.



Par une ordonnance n° 2313243 du 1er février 2024, la prési

dente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme étant manifestem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2021 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 10 avril 2021.

Par une ordonnance n° 2313243 du 1er février 2024, la présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme étant manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, M. A..., représenté par Me Perrimond, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2313243 du 1er février 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2021 du préfet de police portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien sur le fondement de l'article 7 bis a) de l'accord franco-algérien ou à défaut sur le fondement de l'article 6-2 de cet accord ou en application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1990, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- l'ordonnance contestée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté du préfet de police du 25 janvier 2021 ne lui a pas été régulièrement notifié et ne lui a pas été communiqué dans son intégralité ;

- aucune forclusion n'était opposable à sa requête de première instance dès lors que l'arrêté a été porté à sa connaissance au cours de cette procédure ;

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité dont la compétence n'est pas justifiée ;

- il est insuffisamment motivé en droit comme en fait ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il est entaché d'une erreur de droit au regard des articles 7 bis a) et 6-2 de l'accord franco-algérien ;

- il a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiqué au préfet de police qui n'a pas produit d'observations.

Des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 18 décembre 2024, 12 mars 2025, 25 mars 2025 et 1er mai 2025, ont été présentés par M. A... sans ministère d'avocat et n'ont pas été communiqués.

Les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré l'irrecevabilité de la requête au regard de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'ordonnance n° 22PA04050 du 4 octobre 2022.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Lorin a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 3 novembre 1964, a été mis en possession d'un certificat de résidence algérien valable du 2 octobre 2019 au 1er octobre 2020 à la suite de son mariage, le 27 octobre 2018, avec une ressortissante française. Par un arrêté du 25 janvier 2021, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son droit au séjour sollicitée sur le fondement du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, décision assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. A... relève régulièrement appel de l'ordonnance du 1er février 2024 par laquelle la présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ". Selon l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.

4. En l'espèce, il est constant que l'arrêté du 25 janvier 2021 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A... a été porté à sa connaissance au plus tard dans le cadre d'une procédure en référé introduite par l'intéressé le 16 février 2021 devant le tribunal administratif de Paris sous le n° 2103180, par la communication d'un mémoire en défense du préfet de police enregistré le 18 février 2021 auquel était joint cet arrêté. S'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'acte en litige a régulièrement été notifié à M. A... et dans son intégralité à cette date du 18 février 2021, il n'en demeure pas moins que son existence lui a été révélée dans le cadre de cette procédure ainsi qu'il le reconnaît lui-même. Le recours contentieux, objet du présent litige, a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 5 juin 2023, soit plus de deux ans après que M. A... a eu connaissance de la décision dont il recherche l'annulation. S'il soutient que l'intégralité de cet arrêté, en particulier la seconde page comportant le dispositif, lui a été communiqué uniquement à l'appui du mémoire en défense produit en première instance par le préfet de police le 23 août 2023, cette circonstance n'est pas de nature en tant que telle à justifier le caractère tardif de l'introduction de cette requête. Par suite, en l'absence de toute circonstance particulière susceptible d'expliquer un tel délai, ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 25 janvier 2021 sont tardives et, par suite, irrecevables.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance contestée du 1er février 2024, la présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme étant manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tenant aux frais liés à l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Lemaire, président assesseur,

- Mme Lorin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 23 mai 2025

La rapporteure,

C. LORIN

Le président,

S. CARRERE

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA04151


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA04151
Date de la décision : 23/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Cécile LORIN
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : PERRIMOND

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-23;24pa04151 ?
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