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23/05/2025 | FRANCE | N°24PA02319

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 9ème chambre, 23 mai 2025, 24PA02319


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Candel et Partners a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite rejetant sa réclamation formée le 15 novembre 2021 tendant à la contestation du titre de perception émis à son encontre le 27 septembre 2021 par le Trésor public sous le numéro CSPE 21 2600032757 pour obtenir le paiement de la sanction pécuniaire prononcée à son encontre par la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) et de mettre à la c

harge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761 1 du code de jus...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Candel et Partners a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite rejetant sa réclamation formée le 15 novembre 2021 tendant à la contestation du titre de perception émis à son encontre le 27 septembre 2021 par le Trésor public sous le numéro CSPE 21 2600032757 pour obtenir le paiement de la sanction pécuniaire prononcée à son encontre par la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 2215290 du 25 mars 2024, la présidente de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mai 2024 et 28 octobre 2024, la société Candel et Partners représentée par Me Martin Laprade, demande à la Cour :

1°) de réformer l'ordonnance du 25 mars 2024 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa réclamation formée le 15 novembre 2021 tendant à la contestation du titre de perception émis à son encontre le 27 septembre 2021 par le Trésor public sous le numéro CSPE 21 2600032757 pour obtenir le paiement de la sanction pécuniaire prononcée à son encontre par la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) ;

3°) de mettre à la charge de l'AMF la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.

Elle soutient que :

- l'ordonnance du tribunal administratif de Paris est entachée d'une erreur de droit ;

- c'est à tort que sa requête a été rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

- le litige l'opposant au ministre chargé de l'économie et non à l'autorité des marchés financiers (AMF) relève de la compétence de la juridiction administrative dès lors qu'il est dirigé contre la décision implicite de rejet de la contestation d'un titre de perception émis par le Trésor public conformément à l'article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et tend à recouvrer une créance non fiscale ;

- l'absence de reconnaissance de sa compétence par la Cour aurait pour conséquence un déni de justice ;

- à défaut de se reconnaître compétente, la Cour devra saisir le tribunal des conflits en application de l'article 35 du décret n° 2015-233 compte tenu de la difficulté sérieuse de compétence posée par le présent litige ;

- le titre de perception attaqué est entaché d'un vice de procédure en tant qu'il repose sur la décision préparatoire de saisine de la commission des sanctions émise par le collège de l'AMF le 30 juin 2020, qui est elle-même entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 septembre 2024 et 4 février 2025, ce second mémoire n'ayant pas été communiqué, l'Autorité des marchés financiers, représentée par la SCP Ohl et Vexliard, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Candel et Partners la somme de

5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société Candel et Partners ne sont pas fondés, le litige relevant de la compétence de la juridiction judiciaire.

La requête a été communiquée à la direction des créances spéciales du Trésor public qui n'a pas présenté d'observation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code monétaire et financier ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lorin,

- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,

- et les observations de Me Martin Laprade pour la société Candel et Partners.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 17 juin 2021, la commission des sanctions de l'Autorité des marchés publics (AMF) a infligé à la société Candel et Partners, une sanction pécuniaire de 80 000 euros, pour avoir déclaré tardivement la cession de titres et omis d'informer sans délai les services de l'AMF de son changement d'intention dans le cadre de l'offre publique d'acquisition de titres Baccarat en méconnaissance des dispositions des articles 231-46 et 231-47 du règlement général de l'AMF. Le recours introduit par la société Candel et Partners contre cette décision a été rejeté par un arrêt de la cour d'appel de Paris le 7 juillet 2022, confirmé par un arrêt de la Cour de cassation du 10 mai 2024. Un titre de perception a été émis le 27 septembre 2021 sous le numéro CSPE 21 2600032757 par la direction des créances spéciales du Trésor en vue du recouvrement de la somme mise à charge de la société. Par un courrier du 12 novembre 2021, réceptionné le 15 novembre suivant, la société Candel et Partners a contesté le bien-fondé de ce titre. Par la présente requête, elle relève régulièrement appel de l'ordonnance du 25 mars 2024 par laquelle la présidente de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

2. En premier lieu, dans le cadre de l'effet dévolutif, le juge d'appel, qui est saisi du litige, se prononce non sur les motifs du jugement de première instance mais directement sur les moyens mettant en cause la régularité et le bien-fondé de la décision en litige. Par suite, la société Candel et Partners ne peut utilement soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'erreur de droit pour en obtenir l'annulation.

3. En second lieu, l'article L. 621-30 du code monétaire et financier dispose que : " L'examen des recours formés contre les décisions individuelles de l'Autorité des marchés financiers autres que celles, y compris les sanctions prononcées à leur encontre, relatives aux personnes et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 est de la compétence du juge judiciaire ". Les dispositions du II de l'article L. 621-9 de ce code fixe la liste des personnes et entités sur lesquelles l'AMF veille au respect des obligations professionnelles auxquelles elles sont astreintes. L'article R. 621-45 du même code prévoit que : " I. Les recours contre les décisions de portée individuelle prises par l'Autorité des marchés financiers relatives aux agréments ou aux sanctions concernant les personnes et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 sont portés devant le Conseil d'Etat, selon les modalités prévues par le code de justice administrative (...) / II. Les recours contre les décisions de portée individuelle prises par l'Autorité des marchés financiers, autres que celles mentionnées au I, sont portés devant la cour d'appel de Paris. Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les recours sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions de l'article R. 621-46 du présent code ".

4. Il résulte de ces dispositions que relèvent de la compétence du juge judiciaire celles des décisions qu'elles visent qui ne concernent pas les professionnels des marchés contrôlés par l'Autorité des marchés financiers. Il en va de même pour les actions tendant à la contestation du bien-fondé du titre de perception réclamant le paiement des sanctions nées de telles décisions, dès lors qu'un tel titre ne peut être légalement émis en l'absence d'une telle sanction, alors même que les autorités compétentes diffèrent.

5. Il est constant que la société Candel et Partners n'est pas au nombre des personnes ou entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier. Par suite, le recours contre la sanction prononcée à son encontre par la commission des sanctions de l'AMF relève de la compétence du juge judiciaire. La créance de l'AMF liquidée par le titre de perception émis le 27 septembre 2021 trouve son fondement dans la décision prononcée par la commission des sanctions de cette autorité prise le 17 juin 2021. Ainsi, la contestation de ce titre relève également de la seule compétence du juge judiciaire et plus particulièrement de la Cour d'appel de Paris en vertu des dispositions de l'article R. 621-45 du code monétaire et financier. La circonstance que la liquidation de cette créance a été prononcée par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et que le comptable public a accusé réception de sa contestation préalable en précisant la compétence de la juridiction administrative pour connaître d'un recours contre la décision qui serait prise, n'a pu modifier ni la nature du litige, ni la détermination de la compétence et reste par suite sans incidence sur la règle énoncée au point 4 du présent arrêt.

6. Par voie de conséquence, contrairement à ce qui est soutenu, c'est sans faire une application erronée des dispositions rappelées ci-dessus que la présidente de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a décidé que le litige soulevé par la société Candel et Partners, qui tend à la décharge de l'obligation de payer la somme mise à sa charge par le titre de perception du 27 septembre 2021 émis en vue du recouvrement de la sanction litigieuse, n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent de la compétence du juge administratif.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Candel et Partners n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. Par voie de conséquence, et sans qu'il y ait lieu de saisir le tribunal des conflits, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Candel et Partners la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'Autorité des marchés financiers au titre de la présente instance et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Candel et Partners est rejetée.

Article 2 : La société Candel et Partners versera la somme de 1 500 euros à l'Autorité des marchés financiers sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Candel et Partners et à l'Autorité des marchés financiers.

Copie en sera adressée à la direction des créances spéciales du Trésor public.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Lemaire, président assesseur,

- Mme Lorin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 23 mai 2025.

La rapporteure,

C. LORIN

Le président,

S. CARRERE

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA02319


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA02319
Date de la décision : 23/05/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Cécile LORIN
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : SCP OHL-VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-23;24pa02319 ?
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