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23/05/2025 | FRANCE | N°23PA02552

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 9ème chambre, 23 mai 2025, 23PA02552


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 à 2015.



Par un jugement n° 1911538 du 30 mars 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête et des mémoi

res, enregistrés les 9 juin 2023, 5 décembre 2023 et 5 avril 2024, M. A..., représenté par Me Sestacq, avocat, demande à la Cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 à 2015.

Par un jugement n° 1911538 du 30 mars 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 juin 2023, 5 décembre 2023 et 5 avril 2024, M. A..., représenté par Me Sestacq, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 30 mars 2023 ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 à 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les juges de première instance ont omis de se prononcer sur le moyen tiré de ce que les frais de procédure engagés par la SCI Charles de Gaulle étaient déductibles en application des dispositions du e) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts et n'ont pas répondu à l'ensemble des arguments présentés ;

- le jugement contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la proposition de rectification du 12 avril 2017 établie au titre des années 2014 et 2015 est insuffisamment motivée ;

S'agissant de la SCI Charles de Gaulle :

- l'administration a estimé à tort qu'il s'était réservé la jouissance à titre de gratuit d'un appartement de l'immeuble situé 2 rue Jean Moulin à Sucy-en-Brie dont la société est propriétaire et que les charges afférentes à ce logement n'étaient pas déductibles de ses revenus fonciers ;

- ces charges doivent être admises en déduction dans leur intégralité, y compris celles relatives aux frais de procédure en application des dispositions du e) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ;

- le pourcentage de déduction des charges retenu par l'administration devait être calculé au prorata de la superficie du logement occupé à titre privé, lequel représente seulement 35 % de la superficie totale du bien ;

S'agissant de la SCI République :

- les revenus fonciers issus de la cette société doivent être diminués du montant de l'ensemble des charges déductibles ainsi que des versements qui ne constituent pas des recettes imposables, notamment les sommes se rapportant à des apports personnels en liquidités, à des appels prévisionnels de charges ou des dépôts de garantie dus par les locataires et à un virement de compte à compte ;

S'agissant de la SCI Brévannes :

- les charges afférentes au bien immobilier appartenant à cette SCI situé 19 quater rue de Brévannes à Sucy-en-Brie et qui était destiné à la location, pouvaient être déduites compte tenu des démarches entreprises en ce sens dès 2013 ;

- le paiement des loyers de ce bien, au titre de la période contrôlée, a été honoré en espèces et est attesté par les quittances délivrées à la locataire, l'administration ne pouvant exiger une preuve supplémentaire de paiement qui n'est prévue par aucun texte, sans ajouter à la loi ;

- le caractère fictif de cette location n'est pas démontré par l'administration ;

S'agissant du bien situé à Limoges :

- les charges afférentes au bien dont il est propriétaire, situé 16 rue Auguste Renoir à Limoges, étaient déductibles avant sa location effective intervenue le 1er octobre 2014, dès lors qu'il est établi que ce logement était destiné à être loué dès 2013 ;

S'agissant des déficits fonciers :

- il était en droit de reporter sur l'année 2013, les déficits fonciers constatés au titre des années 2009 et 2010 ;

- la méthode de reconstitution des loyers imposables utilisée par le service est excessivement sommaire et radicalement viciée dans son principe ;

- à titre subsidiaire, les crédits bancaires de 2010 à 2012 correspondant à la cession de biens immobiliers, à des virements de compte à compte, à des remises privées de chèques ou à des remboursements d'assurance à titre de complémentaire santé, ne sont pas imposables ;

S'agissant des revenus d'origine indéterminée :

- il justifie de l'origine des crédits bancaires, lesquels résultent de la vente d'un stock de lessive et d'apports en liquidités correspondant à la gestion privée de son patrimoine.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 octobre 2023, 8 janvier 2024 et 11 avril 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lorin,

- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., gérant et actionnaire majoritaire des sociétés civiles immobilières (SCI) Charles de Gaulle, République et Brévannes, a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 parallèlement aux contrôles opérés sur chacune des trois sociétés. Par deux propositions de rectification des 8 décembre 2016 et 12 avril 2017, des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales établis selon la procédure contradictoire, lui ont été notifiés. L'administration a également remis en cause des déficits fonciers antérieurs et des déficits globaux reportables au titre de la période contrôlée. Enfin, des revenus d'origine indéterminée lui ont été notifiés selon la procédure de taxation d'office. Par la présente requête, M. A... relève régulièrement appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, M. A... soutient que les juges de première instance ont omis de se prononcer sur le moyen tiré du caractère déductible, sur le fondement des dispositions du e) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, des frais de procédure engagés à hauteur de 5 200 euros par la SCI Charles de Gaulle dans le cadre d'un litige l'opposant au locataire du local commercial situé 2 rue du Moulin à Sucy-en-Brie. Il ressort toutefois du point 7 du jugement contesté que les juges ont retenu que M. A... ne rapportait pas la preuve de la réalité des charges dont il demandait la déduction, au-delà de ce qui avait été admis par l'administration. Par suite, les premiers juges qui n'étaient pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments invoqués par M. A... ou de faire spécifiquement référence à cette somme de 5 200 euros, ont répondu au moyen tiré du caractère déductible de cette somme.

3. En deuxième lieu, dans le cadre de l'effet dévolutif, le juge d'appel, qui est saisi du litige, se prononce non sur les motifs du jugement mais directement sur les moyens mettant en cause la régularité et le bien-fondé des impositions en litige. Par suite, M. A... ne peut utilement soutenir que le jugement est entaché d'une erreur d'appréciation pour en obtenir l'annulation.

4. En dernier lieu, si M. A... soutient que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur plusieurs chefs de redressement, il ne peut être regardé comme assortissant ses écritures, relatives au fond du litige, de moyens mettant en cause la régularité du jugement.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

5. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ". Aux termes de l'article R. 57-1 de ce livre : " La proposition de rectification prévue à l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile.

6. La proposition de rectification du 12 avril 2017 relative aux années 2014 et 2015, indique les années au titre desquelles elle se rapporte, la nature et le montant des rehaussements que l'administration fiscale envisage d'apporter aux revenus déclarés par l'intéressé et expose les motifs pour lesquels l'administration a procédé aux rectifications en matière de revenus fonciers à la suite des contrôles opérés sur les résultats des SCI Charles de Gaulle, République et Brévannes. En particulier, la proposition fait référence aux rehaussements apportés aux résultats de la SCI Charles de Gaulle par une proposition de rectification du 22 mars 2017, dont un extrait a été joint en annexe et indique les dispositions du code général des impôts qui fondent en droit les impositions contestées. Elle porte également à la connaissance de M. A... le détail des sommes créditées sur son compte bancaire au cours des années contrôlées pour lesquelles il n'a pas apporté d'éclaircissement ou de justification suffisante et qui, par suite, ont fait l'objet d'une imposition en tant que revenus d'origine indéterminée. Les indications que comporte cette proposition de rectification étaient ainsi suffisantes pour éclairer M. A... et lui permettre de discuter utilement le bien-fondé des rectifications envisagées, ce qu'il a d'ailleurs fait en adressant au service, le 7 juin 2017, des observations auxquelles il a été répondu le 3 juillet suivant. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette proposition de rectification ne peut, par suite, qu'être écarté.

Sur les revenus fonciers :

7. Aux termes de l'article 14 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 15, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale : / 1° Les revenus des propriétés bâties, telles que maisons et usines (...) ". Aux termes du II de l'article 15 de ce code : " Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu ". Selon l'article 28 de ce code : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ". Aux termes de l'article 29 du même code : " (...) le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires. Les subventions et indemnités destinées à financer des charges déductibles sont comprises dans le revenu brut. Il n'est pas tenu compte des sommes versées par les locataires au titre des charges leur incombant. ". Aux termes de l'article 31 du même code : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; / a bis) les primes d'assurance ; / a ter) Le montant des dépenses supportées pour le compte du locataire par le propriétaire dont celui-ci n'a pu obtenir le remboursement, au 31 décembre de l'année du départ du locataire ; / a quater) Les provisions pour dépenses, comprises ou non dans le budget prévisionnel de la copropriété, prévues aux articles 14-1 et 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, supportées par le propriétaire, diminuées du montant des provisions déduites l'année précédente qui correspond à des charges non déductibles ; / b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) c) Les impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, perçues, à raison desdites propriétés, au profit des collectivités territoriales, de certains établissements publics ou d'organismes divers (...) d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés (...) e) Les frais de gestion, fixés à 20 euros par local, majorés, lorsque ces dépenses sont effectivement supportées par le propriétaire, des frais de rémunération des gardes et concierges, des frais de procédure et des frais de rémunération, honoraire et commission versés à un tiers pour la gestion des immeubles (...) ". Enfin selon l'article 156 du code : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. / Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes (...) ".

En ce qui concerne la SCI Charles de Gaulle :

8. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article 15 du code général des impôts que seuls les contribuables ne bénéficiant pas de l'exonération d'impôt sur le revenu qu'elles édictent pour les propriétaires qui se réservent la jouissance d'un logement sont, par voie de conséquence, autorisés à déduire de leurs revenus fonciers, compris dans le revenu global soumis à l'impôt sur le revenu, les charges afférentes aux logements dont ils sont propriétaires.

9. Il est constant que la SCI Charles de Gaulle, société imposable selon le régime des sociétés de personnes, est propriétaire d'un immeuble situé 2 rue du Moulin à Sucy-en-Brie dont le premier étage était occupé par M. A..., gérant de cette société et associé à hauteur de 99,95 % des parts. M. A... soutient que l'administration a estimé à tort que la SCI devait être regardée comme s'étant réservée la jouissance de ce logement en retenant qu'il avait été mis gratuitement à sa disposition selon la convention d'occupation conclue le 1er janvier 2012 et enregistrée le 17 décembre 2012 et que le service ne pouvait en conséquence refuser la déduction des charges afférentes à ce logement. S'il soutient qu'un bail prévoyant un loyer mensuel de 760 euros charges comprises a été signé le 2 janvier 2013 et transmis à l'administration dans le cadre d'une réclamation portant sur la taxe d'habitation de 2012 au titre de laquelle il a obtenu un dégrèvement, ni la communication de ce bail, qui n'a au demeurant fait l'objet d'aucun enregistrement, ni les quittances de loyer présentées au cours du contrôle, ne permettent d'établir le versement effectif des sommes acquittées se rapportant à la location de ce logement. Par ailleurs, s'il fait valoir que le loyer dû au titre de l'année 2013, pour un montant total annuel de 9 120 euros, a été payé par des versements d'espèces à hauteur de 6 795 euros, complété par deux virements de 60 euros et de 2 265 euros, il n'en justifie pas. En particulier, aucun des virements bancaires effectués par M. A... et crédités sur le compte de la SCI Charles de Gaulle pour des montants compris entre 2 500 et 14 800 euros, ne permet de retenir que l'une des sommes correspondrait au paiement de ce loyer. Par voie de conséquence, l'administration a pu exclure des charges déductibles par la SCI Charles de Gaulle la totalité de celles se rapportant à ce logement.

10. En second lieu, M. A... fait valoir que ce logement occupé à titre privé ne représente que 35 % de la superficie totale de l'immeuble évaluée à 211 m2. Il soutient que le rez-de-chaussée du bâtiment a également été occupé par trois commerces, les sociétés Sofra, " Saveurs du Portugal " et " Lylou coiffure " avec lesquelles la SCI Charles de Gaulle avait signé des baux commerciaux. Toutefois, il ne justifie pas l'exactitude de la répartition de cette superficie entre locaux commerciaux et logement à usage d'habitation par la seule déclaration souscrite en 2009 auprès des services du cadastre et en l'absence de tout autre pièce justificative. Il n'établit pas davantage que les locaux occupés par les sociétés " Lylou coiffure " et " Saveurs du Portugal " auraient été loués au cours de la période contrôlée et que les charges afférentes à ces locaux auraient été déductibles. Il résulte en revanche des décisions prises par le tribunal de grande instance de Créteil les 24 octobre 2011, 20 janvier 2014 et 24 novembre 2016 dans le cadre des litiges opposant ces deux sociétés à la SCI Charles de Gaulle, que cette dernière n'avait pas obtenu l'autorisation d'ouverture de trois commerces dans cet immeuble, que le bail commercial conclu entre la SCI et la société " Saveurs du Portugal " a ainsi été annulé par un jugement du 15 décembre 2008 et qu'une interdiction d'exploitation avait été signifiée à la société locataire depuis le 17 juillet 2006. Il résulte également des pièces produites au dossier que l'assemblée générale extraordinaire de la société " Saveurs du Portugal ", en date du 5 janvier 2012, a décidé de sa dissolution avec effet rétroactif au 1er janvier 2012 ainsi que de sa liquidation amiable et que la société " Lylou coiffure " a fermé son établissement le 1er mai 2010. Par suite, M. A... n'apporte pas la preuve qui lui incombe que le logement qu'il a occupé à titre privé représenterait 35 % de la superficie totale de l'immeuble. Il ne justifie pas davantage que des charges supplémentaires à celles déjà retenues par l'administration, y compris celle se rapportant aux frais d'avocat de 5 200 euros évoqués au point 2 et dont le règlement définitif n'a au demeurant pas été justifié, auraient été acquittées par la SCI Charles de Gaulle et devraient être admises en déduction.

En ce qui concerne la SCI République :

11. En premier lieu, M. A... soutient que certaines sommes créditées sur le compte bancaire de la SCI République, dont il détient 99,93 % des parts, ont été réintégrées à tort aux revenus fonciers de la société, dès lors qu'elles ne constituent pas des recettes imposables. Ces encaissements correspondraient à hauteur de 44 830 euros à des apports de liquidités provenant d'une vente immobilière conclue 14 avril 2012, de ses comptes personnels et de l'encaissement sur le compte de cette SCI des loyers dus pour la location du logement qu'il a occupé à titre privé. Deux versements de 2 369,92 euros en 2013 et de 4 720 euros en 2014 proviendraient des appels prévisionnels de charges et des dépôts de garantie dus par des locataires de la SCI. Enfin, la somme de 2 107,41 euros créditée le 13 avril 2013 procèderait d'un virement de compte à compte. Toutefois, M. A... n'apporte aucune pièce justificative de nature à établir la provenance et le caractère non imposable de ces sommes. En particulier, s'il résulte de l'instruction qu'un virement bancaire de 2 107,41 euros a été débité de son compte personnel le 12 février 2013 et qu'une même somme a été créditée deux mois plus tard sur le compte de la SCI, il n'apporte aucune explication ou justification sur l'absence de concordance des dates de valeur de ces opérations bancaires. Par suite, l'administration a pu, à bon droit, rattacher ces sommes aux revenus fonciers des années en litige.

12. En second lieu, le moyen tiré de ce que les revenus fonciers de la SCI République doivent être diminués du montant des charges déductibles doit être écarté par adoption des motifs retenus au point 10 du jugement contesté et non critiqué par de nouveaux arguments.

En ce qui concerne la SCI Brévannes :

13. Il résulte des dispositions précitées de l'article 15-II que les dépenses exposées sur les biens dont le propriétaire se réserve la jouissance n'entrent pas dans les charges des revenus fonciers visés à l'article 31 du même code et ne peuvent pas, le cas échéant, constituer de ce chef un déficit foncier. La réserve de jouissance est établie, notamment, par l'accomplissement ou non de diligences ayant pour objet de donner le bien en location.

14. M. A... soutient que la SCI Brévannes, qu'il détient à hauteur de 95 % des parts, est propriétaire d'un bien immobilier situé à Sucy-en-Brie qu'il utilisait jusqu'en 2012 à titre de domicile, ultérieurement destiné à la location, et dont les charges étaient déductibles même en l'absence de locataire, compte tenu des diligences entreprises pour louer cette maison dès 2013. D'une part, l'intention avérée de la SCI de donner en location ce bien immobilier n'est pas démontrée par la seule attestation d'une agence immobilière précisant en 2017 avoir obtenu un mandat pour la mise en location de cette maison entre les mois d'avril et novembre 2013 et par la production de deux factures de publication d'annonces de location entre particuliers datées du 6 juillet et du 28 août 2013, la seconde annonce valant pour quinze jours, qui ne sont accompagnées d'aucune autre pièce justificative. D'autre part, le caractère effectif de la location de ce bien par M. A... à compter du 1er janvier 2014 suivant un bail fixant un loyer mensuel de 1 300 euros hors charges puis par une nouvelle locataire à compter du 17 novembre 2014 pour un loyer mensuel ramené à 790 euros et 70 euros de provisions sur charges, n'est en l'espèce pas rapporté par l'intéressé qui se borne à affirmer que les loyers ont été honorés en espèces sans toutefois établir leur encaissement par la SCI Brévannes. A ce titre et contrairement à ce qu'il soutient, l'administration n'a ni exigé une preuve impossible, ni ajouté à la loi en sollicitant la production des justificatifs de paiement de la location de ce logement. Il résulte en outre de l'instruction que les abonnements d'eau, d'électricité et de gaz étaient conclus au nom de la SCI qui recevait son courrier à cette adresse et que la dernière locataire de ce bien était au demeurant inconnue des services fiscaux et n'a pas été imposée à la taxe d'habitation. L'absence de caractère effectif de cette location n'est pas utilement contredite par le message qui émanerait du père de cette locataire invitant M. A... à la rechercher sur Facebook. En l'absence de toute pièce justificative susceptible de remettre en cause les constatations opérées par l'administration, aucune charge afférente à cet immeuble ne pouvait par suite venir en déduction du résultat de la SCI Brévannes.

En ce qui concerne de l'immeuble situé à Limoges :

15. M. A... est propriétaire depuis 2007 d'un logement situé à Limoges qui est resté vacant jusqu'au 1er octobre 2014. S'il a entendu déduire les charges afférentes à ce bien dès 2013, il ne justifie toutefois pas de démarches actives entreprises en vue de le louer par la seule publication d'annonces entre particuliers, en dates des 5 janvier, 28 août et 12 novembre 2013 et valant pour des durées d'une à deux semaines. En outre, si M. A... fait valoir son intention de mettre ce logement en location en 2013, il ressort de ses propres déclarations devant l'administration fiscale que l'avis de conformité de cet immeuble a été rendu à la fin de l'année 2014, l'intéressé ne démontrant pas que la location de ce bien aurait été rendue possible avant cette période. Enfin, aucune justification des charges dont la déduction est demandée, n'a été justifiée. Par suite, M. A... n'apporte pas la preuve de la réalité des charges dont il demande la déduction.

En ce qui concerne le report des déficits fonciers déclarés :

16. En vertu du 3° du I de l'article 156 précité du code général des impôts, les déficits fonciers s'imputent sur les revenus fonciers des dix années suivantes.

17. M. A... soutient qu'il était en droit de reporter sur l'année 2013 les déficits fonciers constatés au titre des années 2009 à 2012 et que la remise en cause de ces déficits par l'administration résulte d'une méthode de reconstitution des recettes des SCI Charles de Gaulle et République excessivement sommaire et radicalement viciée dans son principe. Il résulte de l'instruction que le service a reconstitué les recettes de ces deux sociétés à partir des sommes portées au crédit bancaire de chacune d'elles. M. A... soutient que certains de ces crédits n'étaient pas imposables dès lors qu'ils correspondaient à des produits de cession de biens immobiliers, à des virements de compte à compte, des apports privés d'espèces, des remises privées de chèques, des remboursements d'assurances, des charges locatives ou encore des cautions de locataires. Toutefois, il ne présente aucune pièce justificative à l'appui de ses allégations susceptible d'établir que ces crédits bancaires seraient par nature non imposables, notamment au motif que certaines sommes auraient été réglées par des études de notaire, et, par suite, que la détermination des recettes de ces SCI serait ainsi incohérente et par suite radicalement viciée ou excessivement sommaire. Dans ces conditions, l'administration a pu, à bon droit, après avoir toutefois admis la justification du caractère non taxable d'une vente de 250 000 euros réalisée en 2009 au profit de la SCI Charles de Gaulle, remettre en cause les déficits déclarés au titre des années antérieures.

Sur les revenus d'origine indéterminée :

18. Si l'administration ne peut régulièrement taxer d'office, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, les sommes dont elle n'ignore pas qu'elles relèvent d'une catégorie précise de revenus, elle peut en revanche procéder à cette taxation d'office si, au vu des renseignements dont elle disposait avant l'envoi de la demande de justifications fondée sur l'article L. 16 du livre des procédures fiscales et des réponses apportées par le contribuable à cette demande, la nature des sommes en cause, et donc la catégorie de revenus à laquelle elles seraient susceptibles de se rattacher, demeurait inconnue. Il est toutefois loisible au contribuable régulièrement taxé d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve que ces sommes, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie précise de revenus. Dans cette dernière situation, le contribuable peut obtenir, le cas échéant, une réduction de l'imposition d'office régulièrement établie au titre du revenu global, à raison de la différence entre les bases imposées d'office et les bases résultant de l'application des règles d'assiette propres à la catégorie de revenus à laquelle se rattachent, en définitive, les sommes en cause.

19. M. A... soutient que les sommes de 1 088,64 euros et de 557,28 euros créditées sur le compte bancaire dont il dispose à la Caisse d'Epargne Ile-de-France correspondent à la vente d'un stock de lessive réalisée en 2015. Toutefois, les factures produites ne permettent pas à elles seules d'établir la nature et l'origine de ces sommes et de les rattacher à une catégorie particulière d'imposition. Par ailleurs, s'il fait valoir que les apports en liquidités retenus par le service à hauteur de 100 à 2 120 euros proviendraient des ventes immobilières antérieures conclues en 2011 et 2012, des comptes bancaires personnels qu'il détient en France mais également d'un compte détenu au Maroc clôturé en décembre 2012, il n'en justifie pas. En particulier, en se bornant à soutenir que l'administration ne saurait s'immiscer dans la gestion de son patrimoine privé, il ne conteste pas utilement l'absence de cohérence entre la période de retrait d'espèces sur son compte détenu au Maroc en 2011 et 2012 et les versements de liquidités en 2014 et 2015 sur son compte bancaire détenu en France.

20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge. Sa requête doit par suite être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tenant aux frais liés à l'instance.

D E C I D E :

Article 1er: La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à l'administrateur des finances publiques chargé de la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris (service du contentieux d'accueil déconcentré - SCAD).

Délibéré après l'audience du 2 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Lemaire, président assesseur,

- Mme Lorin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 23 mai 2025.

La rapporteure,

C. LORIN

Le président,

S. CARRERE

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA02552


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02552
Date de la décision : 23/05/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Cécile LORIN
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : SESTACQ

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-23;23pa02552 ?
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