Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2413554/3-3 du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 octobre 2024 et le 19 novembre 2024 M. A..., représenté par Me Boudaya, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2413554/3-3 du 24 septembre 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 21 mai 2024 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur l'état de santé de sa compagne et la menace pour l'ordre public ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant protégé par l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Hamon a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant égyptien né en 1985, est entré en France en 2009 selon ses déclarations. Le 30 juin 2021 il a demandé le renouvellement du titre de séjour mention " vie privée et familiale " qui lui avait été délivré le 24 juillet 2020 sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 21 mai 2024, le préfet de police a refusé de renouveler ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 5 ans. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 (...). ". L'article L. 432-1 du même code précise que : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A..., le préfet de police s'est fondé sur le motif tiré de ce que sa présence sur le territoire français constitue une menace à l'ordre public.
3. En premier lieu M. A..., n'établit pas, ni même n'allègue avoir sollicité le bénéfice des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle au séjour, et il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de police n'a pas fait porter son appréciation sur ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme étant inopérant.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A..., après deux condamnations à payer des amendes pour conduite d'un véhicule sans permis en 2020 et 2021, a été condamné le 17 janvier 2022 à un an de prison avec sursis pour violences suivies d'incapacité supérieure à 8 jours exercées contre une ancienne concubine, et a été signalé aux services de police pour non-respect de l'interdiction d'entrer en contact avec elle en 2023. Il n'est donc pas fondé à soutenir que le refus de renouveler son titre de séjour serait entaché d'une erreur d'appréciation sur la menace pour l'ordre public que représente sa présence en France.
5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. S'il ressort des pièces du dossier que M. A..., dont l'entrée en France en 2009 n'est pas contestée, a conclu un Pacs depuis 2018 avec une ressortissante française, et s'il a par ailleurs eu un enfant, né en juin 2021 et reconnu après sa naissance, avec une ressortissante marocaine résidant en France, il n'établit toutefois aucun lien avec l'enfant et sa mère, alors que les violences ayant entraîné sa condamnation à une peine de prison ont été dirigées contre la mère de cet enfant. Dans ces conditions, en dépit de la durée de présence et des liens que M. A... a noués en France, ainsi que de l'avis favorable de la commission du titre de séjour, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte qui serait disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise compte tenu de la menace à l'ordre public que constitue sa présence en France.
7. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
9. Dès lors que M. A... n'établit entretenir aucun lien avec son enfant né en 2021, dont la garde a été confié à sa mère avec laquelle il lui a été interdit d'entrer en contact, le moyen tiré de ce que la décision porterait atteinte aux intérêts supérieur de cet enfant doit être écarté.
10. Il résulte par ailleurs de ce qui est jugé au point 3 que le moyen tiré de ce que la décision d'obligation de quitter le territoire français méconnaitrait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant.
11. Il résulte dès lors de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police
Délibéré après l'audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- Mme Hamon, présidente assesseure,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
P. HamonLa présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. BuotLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA04300