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22/05/2025 | FRANCE | N°24PA04101

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 7ème chambre, 22 mai 2025, 24PA04101


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une période de douze mois.



Par un jugement n° 2404247/8 du 13 mai 2024, la magistrate désignée par le président du tr

ibunal administratif de Paris a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour :



Par un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une période de douze mois.

Par un jugement n° 2404247/8 du 13 mai 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 septembre 2024 M. A..., représenté par Me Mouret, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2404247/8 du 13 mai 2024 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 20 février 2024 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Mouret, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué a omis de statuer sur le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'erreurs de fait en ce qui concerne la date et la régularité de son entrée sur le territoire, la détention d'un titre de voyage, la stabilité de sa domiciliation ainsi que le dépôt d'une demande de titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d'incompétence, le préfet s'étant à tort cru tenu de la prendre ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination pour son éloignement est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

-la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 9 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Hamon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant marocain né en 1989, a fait l'objet d'un arrêté du 20 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Il relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des termes du jugement attaqué, et notamment de son point 3 qui énonce que " l'arrêté contesté comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fonde ", que le premier juge n'a pas omis de statuer sur le moyen, soulevé par M. A..., tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu cette décision, qui vise les textes dont elle fait application ainsi que les éléments de fait qui la fondent, notamment les conditions d'entrée et de séjour en France de M. A..., ainsi que les démarches administratives dont il se prévaut, est suffisamment motivée en fait et en droit alors même qu'elle ne mentionnerait pas l'ensemble des éléments de fait invoqués par l'intéressé. Pour les mêmes motifs, M. A... n'est pas plus fondé à soutenir qu'elle serait entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (...) ".

5. S'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est mentionné dans la décision attaquée, M. A..., qui n'avait pas été en mesure de présenter un document transfrontière au moment de son interpellation, justifie être entré régulièrement sur le territoire français le 11 janvier 2017 muni de son passeport revêtu d'un visa de court séjour " Schengen " alors en cours de validité, il ressort toutefois de ces mêmes pièces que M. A... s'est maintenu sur le territoire français postérieurement à la date d'expiration de son visa, sans être titulaire d'un titre de séjour. Dès lors, il entrait dans le cas prévu par les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel le préfet doit être regardé comme s'étant également fondé, en indiquant que l'intéressé n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et qu'il déclare exercer illégalement une activité professionnelle, de tels motifs pouvant légalement fonder, à eux seuls, l'obligation de quitter le territoire français. Par suite le moyen tiré de l'erreur de fait concernant les conditions de son entrée sur le territoire français doit être écarté.

6. En troisième lieu, le requérant reprend en appel le moyen tiré de ce que la demande d'admission exceptionnelle au séjour qu'il a déposée ferait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement, sans apporter d'élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur ce moyen par les premiers juges. Par suite il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.

7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que si M. A... réside en France depuis 2017, qu'il y exerce depuis 2018 une activité salariée stable de boulanger et y a suivi des cours de français, ces seuls éléments ne suffisent pas, alors qu'il est célibataire sans enfant ni autre membre de sa famille en France où il est entré à l'âge de 26 ans, à caractériser une erreur manifeste qui aurait été commise par le préfet dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :

8. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (...) ". L'article L. 612-2 du même code dispose que : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...)3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " et son article L. 612-3 précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...)/4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (...)/ 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;(...) / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5".

9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à exciper, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision de refus de délai de départ volontaire, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

10. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait cru, à tort, tenu de ne pas accorder à M. A... un délai de départ volontaire pour exécuter la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

11. En troisième lieu, cette décision comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fonde et, par suite, est suffisamment motivée.

12. En quatrième lieu, le requérant reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision méconnait les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne présente pas de risque de fuite, sans apporter d'élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur ce moyen par les premiers juges. Par suite, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.

13. Enfin, pour les mêmes motifs qu'exposé au point 7 du présent arrêt, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

14. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à exciper, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination pour son éloignement, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :

15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour.

Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code précise que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".

16. Il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente, en l'absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l'interdiction de retour qu'elle entend prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit, d'une part, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d'autre part, attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger et de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à exciper, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

18. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui mentionne l'absence de vie familiale de M A... en France, la durée et les conditions de sa résidence, son absence de démarches de régularisation avant 2020, le caractère irrégulier de son activité professionnelle et la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet en 2020, aucune menace à l'ordre public ne lui étant par ailleurs reprochée, atteste de la prise en compte de l'ensemble des critères prévus par la loi et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cette décision et d'un défaut d'examen préalable de la situation de M. A... doivent dès lors être écartés.

19. En troisième lieu, M. A... reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision méconnaitrait l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, sans apporter d'élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur ce moyen par les premiers juges. Par suite il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.

20. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs qu'exposé au point 7 du présent arrêt, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, ni qu'elle méconnaîtrait son droit à une vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

21. Il résulte dès lors de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Mouret.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseur,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025

La rapporteure,

P. HamonLa présidente,

V. Chevalier-Aubert

La greffière,

C. BuotLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA04101


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA04101
Date de la décision : 22/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : MOURET

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-22;24pa04101 ?
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