Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 9 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit un retour pendant une durée de 24 mois.
Par un jugement n° 2404824 du 15 juillet 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 22 juillet, 6 décembre 2024 et 10 janvier 2025, M. A..., représenté en dernier lieu par Me Haik, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement du 15 juillet 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2024 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation, d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen ;
- l'arrêté préfectoral est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen ;
- il a contesté la décision de refus implicite de sa demande de titre de séjour ;
- il est entaché d'erreurs de faits et d'une erreur manifeste d'appréciation ; il dispose d'un document transfrontalier, il a fait une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français, il a une activité professionnelle, il ne constitue pas une menace à l'ordre public, il présente des garanties de représentation ;
- il méconnaît les articles L. 423-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il établit l'existence d'une vie commune avec son épouse ; il justifie d'une intégration personnelle et professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laforêt, premier conseiller,
- et les observations de Me De Freitas, avocat de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien, né le 7 février 1985, a fait l'objet d'un arrêté du 9 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit un retour pendant une durée de 24 mois. M. A... relève appel du jugement du 15 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si M. A... soutient que le tribunal a commis des erreurs manifeste d'appréciation, une erreur de droit et un défaut d'examen, ces moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par le magistrat désigné, ne sont pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
3. En premier lieu, pour obliger M. A... à quitter le territoire français, le préfet a notamment indiqué que l'intéressé déclare être entré en France en 2019, qu'il n'a pas été en mesure de présenter de document transfrontière au moment de son interpellation et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français conformément aux dispositions de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Le préfet considère que s'il a effectué une demande de titre de séjour, celle-ci a été rejetée le 17 novembre 2021 et qu'il est depuis en situation irrégulière et n'a pas effectué d'autres démarches en vue de régulariser sa situation au regard du droit au séjour. Le préfet ajoute que l'intéressé déclare exercer illégalement une activité professionnelle sans être titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler. Concernant sa vie privée et familiale le préfet mentionne dans l'arrêté attaqué, d'une part, que si le requérant indique vivre en France depuis 2019, il n'en justifie pas, pas plus que de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, ou de conditions d'existences pérennes, ni même d'une insertion particulièrement forte dans la société française et, d'autre part, que s'il indique être marié, il n'en justifie pas et il ne peut justifier de l'absence d'attaches dans son pays d'origine. Pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire le préfet a relevé qu'il existe un risque qu'il se soustrait à l'obligation de quitter le territoire au regard du fait que son comportement, à savoir qu'il a été interpellé pour des faits de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classés comme stupéfiants, conduite d'un véhicule sans permis, circulation avec un véhicule terrestre sans assurance, constitue une menace à l'ordre public et qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prononcée le 17 novembre 2021, qu'il ne présente pas de garanties de représentation et qu'il a déclaré vouloir rester en France. Le préfet a également motivé en fait les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; (...) ".
5. D'une part, aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises / (...) ". Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties Contractantes. Ce visa (...) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum / (...) ". Aux termes de l'article 19 de cette convention : " 1. Les étrangers titulaires d'un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l'une des Parties Contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l'ensemble des Parties Contractantes pendant la durée de validité du visa (...) / 2. Jusqu'à l'instauration du visa uniforme, les étrangers titulaires d'un visa délivré par une des Parties Contractantes, qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l'une d'elles, peuvent circuler librement sur le territoire de l'ensemble des Parties Contractantes pendant la durée de validité du visa et au maximum pendant trois mois à compter de la date de la première entrée (...) / (...) / 4. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article 22 ". Aux termes de l'article 22 de la même convention : " 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties Contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie Contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils pénètrent / (...) ".
6. L'article R. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la déclaration obligatoire mentionnée à l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen est souscrite à l'entrée sur le territoire métropolitain, par l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et qui est en provenance directe d'un Etat partie à cette convention, auprès des services de la police nationale, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. Sont toutefois dispensés de cette formalité, en vertu de l'article R. 621-4 du même code, les étrangers qui ne sont pas astreints à l'obligation de visa pour un séjour inférieur à trois mois et ceux qui sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen. Lorsqu'un étranger entre ou séjourne sur le territoire métropolitain sans souscrire à la formalité de déclaration s'il y est astreint, il peut, en vertu des dispositions de l'article L. 621-3 du même code, être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire ou dont il provient directement. Il résulte de la décision n° 91-294 DC du Conseil constitutionnel en date du 25 juillet 1991 que la souscription de la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen et dont l'obligation figure à l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
7. Dans le cas de concours de plusieurs engagements internationaux, il y a lieu d'en définir les modalités d'application respectives conformément à leurs stipulations et en fonction des principes du droit coutumier relatifs à la combinaison entre elles des conventions internationales.
8. L'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Parmi ces règles, l'article 9 de cet accord impose que les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois présentent un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises.
9. Toutefois, ne sont pas incompatibles avec ces règles, les stipulations de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, dont l'article 10 institue un visa uniforme pour le territoire de l'ensemble des parties contractantes pour un séjour de trois mois au maximum et dont l'article 19 énonce que les étrangers au sens de l'article premier de ladite convention qui sont titulaires soit d'un visa uniforme soit d'un visa délivré par une des parties contractantes et qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l'une d'elles, peuvent circuler librement sur le territoire de l'ensemble des parties contractantes pendant la durée de validité du visa. En outre, en application des dispositions de l'article 3 du règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 et de son annexe I, les ressortissants algériens sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres de l'Union européenne.
10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui est entré sur le territoire espagnol, le 3 mars 2019, muni d'un passeport algérien revêtu d'un visa Schengen délivré par les autorités espagnoles, valable du 25 février au 26 mars 2019, a rejoint le même jour selon ses déclarations le territoire français, soit avant l'expiration de son visa. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué, que, dès son arrivée en France, le requérant aurait souscrit la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, à défaut de relever d'un des deux cas de dispense de cette formalité prévue à l'article R. 621-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait en tout état de cause relever que M. A... ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire français. Par suite, la circonstance qu'il disposait d'un passeport en cours de validité contrairement à ce qu'indique le préfet dans la décision attaquée est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 17 novembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à une première demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français de M. A... et l'a obligé à quitter le territoire français. Alors que l'intéressé ne conteste pas n'avoir pas exécuté cette première obligation de quitter le territoire français, il a déposé deux demandes de titre de séjour le 7 novembre 2023 toujours en qualité de conjoint de français et le 20 novembre 2023 au titre d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, c'est à tort que le préfet a estimé que le requérant n'avait pas effectué d'autres demandes de titre de séjour depuis le rejet de sa demande du 17 novembre 2021. Toutefois, ces demandes ont été rejetées, au plus tard, par une décision 20 mars 2024. La circonstance qu'à la date à laquelle l'arrêté litigieux a été pris, à la suite de l'interpellation de l'intéressé, le délai de recours contentieux à l'encontre de la décision implicite de rejet était toujours ouvert, ne fait pas obstacle à ce que le préfet prenne à son encontre un tel arrêté et que le préfet constate que le requérant n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. En outre, M. A... n'a pas contesté en première instance ni par voie d'action, ni par voie d'exception, dans le cadre de la présente procédure dirigée contre l'obligation de quitter le territoire attaquée, le refus implicite de lui délivrer un titre de séjour.
12. Enfin, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Par suite, M. A... ne peut utilement soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
13. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968: " Le certificat de résidence d'un an portant " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) ".
14. Lorsque la loi prescrit qu'un ressortissant étranger doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Toutefois d'une part, il résulte de ce qui a été précédemment dit M. A... n'est pas entré régulièrement sur le territoire français, et par suite ne peut soutenir qu'il disposerait de plein droit un certificat de résidence d'un an. D'autre part, si M. A... entend soutenir qu'il aurait pu bénéficier d'une admission exceptionnelle, le pouvoir de régularisation du préfet laisse à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Par suite, il n'est pas fait obstacle à ce qu'il lui soit fait obligation de quitter le territoire français.
15. Il résulte de ce qui précède que le préfet a pu légalement obliger M. A... à quitter le territoire français sans méconnaître les dispositions de l'article L. 611-1 citées au point 4 ni entacher sa décision d'erreurs de fait.
16. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
17. M. A... soutient résider en France depuis 2019, que des membres de familles vivent en France dont ses deux sœurs et qu'il est marié avec une ressortissante française depuis le 19 juin 2021 avec qui il vit depuis le 1er juillet 2021 et produit à ce titre un bail, des quittances de loyer, des déclarations fiscales et quelques photographies. Toutefois, outre le fait que certains documents sont incomplets à l'instar de la déclaration sur l'honneur de communauté de vie datée du 24 décembre 2024, ou que deux baux différents sont produits pour un même logement dont un n'est signé que par lui et qu'un seul témoignage évoque de façon lacunaire sa vie commune, il ressort des pièces du dossier que le requérant serait entré en France à l'âge de 34 ans, qu'il n'a jamais été en situation régulière et s'il est marié, la première décision de refus de séjour en 2021 indique qu'il ne peut bénéficier d'un certificat de résidence en qualité de conjoint de Française au motif qu'il ne peut justifier d'une entrée régulière. Le couple est sans enfant et il n'est pas fait obstacle à ce que le requérant demande un visa dans son pays d'origine afin de pouvoir entrer régulièrement en France. Par suite, et quand bien même il démontrerait une intégration professionnelle récente depuis le 1er avril 2022 à temps complet en qualité d'employé polyvalent, dans les circonstances de l'espèce, et à supposer même que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public, la décision faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris. Cette décision n'a, dès lors, pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
18. En quatrième lieu, si M. A... soutient qu'il présente des garanties de représentation, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
19. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
20. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :/ 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) ".
21. A supposer même que son comportement de constitue pas une menace à l'ordre public, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait refuser, en application du 5° du l'article L. 612-3 du code précité, d'accorder un délai de départ volontaire au requérant au seul motif que M. A... s'était soustrait à une précédente mesure d'éloignement.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
23. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- Mme Hamon, présidente assesseure,
- M. Laforêt, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
E. Laforêt La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA03264