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22/05/2025 | FRANCE | N°24PA03260

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 7ème chambre, 22 mai 2025, 24PA03260


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet de police a procédé au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et l'a signalé aux fins de non-admission au syst

me d'information Schengen.



Par un jugement n° 2403216/1-2 du 18 juin 2024, le tribunal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet de police a procédé au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et l'a signalé aux fins de non-admission au système d'information Schengen.

Par un jugement n° 2403216/1-2 du 18 juin 2024, le tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. B... A... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, M. B... A..., représenté par Me Diallo, demande à la cour :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) avant dire droit, d'ordonner au préfet de police de communiquer à celle-ci un extrait du fichier AGDREF retraçant l'historique des titres de séjour qui lui ont été délivrés depuis 2004 ;

3°) d'annuler le jugement n° 2403216/1-2 du 18 juin 2024 en tant que le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

4°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 18 janvier 2024 ;

5°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui restituer sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " et, si besoin, de la lui renouveler dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

6°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;

7°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant retrait du titre de séjour :

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est, par voie d'exception, illégale du fait de l'illégalité de la décision portant retrait du titre de séjour ;

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions des 2°, 3° et 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans :

- elle est, par voie d'exception, illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

S'agissant de son signalement aux fins de non-admission au système d'information Schengen :

- il est, par voie d'exception, illégal du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est, par voie d'exception, illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions de M. B... A... tendant à l'annulation de son signalement aux fins de non-admission au système d'information Schengen sont irrecevables dès lors que, lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission au système d'information Schengen en application de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que cette information, qui ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour, n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

Par une décision du 28 octobre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B... A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Desvigne-Repusseau a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Il est constant qu'étant titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 10 décembre 2018 au 9 décembre 2020, qui lui a été délivrée en tant que parent d'enfant français sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 313-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, M. B... A..., ressortissant colombien né en 1986, en a demandé le renouvellement en juillet 2021. Par un arrêté du 18 janvier 2024, le préfet de police a procédé au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle sur le fondement des dispositions de l'article L. 432-4 du même code, alors en vigueur, au motif unique que la présence de M. B... A... en France constitue une menace pour l'ordre public, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. B... A... ayant sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle après son expiration, sa demande ne peut s'analyser que comme une première demande de carte de séjour pluriannuelle présentée en tant que parent d'enfant français sur le fondement des dispositions du 10 ° de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, et la décision du 18 juin 2024 par laquelle le préfet de police a cru pouvoir prononcer le retrait de la carte de séjour pluriannuelle valable du 10 décembre 2018 au 9 décembre 2020 doit être regardée comme constituant un refus de délivrer cette carte. M. B... A... fait appel du jugement du 18 juin 2024 en tant que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2024.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 28 octobre 2024 postérieure à l'introduction de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a statué sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle de M. B... A.... Par suite, sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle est devenue sans objet.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

4. La décision attaquée, qui vise les dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que, d'ailleurs, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne de manière suffisamment précise et circonstanciée les conditions d'entrée et du séjour en France de M. B... A... ainsi que sa situation personnelle et familiale. L'autorité administrative n'est pas tenue de préciser tous les éléments de la situation d'un ressortissant étranger en l'absence d'obligation en ce sens et la motivation de l'arrêté attaqué s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus par le préfet de police. Ainsi, la décision attaquée est motivée au sens des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement (...) de la carte de séjour pluriannuelle (...) ". Aux termes de l'article L. 432-4 de ce code : " Une carte de séjour (...) pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".

6. Il ressort des pièces du dossier, outre le fait qu'il a été signalé défavorablement par les services de police à quatorze reprises entre 2001 et 2022, que le requérant a fait l'objet d'au moins huit condamnations pénales prononcées entre 2007 et 2021. Il a été, en dernier lieu, condamné à une peine d'un an et six mois d'emprisonnement, dont six mois avec sursis probatoire pendant deux ans, par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 10 décembre 2021 pour des faits de détention non autorisée d'arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B commis entre le 1er mai 2020 et le 26 mai 2020 ainsi que pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance commis les 7, 8, 27 et 28 février 2020. Il ressort également des pièces du dossier que lorsque M. B... A... a présenté le 2 novembre 2023 ses observations sur la mesure de " retrait " envisagée par le préfet de police, l'intéressé était incarcéré au centre pénitentiaire de Fresnes depuis au moins le 5 octobre 2023. Dans ces conditions, compte tenu de la gravité de certains faits commis par le requérant, de leur nombre ainsi que de leur réitération, notamment depuis 2016, qui ne traduisent manifestement aucune volonté d'amender son comportement malgré les multiples condamnations dont il a fait l'objet, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant méconnu les dispositions précitées de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant que la présence de M. B... A... en France constitue une menace pour l'ordre public, étant par ailleurs observé que, dès lors, ainsi qu'il a été dit au point 1, que le préfet a pris une décision de refus de titre de séjour et non une décision de retrait d'un tel titre, le requérant ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 432-4 du même code.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale / (...) ". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

8. Si M. B... A... indique qu'il est entré en France en 1999 et qu'il y demeure depuis lors sans discontinuer, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il résidait habituellement en France notamment au titre des années 2006, 2007 et 2008. Si le requérant soutient que sa mère et deux de ses quatre sœurs sont de nationalité française et qu'il est le père d'un enfant français né le 26 février 2009, les pièces du dossier ne font toutefois pas apparaître que le requérant participerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis le mois de mai 2018, date de sa séparation avec la mère de l'enfant. En particulier, il ne justifie pas qu'il exercerait le droit de visite simple que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise lui a accordé par un jugement du 11 avril 2009, ni qu'il verserait la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de son enfant fixée à 200 euros par le même jugement. Par ailleurs, outre que M. B... A..., qui est célibataire, n'apporte aucun élément justifiant de la réalité ni de l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec sa mère et ses deux sœurs présentes en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu de toute attache familiale en dehors du territoire français dès lors que ses deux autres sœurs sont de nationalité britannique. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment du fait que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. B... A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public, ni comme ayant porté atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant. Par suite, cette décision n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

9. En dernier lieu, le moyen tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision de refus de titre de séjour sur la situation personnelle et familiale de M. B... A..., doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8.

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, il suit de ce qui a été dit aux points 3 à 9 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté.

11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents / (...) ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ".

12. La décision attaquée vise spécifiquement les dispositions précitées du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les motifs pour lesquels M. B... A... ne peut se prévaloir d'un droit au séjour au regard des dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-4 du même code. Ainsi, cette décision comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, l'autorité administrative n'étant pas tenue de préciser tous les éléments de la situation d'un ressortissant étranger et la motivation de la décision attaquée s'appréciant indépendamment du bien-fondé des motifs retenus par le préfet de police. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.

13. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) / 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans / 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans (...) / (...) / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans / (...) ".

14. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 1, que M. B... A... a demandé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle en juillet 2021, alors que son titre de séjour venait à expiration le 9 décembre 2020. Ainsi, le requérant ne justifie pas qu'il résidait régulièrement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Ensuite, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8, le requérant n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant français depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans à la date de l'arrêté attaqué. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8, il ressort des pièces du dossier que M. B... A... ne justifie pas d'une résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, notamment au titre des années 2006, 2007 et 2008. Dans ces conditions, les moyens tirés d'une méconnaissance des dispositions précitées des 2°, 3° et 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle et familiale de M. B... A... doivent être écartés.

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :

15. En premier lieu, il suit de ce qui a été dit aux points 10 à 14 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.

16. M. B... A... ne fait valoir aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges sur les moyens tirés d'une méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que sur celui tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision fixant le pays de destination sur sa situation personnelle et familiale. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans :

17. En premier lieu, il suit de ce qui a été dit aux points 10 à 14 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.

18. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français / (...) ".

19. Les moyens tirés d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du même code et d'une erreur dans l'appréciation des conséquences de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans sur la situation personnelle et familiale de M. B... A..., doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8.

En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission au système d'information Schengen :

20. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 / (...) ".

21. Lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de M. B... A... tendant à l'annulation de son signalement aux fins de non-admission au système d'information Schengen sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.

22. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. B... A....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... A... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,

- Mme Hamon, présidente-assesseure,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.

Le rapporteur,

M. Desvigne-RepusseauLa présidente,

V. Chevalier-Aubert

La greffière,

C. Buot

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA03260


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA03260
Date de la décision : 22/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur ?: M. Marc DESVIGNE-REPUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : DIALLO

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-22;24pa03260 ?
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