Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Solfi Infrastructure, venant aux droits de la société à responsabilité limitée (SARL) Solutions Globales Informatiques, a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits, pénalités et intérêts de retard, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamé à la société Solutions Globales Informatiques au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 et de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et du supplément de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquels la même société a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2014, ainsi que la décharge des amendes prévues à l'article 1759 et au 4 de l'article 1788 A du code général des impôts mises à la charge de la société Solutions Globales Informatiques au titre de l'année 2014.
Par un jugement n° 2106051 du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 août 2023 et 14 janvier 2025, et un nouveau mémoire, enregistré le 24 février 2025 et non communiqué, la société Solfi Infrastructure, venant aux droits de la société Solutions Globales Informatiques, représentée par Me Poisson, puis par Me Dhonneur, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 15 juin 2023 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le greffe du tribunal a commis une erreur en refusant d'enregistrer sa demande tendant à la décharge des impositions mises à la charge de la société Solutions Globales Informatiques au titre des années 2015 et 2016 au motif que cette demande ferait doublon avec sa demande concernant l'année 2014 ;
- les premiers juges ont omis de statuer sur ses conclusions tendant à la décharge des impositions mises à la charge de la société Solutions Globales Informatiques au titre des années 2015 et 2016, ont commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que ces conclusions faisaient doublon avec celles concernant l'année 2014 et ont, ce faisant, méconnu les règles qui gouvernent l'introduction des requêtes et les principes du contradictoire, du droit à un procès équitable et du droit au respect des droits de la défense ;
- la proposition de rectification du 14 décembre 2017 n'est pas motivée, faute de mentionner la taxe sur la valeur ajoutée déduite ;
- c'est à tort que le service a remis en cause le caractère déductible des charges comptabilisées les 31 janvier, 1er février, 1er mars, 1er octobre, 11 décembre et 16 décembre 2014, dont elle a apporté la justification ;
- l'avis de mise en recouvrement des pénalités et amendes n'est pas suffisamment motivé ;
- l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts est assise sur des dépenses dont elle justifie.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 octobre 2023 et 11 février 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Desvigne-Repusseau,
- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, la société Solutions Globales Informatiques, qui exerçait une activité de conseil et de négociation en systèmes informatiques, et dont MM. Fernandes et A... étaient alors les cogérants, a été assujettie, notamment, à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 ainsi qu'à une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et à un supplément de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'exercice clos en 2014. L'administration fiscale a également mis à sa charge les amendes prévues à l'article 1759 et au 4 de l'article 1788 A du code général des impôts au titre de l'année 2014. La société Solfi Infrastructure, venant aux droits de la société Solutions Globales Informatiques, fait appel du jugement du 15 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits, pénalités et intérêts de retard, des impositions supplémentaires établies au titre de l'année 2014, ainsi qu'à la décharge des amendes fiscales prononcées au titre de la même année.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. La société Solfi Infrastructure soutient qu'elle a présenté au tribunal administratif de Montreuil, le même jour, deux demandes distinctes tendant à la décharge d'impositions et d'amendes mises à la charge de la société Solutions Globales Informatiques, l'une au titre de l'année 2014, l'autre au titre des années 2015 et 2016, que ses deux demandes ont d'abord été enregistrées sous le numéro unique 2106051 et que la seconde aurait ensuite, à tort, fait l'objet d'un refus d'enregistrement. Toutefois, il ressort des pièces de la procédure suivie devant le tribunal administratif de Montreuil que la demande de la société Solfi Infrastructure, déposée le 5 mai 2021 à 13 heures 31 sous le numéro provisoire 120310, puis enregistrée au greffe du tribunal le même jour sous le numéro définitif 2106051, concerne la seule année 2014 et précise au demeurant que la société " se réserve le droit de présenter en 2021 une nouvelle réclamation relative aux autres impositions ", un accusé de réception de cette demande ayant été mis à la disposition du conseil de la société requérante le 6 mai 2021 à 18 heures 25 par le biais de l'application Télérecours. Par ailleurs, si, par un message envoyé le 10 mai 2021 à 14 heures 54 par le biais de la même application, le greffe du tribunal administratif de Montreuil a informé le conseil de la société requérante que l'enregistrement de son autre demande, déposée le 5 mai 2021 à 20 heures 47 sous le numéro provisoire 120356, a été refusé au motif que celle-ci était identique à sa demande enregistrée sous le numéro définitif 2106051, il ne ressort pas des pièces de la procédure de première instance que la société requérante aurait contesté auprès du greffe du tribunal le refus d'enregistrement de sa demande. La circonstance invoquée par la société Solfi Infrastructure que sa demande déposée le 5 mai 2021 à 20 heures 47 concernerait les années 2015 et 2016 est en tout état de cause sans incidence sur la régularité du jugement attaqué qui se prononce sur la demande enregistrée le 5 mai 2021 sous le numéro 2106051, laquelle, ainsi qu'il a été dit, ne portait que sur l'année 2014. Dans ces conditions, les premiers juges, en se prononçant sur cette demande, ne peuvent être regardés comme ayant omis de statuer sur des conclusions tendant à la décharge d'impositions et d'amendes mises à la charge de la société Solutions Globales Informatiques au titre des années 2015 et 2016 dont ils n'étaient pas saisis et la société Solfi Infrastructure ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance des principes du respect des droits de la défense et du contradictoire ainsi que du droit à un procès équitable. Elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
3. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation / (...) ". Aux termes de l'article R. 57-1 de ce livre, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.
4. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a, dans la proposition de rectification adressée à la société Solutions Globales Informatiques le 14 décembre 2017, qui comportait la désignation des impôts concernés, de la période d'imposition et de la base des rectifications envisagées, exposé les motifs de droit et de fait ayant fondé les chefs de rectification en litige. Si, s'agissant de la remise en cause du caractère déductible de certaines charges, la société Solfi Infrastructure soutient que le tableau recensant ces charges, établi par le vérificateur, ne mentionne ni ne détaille la taxe sur la valeur ajoutée déductible correspondante, ce qui est exact, il ressort néanmoins des mentions mêmes de la proposition de rectification, qui évalue à 74 111 euros le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déduite à tort au titre de l'exercice clos en 2014, que ce tableau précise, pour chaque charge en litige, son montant hors taxes, le numéro et le libellé du compte et la date de son inscription dans les écritures comptables de la société Solutions Globales Informatiques, ainsi que le libellé et la référence de la facture lui correspondant. Ainsi, les éléments figurant dans la proposition de rectification étaient suffisamment précis et explicites pour permettre à la société de formuler utilement ses observations, celle-ci ayant d'ailleurs produit à leur appui plusieurs des factures mentionnées dans le tableau établi par le vérificateur. Par suite, la proposition de rectification du 14 décembre 2017 répond à l'exigence de motivation résultant des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :
5. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (...) ".
6. Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite à l'administration, si elle s'y croit fondée, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
7. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue de la vérification de comptabilité, l'administration fiscale a réintégré dans les résultats imposables de l'exercice clos en 2014 le montant de diverses dépenses, que la société Solutions Globales Informatiques avait inscrites en comptabilité au débit de comptes de charges, au motif que celle-ci n'a présenté au vérificateur aucune facture correspondante et que, ce faisant, elle n'a pas justifié du caractère déductible de ces charges.
8. En premier lieu, pour justifier du caractère déductible de la charge de 19 848 euros hors taxes comptabilisée le 16 décembre 2014 au compte 6256 (missions) sous le libellé " carte bleue débit mensuel ", la société Solfi Infrastructure soutient qu'elle correspond au cumul annuel des dépenses professionnelles payées par M. A..., l'un des cogérants de la société Solutions Globales Informatiques, au moyen d'une carte bancaire mise à sa disposition par cette société. Toutefois, les éléments produits par la société requérante ne permettent pas d'établir que les frais de restauration facturés le 10 mars 2014 par la société L'Imaginarium ont été effectivement exposés dans l'intérêt direct de l'entreprise, ni que la société Solutions Globales Informatiques a effectivement acquis auprès des sociétés Balsamiq Studios, Frontline Systems Inc. et Goyona deux logiciels et du matériel vidéo pour des montants respectifs de 750,71 euros toutes taxes comprises, 1 500,87 euros toutes taxes comprises et 291,30 euros toutes taxes comprises, en l'absence de production des factures correspondant à ces achats. Par suite, c'est à bon droit que le service a réintégré la somme de 19 848 euros hors taxes dans les résultats imposables de la société Solutions Globales Informatiques au titre de l'exercice clos en 2014.
9. En deuxième lieu, pour justifier du caractère déductible de la charge de 21 666,67 euros hors taxes comptabilisée le 16 décembre 2014, sous le libellé " Menez Infra ", au compte 6043 " Teaching pro conseil ", sous-compte créé par la société au sein du compte 604 (achats d'études et prestations de services), la société Solfi Infrastructure soutient que cette charge correspond à une prestation de service facturée par la société Menez Infra, dont elle a produit la facture à l'appui de sa réclamation. Or il résulte de l'instruction que la société Solutions Globales Informatiques a comptabilisé, le même jour et avec le même numéro de pièce, une somme identique au sous-compte 6046 " Menez Infra ", que le service vérificateur n'avait pas davantage admis en déduction, et qu'au stade de la réponse aux observations du contribuable, le service a accepté de prendre en compte cette somme comme une charge déductible. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a réintégré la somme de 21 666,67 euros hors taxes, inscrite au compte 6043, dans les résultats imposables de la société Solutions Globales Informatiques au titre de l'exercice clos en 2014.
10. En troisième lieu, pour justifier du caractère déductible de la charge de 8 400 euros hors taxes comptabilisée le 11 décembre 2014 au compte 6256 (missions) sous le libellé " Chlorophyll ", la société Solfi Infrastructure soutient que cette dépense correspond à l'organisation d'un week-end de ski destiné à stimuler la cohésion et la motivation des collaborateurs de la société Solutions Globales Informatiques. Toutefois, la facture émise le 11 mars 2014 par la société Chlorophyll, qui ne mentionne ni le motif de ce séjour ni les bénéficiaires, n'est pas suffisante pour attester que la somme en litige a été effectivement engagée dans l'intérêt direct de l'entreprise. Par suite, c'est à bon droit que le service vérificateur a réintégré la somme de 8 400 euros hors taxes dans les résultats imposables de la société Solutions Globales Informatiques au titre de l'exercice clos en 2014.
11. En quatrième lieu, pour justifier du caractère déductible de la charge de 1 500 euros hors taxes comptabilisée le 31 janvier 2014 au compte 6713 (dons, libéralités) sous le libellé " QPUC Asso de Sautron ", la société Solfi Infrastructure soutient que cette dépense correspond à un don consenti à une association régie par la loi de 1901 et qu'elle a été engagée dans l'intérêt de l'entreprise. Toutefois, il résulte de l'instruction que la somme en cause, qui a été versée au club " Questions pour un champion " de Sautron (Loire-Atlantique), ne peut être regardée, en l'absence d'explications données par l'entreprise sur ce don, que comme une pure libéralité consentie dans un intérêt autre que celui de l'entreprise, qui, par ailleurs, n'a pas sollicité de réduction d'impôt sur le fondement des dispositions de l'article 238 bis du code général des impôts. Par suite, c'est à bon droit que le service a réintégré la somme de 1 500 euros hors taxes dans les résultats imposables de la société Solutions Globales Informatiques au titre de l'exercice clos en 2014.
12. En dernier lieu, pour justifier du caractère déductible des charges de 741,45 euros hors taxes, 631,69 euros hors taxes et 103,35 euros hors taxes comptabilisées, respectivement, les 1er février, 1er mars et 1er octobre 2014 au compte 6040 (achats d'études et prestations de services) sous le libellé " Vivaction ", la société Solfi Infrastructure soutient que ces charges correspondent à des frais téléphoniques résultant d'un abonnement mensuel souscrit auprès de la société Vivaction, opérateur de télécommunications. Toutefois, la société requérante ne peut, pour attester que les sommes en cause ont été engagées pour les besoins de l'exploitation de l'entreprise, se borner à produire des factures établies par la société Vivaction pour les périodes du 1er mars au 31 mars 2014 et du 1er avril au 27 avril 2014, pour des montants différents prélevés les 7 et 30 avril 2014, en soutenant que le vérificateur a pu consulter de nombreuses factures de cet opérateur et qu'il " ne saurait [lui être tenu] rigueur (...) de quelques manquants ". Dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a réintégré les sommes de 741,45 euros hors taxes, 631,69 euros hors taxes et 103,35 euros hors taxes dans les résultats imposables de la société Solutions Globales Informatiques au titre de l'exercice clos en 2014.
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
13. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération / (...) / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures / (...) / 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession (...) desdites factures (...) ". Aux termes du II de l'article 289 de ce code, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " Un décret en Conseil d'Etat fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures. Ce décret détermine notamment les éléments d'identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée ". Aux termes du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II au même code, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " Le coefficient d'admission est nul dans les cas suivants : / 1° Lorsque le bien ou le service est utilisé par l'assujetti à plus de 90 % à des fins étrangères à son entreprise / (...) ".
14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 12 que les charges en litige doivent être regardées comme n'ayant pas été engagées pour les besoins de l'exploitation ou comme n'ayant pas été justifiées par la production d'une facture. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause la taxe sur la valeur ajoutée déduite par la société Solutions Globales Informatiques.
En ce qui concerne la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :
15. Aux termes de l'article 1586 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. - Les personnes (...) morales (...) qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 euros sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. / II. - 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 sexies. / Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, on retient la valeur ajoutée produite et le chiffre d'affaires réalisé au cours de la période mentionnée à l'article 1586 quinquies (...) ". Aux termes de l'article 1586 sexies de ce code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I.- Pour la généralité des entreprises (...) / (...) / 4. La valeur ajoutée est égale à la différence entre : / a) D'une part, le chiffre d'affaires (...) / (...) / b) Et, d'autre part : / - les achats stockés de matières premières et autres approvisionnements, les achats d'études et prestations de services, les achats de matériel, équipements et travaux, les achats non stockés de matières et fournitures, les achats de marchandises et les frais accessoires d'achat ; / - diminués des rabais, remises et ristournes obtenus sur achats ; / - la variation négative des stocks ; / - les services extérieurs diminués des rabais, remises et ristournes obtenus (...) ; / (...) / - les autres charges de gestion courante, autres que les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ; / - les dotations aux amortissements pour dépréciation afférentes aux biens corporels donnés en location ou sous-location pour une durée de plus de six mois, donnés en crédit-bail ou faisant l'objet d'un contrat de location-gérance (...) ; / - les moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante. / (...) ". Ces dernières dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
16. Il résulte de l'instruction que le supplément de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, assigné à la société Solutions Globales Informatiques au titre de l'exercice clos en 2014, a été établi selon la procédure de taxation d'office prévue au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, dont la régularité n'est pas contestée par la société Solfi Infrastructure.
17. La société Solfi Infrastructure, à qui la charge de la preuve incombe, n'établit pas, par les éléments exposés aux points 8 à 10 et 12, que les dépenses en cause, bien que comptabilisées comme des charges devant, en application des dispositions précitées du b) du 4 du I de l'article 1586 sexies du code général des impôts, être déduites de la valeur ajoutée pour le calcul de l'imposition qu'elles visent, ont été effectivement engagées par la société Solutions Globales Informatiques ou présentaient un intérêt direct pour l'entreprise. Par suite, c'est à bon droit que le service vérificateur ne les a pas déduites de la valeur ajoutée produite par la société Solutions Globales Informatiques au titre de l'exercice clos en 2014 pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
Sur les amendes :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'établissement des amendes :
18. Aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. / (...) ". Aux termes de l'article R. 256-1 de ce livre, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. / (...) / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. / (...) ". Aux termes de l'article L. 80 D du même livre, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable / (...) ". Ces dispositions imposent seulement que la motivation d'une sanction fiscale intervienne par le moyen d'un document adressé au plus tard lors de la notification du titre exécutoire et non qu'elle figure dans l'avis de mise en recouvrement lui-même.
19. La société Solfi Infrastructure, qui fait valoir que l'avis de mise en recouvrement, émis le 14 décembre 2018, se borne à désigner les amendes infligées à la société Solutions Globales Informatiques par la seule mention d'une somme globale de 56 844 euros sans les distinguer, doit être regardée comme soutenant que cet avis de mise en recouvrement méconnaît les dispositions précitées de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales. Toutefois, il résulte de l'instruction que cet avis, qui indique la nature des amendes par les mentions manuscrites " distributions occultes art. 1759 du CGI " et " amende 5% art. 1788 A (international) du CGI ", ainsi que le montant total de ces amendes dû au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2014, fait référence à la réponse aux observations du contribuable du 12 octobre 2018, conformément aux dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales. Or cette réponse, qui distingue le montant de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts, soit une somme de 52 606 euros, de celui de l'amende prévue au 4 de l'article 1788 A du même code, soit une somme 4 238 euros, mentionne les circonstances de droit et de fait ayant conduit à l'application de chacune de ces amendes. Par suite, la société requérante, qui a eu connaissance de la motivation des amendes fiscales par la notification de la réponse aux observations du contribuable du 12 octobre 2018, dont il est constant qu'elle a été reçue le 15 octobre suivant, n'est pas fondée à soutenir que l'avis de mise en recouvrement émis le 14 décembre 2018 est entaché d'irrégularité.
En ce qui concerne le bien-fondé de l'amende prononcée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts :
20. D'une part, aux termes de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759 ".
21. D'autre part, aux termes de l'article 1759 du code général des impôts : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. (...) ". Ces dispositions instaurent une pénalité fiscale sanctionnant le refus par une personne morale de révéler l'identité des bénéficiaires d'une distribution de revenus. La personne sanctionnée par cette pénalité peut contester son principe, son montant et la procédure propre à la pénalité.
22. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a regardé les dépenses payées, mais non justifiées, comme des revenus réputés distribués au titre de l'exercice clos en 2014 et qu'elle a invité la société Solutions Globales Informatiques, par la proposition de rectification du 14 décembre 2017, en application des dispositions précitées de l'article 117 du code général des impôts, à désigner, sous peine d'être passible de l'amende prévue par l'article 1759 du même code, les bénéficiaires de ces revenus, dont le montant s'élève, en dernier lieu, à la somme globale de 36 709 euros. Or les éléments produits par la société Solfi Infrastructure, qui se borne à contester le montant de l'amende en faisant valoir qu'elle justifie des charges correspondantes par les éléments produits au soutien de sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés, ne permettent pas d'identifier les bénéficiaires des dépenses en cause. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le service vérificateur n'était pas en droit d'infliger à la société Solutions Globales Informatiques une amende égale à 100 % de la somme de 36 709 euros réputée distribuée au titre de l'exercice clos en 2014.
23. Il résulte de tout ce qui précède que la société Solfi Infrastructure, venant aux droits de la société Solutions Globales Informatiques, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Solfi Infrastructure demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Solfi Infrastructure, venant aux droits de la société Solutions Globales Informatiques, est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle Solfi Infrastructure et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Fombeur, présidente de la cour,
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
M. Desvigne-Repusseau
La présidente,
P. Fombeur
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA03730