Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes réclamées par deux mises en demeure de payer du 10 janvier 2019 pour avoir paiement de cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des année 2008 et 2009, y compris les pénalités et frais afférents.
Par un jugement n° 1905774 du 20 avril 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, présentée par M. A..., et par des mémoires, enregistrés les 18 septembre 2023 et 23 janvier 2024, M. et Mme A..., représentés par Me Morlot-Dehan, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 avril 2023 du tribunal administratif de Melun ;
2°) à titre principal, de les décharger de l'obligation de payer les sommes de 24 146 euros au titre des majorations et 36 753 euros au titre des intérêts moratoires procédant des deux mises en demeure de payer émises le 10 janvier 2019 ;
3°) à titre subsidiaire, de les décharger de l'obligation de payer les intérêts moratoires du 10 novembre 2013 au 10 janvier 2019 et d'ordonner à l'administration de procéder à un nouveau calcul ;
4°) à titre subsidiaire, d'ordonner à l'administration de procéder à un nouveau calcul des pénalités et intérêts après rectification des erreurs matérielles de l'impôt ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser Me Morlot-Dehan au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- ni la pénalité de 10 % prévue par l'article 1730 du code général des impôts à compter du 15 mars 2014 ni les intérêts moratoires sur le montant principal ne sont dus ; ils n'ont commis aucune faute dès lors qu'ils ne disposaient plus de leur fonds, ont demandé à leur banque de débloquer les fonds qui avaient fait l'objet d'une saisie conservatoire et de les virer au trésor public à compter du 10 novembre 2013 ; ils ne pouvaient avoir accès à leur compte ; ils ont demandé au pôle de recouvrement spécialisé de prélever la somme ; l'administration a manqué de diligence et commis une faute en n'encaissant pas avant le 31 décembre 2013 le montant de l'imposition ;
- s'ils ont demandé le sursis légal de paiement à l'administration, ils ne l'ont pas fait devant le juge ; les décisions de l'administration sont exécutoires ; l'appel n'est pas suspensif ; l'administration pouvait procéder à la conversion de la saisie ;
- en l'absence de décharge, la décision porte atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques protégé par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et méconnaît le droit à un recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- à titre subsidiaire, les intérêts ne peuvent courir après le 10 novembre 2013, eu égard à la demande de paiement qu'ils ont formée à cette date ;
- à titre subsidiaire, l'administration a commis des erreurs matérielles sur l'imposition principale qui ont des incidences sur le calcul des pénalités ; les dégrèvements n'ont pas été pris en compte ; des déductions opérées ne sont pas justifiées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions qui entendent revenir sur le calcul de l'imposition principale sont irrecevables ;
- le moyen tiré de l'absence de prise en compte des dégrèvements est sans objet ;
- les autres moyens ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la décision du Conseil constitutionnel 2011-124 QPC du 29 avril 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laforêt, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A... ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2008 et 2009, à l'issue duquel l'administration leur a notifié, par une proposition de rectification du 8 décembre 2011, des rehaussements d'impôt sur le revenu et de contributions sociales. Par une ordonnance du 28 mars 2012, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Meaux a autorisé le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Seine-et-Marne à effectuer une saisie conservatoire de leurs comptes bancaires. Par jugement du 10 janvier 2013, le juge de l'exécution de ce tribunal a débouté les époux A... de leur demande de mainlevée de la saisie conservatoire. Le comptable a, le 13 juin 2013, cantonné la somme saisie à 247 190 euros, qui correspond à la somme mise en recouvrement à leur encontre le 31 décembre 2013 au titre des rehaussements d'impositions pour les années 2008 et 2009 en droits et pénalités.
2. Par réclamation contentieuse du 12 mars 2014, les époux A... ont contesté les impositions supplémentaires mises à leur charge, puis ont saisi le tribunal administratif de Melun qui, par un jugement n° 1600350 du 22 mars 2018, a rejeté leur requête, après avoir constaté un dégrèvement partiel sur les prélèvements sociaux en date du 31 janvier 2018. Le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté le 15 novembre 2018 leur demande de suspension de l'exécution des avis d'impositions émis à leur encontre et, par un arrêt du 9 juin 2020, la cour a confirmé le jugement du tribunal administratif de Melun.
3. Pour avoir paiement des impositions en principal, des majorations au titre de l'article 1730 du code général des impôts et des intérêts moratoires, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Seine-et-Marne a notifié à M. et Mme A..., le 15 janvier 2019, deux mises en demeure du 10 janvier 2019 de payer les sommes de 258 065 euros et de 44 290 euros. Le 15 mars 2019, la saisie conservatoire a été convertie en saisie attribution. M. et Mme A... demandent à la cour l'annulation du jugement n° 1905774 du 20 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes réclamées par les deux mises en demeure, en tant qu'elles concernent les majorations et intérêts moratoires, pour un montant de 60 899 euros.
Sur le bien-fondé de l'action en recouvrement :
4. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (...) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : (...) 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. (...) ".
5. Aux termes de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution : " Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. / La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire ". L'article L. 521-1 du code précité dispose : " La saisie conservatoire peut porter sur tous les biens mobiliers, corporels ou incorporels, appartenant au débiteur. / Elle les rend indisponibles. (...) ". L'article L. 523-1 du même code dispose que : " Lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d'argent, l'acte de saisie la rend indisponible à concurrence du montant autorisé par le juge ou, lorsque cette autorisation n'est pas nécessaire, à concurrence du montant pour lequel la saisie est pratiquée. (...) ". L'article 523-2 du code précité dispose : " Si la saisie conservatoire porte sur une créance, le créancier, muni d'un titre exécutoire, peut en demander le paiement. Cette demande emporte attribution immédiate de la créance saisie jusqu'à concurrence du montant de la condamnation et des sommes dont le tiers saisi s'est reconnu ou a été déclaré débiteur ". Il résulte de ces dispositions qu'une saisie conservatoire, après autorisation du juge délivrée sur la demande de l'Etat agissant en qualité de créancier, rend indisponible la créance sur laquelle elle porte mais n'a aucun effet attributif immédiat de celle-ci tant que l'Etat n'a pas émis un titre exécutoire et n'a pas converti la mesure conservatoire en saisie-attribution. Par suite, la saisie conservatoire ne vaut pas paiement des impositions.
6. En premier lieu, aux termes de l'article 1730 du code général des impôts : " 1. Donne lieu à l'application d'une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des sommes dues au titre de l'impôt sur le revenu, des contributions sociales recouvrées comme en matière d'impôt sur le revenu, (...) / 2. La majoration prévue au 1 s'applique : / a. Aux sommes comprises dans un rôle ou mentionnées sur un avis de mise en recouvrement qui n'ont pas été acquittées dans les quarante-cinq jours suivant la date de mise en recouvrement du rôle ou de la notification de l'avis de mise en recouvrement, sans que cette majoration puisse être appliquée avant le 15 septembre pour les impôts établis au titre de l'année en cours ; (...) ".
7. D'une part, il résulte de ce qui a été indiqué au point 5 que la saisie conservatoire portant sur les sommes disponibles sur les comptes bancaires du débiteur ne vaut pas paiement. D'autre part, la majoration litigieuse de 10 %, qui ne revêt pas le caractère d'une punition, a pour seul objet la compensation du préjudice subi par l'Etat du fait du paiement tardif des impôts directs, ainsi que le Conseil constitutionnel l'a jugé dans sa décision 2011-124 QPC du 29 avril 2011, et ne dépend pas de la situation du contribuable, dont l'insolvabilité peut seulement être prise en considération dans le cadre d'une demande gracieuse. Par suite, les époux A..., qui n'ont pas payé les sommes dues dans les 45 jours suivant la mise en recouvrement, par avis du 31 décembre 2013, des rehaussements d'impôt, ne sont pas fondés à remettre en cause l'application de la majoration de 10 % prévue par l'article 1730 précité du code général des impôts.
8. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que l'administration a omis, à tort, de convertir, en temps utile, en saisie-attribution la saisie conservatoire de la créance qu'elle détenait, ce qui aurait permis de solder la dette d'impôt, qu'elle a ainsi commis des fautes ou des négligences et qu'eux-mêmes ont entrepris des démarches en vue du paiement des sommes dues avant même la mise en recouvrement, ces moyens sont inopérants dans le cadre du contentieux relatif au recouvrement des impôts engagé par les requérants.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. (...) ". L'article L. 209 du même livre dispose : " Lorsque le tribunal administratif rejette totalement ou partiellement la demande d'un contribuable tendant à obtenir l'annulation ou la réduction d'une imposition établie en matière d'impôts directs à la suite d'une rectification ou d'une taxation d'office, les cotisations ou fractions de cotisations maintenues à la charge du contribuable et pour lesquelles celui-ci avait présenté une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires au taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Ces intérêts moratoires ne sont pas dus sur les cotisations ou fractions de cotisations d'impôts soumises à l'intérêt de retard mentionné à l'article 1727 du code général des impôts. (...) / Les intérêts courent du premier jour du treizième mois suivant celui de la date limite de paiement jusqu'au jour du paiement effectif des cotisations. Ils sont recouvrés dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que les impositions auxquelles ils s'appliquent ".
10. Il résulte de l'instruction que M. et Mme A... ont assorti leur réclamation contentieuse du 12 mars 2014 d'une demande de sursis légal de paiement, puis ont saisi le tribunal administratif de Melun, qui a rejeté leur demande de décharge des impositions en litige par un jugement du 22 mars 2018, et ont enfin assorti leur appel d'un référé suspension, rejeté par la cour le 15 novembre 2018. Il suit de là que l'exigibilité de leur créance a été suspendue, en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, non jusqu'au rejet de leur réclamation par l'administration comme ils le soutiennent, mais jusqu'au rejet de leur demande par le tribunal, le 22 mars 2018. L'administration pouvait ainsi réclamer des intérêts moratoires sur la somme due à compter du 16 avril 2015, postérieure au premier jour du treizième mois suivant celui de la date limite de paiement, sans qu'y fasse obstacle la saisie conservatoire effectuée. Si, à compter du jugement du 22 mars 2018, l'administration pouvait convertir la saisie conservation et procéder au recouvrement des sommes dues, elle n'a, en tout état de cause, pas commis de négligence en attendant le rejet, le 15 novembre 2018, du référé suspension introduit par les requérants devant la cour, quand bien même l'appel n'est pas suspensif. Enfin, M. et Mme A... ne peuvent utilement faire valoir qu'ils ont demandé à leur banque de transférer la somme de 247 190 euros à l'administration par courrier du 10 novembre 2013. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que les intérêts moratoires ne pouvaient leur être réclamés pour la période du 16 avril 2015 au 10 janvier 2019.
11. En quatrième lieu, d'une part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la saisie conservatoire ne peut être regardée ni comme une avance ni comme un paiement de l'impôt, de sorte qu'ils ne sont pas fondés à soutenir que le paiement de la majoration prévue par le 1. de l'article 1730 du code général des impôts, à défaut de " double paiement " de l'impôt, porterait atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. D'autre part, la circonstance que des intérêts moratoires soient dus en application de l'article L. 209 du livre des procédures fiscales lorsque le contribuable a présenté une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement, ce qu'il peut faire y compris lorsque l'administration a procédé à une saisie conservatoire, ne méconnaît pas, en tout état de cause, le droit au recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
12. En cinquième lieu, il résulte de l'instruction que par un avis du 31 janvier 2018, l'administration a procédé à des dégrèvements à hauteur de 3 380 euros pour l'année 2008 et de 2 354 euros pour l'année 2009, portant le total des rehaussements, avant calcul de la majoration et des intérêts, à la somme de 241 456 euros au lieu de 247 190 euros. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces sommes ont été prises en compte et retranchées du calcul tant de cotisations supplémentaires que des majorations et intérêts moratoires, à hauteur respectivement de 338 euros et 528 euros pour 2008 et 235 euros et 358 euros pour 2009.
13. Enfin, en application de l'article L. 281 du livre des procédures fiscale, les moyens tendant à remettre en cause le bien-fondé de la créance ne sont pas recevables dans le cadre d'un contentieux du recouvrement. Contrairement à ce que les requérants soutiennent, la remise en cause d'une erreur de calcul dans les prélèvements sociaux pour l'année 2008 ou d'erreurs matérielles dans les avis d'imposition de 2008 et 2009 constituent de tels moyens et sont donc irrecevables, quand bien même ils auraient des incidences sur le montant de la majoration et des intérêts.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la qualité pour agir de Mme A..., que les époux A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.
Sur les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que le conseil des époux A... demandent à ce titre.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... et C... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Fombeur, présidente de la cour,
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Laforêt, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
E. Laforêt La présidente,
P. Fombeur
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA02438