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22/05/2025 | FRANCE | N°23PA02274

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 7ème chambre, 22 mai 2025, 23PA02274


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat à lui verser une indemnité compensatrice équivalent à 17,5 jours de congés annuels payés non pris en 2019 et 15 jours de congés payés non pris en 2020.



Par un jugement n° 2013252 du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Montreuil a condamné l'Etat à verser à M. B... une indemnité compensatrice au titre des jours de congés annuels non pris au titre des années 2019 et

2020 qu'il appartiendra à l'administration de calculer, dans les conditions indiquées aux points 2 et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat à lui verser une indemnité compensatrice équivalent à 17,5 jours de congés annuels payés non pris en 2019 et 15 jours de congés payés non pris en 2020.

Par un jugement n° 2013252 du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Montreuil a condamné l'Etat à verser à M. B... une indemnité compensatrice au titre des jours de congés annuels non pris au titre des années 2019 et 2020 qu'il appartiendra à l'administration de calculer, dans les conditions indiquées aux points 2 et 4 de son jugement, dans la limite de quatre semaines de congés payés annuels au titre de chacune de ces années.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, le ministre de la culture, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2013252 du 28 mars 2023 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Montreuil.

Il soutient que :

- l'autorisation spéciale d'absence octroyée à M. B... ne l'a pas placé dans l'impossibilité de prendre des congés payés ;

- l'ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 a expressément prévu que des congés annuels ou au titre de la réduction du temps de travail pouvaient être pris par les agents placés en autorisation spéciale d'absence entre le 16 mars 2020 et le 31 mai 2020 ;

- M. B... a bénéficié de 4,5 jours de congés après le 16 mars 2020 alors qu'il était placé en autorisation spéciale d'absence.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 juillet 2023 et le 19 juillet 2023 et présentés sans ministère d'avocat M. B... conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- l'ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 ;

- le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ;

- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;

- les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne du 20 janvier 2009, C-350/06 et C-520/06, du 22 novembre 2011 C-214/10, du 3 mai 2012 C-337/10 et du 20 juillet 2016 C-341/15

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamon,

- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., adjoint technique principal de 1ère classe d'accueil de surveillance et de magasinage, a été placé en autorisation spéciale d'absence du 16 mars 2020 au 31 juillet 2020, avant son admission à la retraite le 1er août 2020. Par un courrier du 18 août 2020, il a sollicité le paiement des 15 jours et 17,5 jours de congés annuels payés non pris, respectivement au titre des années 2019 et 2020, avant son départ à la retraite. Le ministre de la culture ayant rejeté cette demande, le 1er octobre 2020, il a saisi le tribunal administratif de Montreuil qui, par un jugement du 28 mars 2023, a fait droit à sa demande et condamné l'Etat à lui verser une indemnité compensatrice pour la totalité de ces jours de congés annuels payés non pris. Le ministre de la culture relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article 1er du décret du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'État : " Tout fonctionnaire de l'Etat en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés (...) ". L'article 5 de ce même décret précise que : " Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service. /Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. ".

3. L'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dispose par ailleurs que : " 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales / 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. ". En application du B de l'annexe I de cette directive, le délai de transposition de cet article était fixé au 23 mars 2005. Ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009, font obstacle, d'une part, à ce que le droit au congé annuel payé qu'un travailleur n'a pas pu exercer pendant une certaine période, parce qu'il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de la période en cause, s'éteigne à l'expiration de celle-ci et, d'autre part, à ce que, lorsqu'il est mis fin à la relation de travail, tout droit à indemnité financière soit dénié au travailleur qui n'a pu, pour cette raison, exercer son droit au congé annuel payé. Ce droit au report ou, lorsqu'il est mis fin à la relation de travail, à indemnisation financière, s'exerce toutefois, en l'absence de dispositions sur ce point dans le droit national, dans la limite de quatre semaines par année de référence prévue par les dispositions citées ci-dessus de l'article 7 de la directive.

4. En premier lieu, il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que M. B..., qui était placé pendant toute l'année 2019 en congé de longue maladie fractionné à raison d'un jour de congé par semaine, aurait été dans l'impossibilité d'exercer intégralement ses droits à congé payés au titre de cette année 2019. Par ailleurs il n'établit ni même n'invoque avoir demandé et obtenu une autorisation exceptionnelle de reporter un total de 15 jours de congés payés afférents à l'année 2019 sur l'année 2020.

5. En second lieu, aucune disposition ni principe, et notamment aucune disposition de l'ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire, qui au contraire autorise que soit imposé aux agents placés en autorisation spéciale d'absence entre le 16 mars et le 31 mai 2020 de prendre des jours de congés pendant cette période, n'ont fait obstacle à ce que M. B... prenne des congés payés, à hauteur du nombre total de jours dont il était détenteur, pendant la période de 18 semaines où il était placé en autorisation spéciale d'absence, entre le 16 mars et le 31 juillet 2020. La circonstance que son chef de service a " annulé ", à une date au demeurant indéterminée, la demande de prise de 15 jours de congés que M. B... avait déposée le 4 février 2020, en raison de l'instauration de l'état d'urgence sanitaire, est à cet égard sans incidence, M. B... n'établissant ni même n'invoquant avoir déposé après le 31 mai 2020 une demande de congés payés qui lui aurait été refusée.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la culture est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a condamné l'Etat à verser à M. B... une indemnité compensatrice au titre des jours de congés annuels non pris au titre des années 2019 et 2020.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2013252 du 28 mars 2023 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Montreuil est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la culture et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.

La rapporteure,

P. HamonLa présidente,

V. Chevalier-Aubert

La greffière,

C. BuotLa République mande et ordonne au ministre de la culture en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA02274


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02274
Date de la décision : 22/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme JURIN

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-22;23pa02274 ?
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