Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- et les observations de Me Alemany, pour M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant égyptien né le 2 janvier 1984 à Gharbeya (Égypte), entré en France le 9 janvier 2009 selon ses déclarations a, le 13 juillet 2023, sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 29 août 2024, le préfet de police a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... fait appel du jugement du 11 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / (...) ".
3. Les factures d'électricité, les ordres de virement, les courriers des fournisseurs de gaz et d'électricité, les ordonnances médicales, les avis d'imposition, les relevés de compte bancaire, les quittances de loyer, les relevés " Navigo " et les diverses autres pièces produites par M. B... devant la Cour établissent sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. M. B... est donc fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière au regard des dispositions citées ci-dessus, faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour, qui constitue pour lui une garantie, et à en demander l'annulation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. L'annulation de l'arrêté attaqué pour le motif retenu ci-dessus implique seulement que le préfet réexamine la situation de M. B..., dans un délai de trois mois. Il y n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros à M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2428035/8 du tribunal administratif de Paris du 11 mars 2025 et l'arrêté du préfet de police du 29 août 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande d'admission au séjour présentée par M B... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'État versera à M. B... une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Jayer, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2025.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLa présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 25PA01393