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21/05/2025 | FRANCE | N°25PA01320

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 21 mai 2025, 25PA01320


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun :



1°) d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 26 juillet 2022 par le maire de Vincennes pour avoir paiement de la somme de 3 653,03 euros au titre de la régularisation de son affiliation et de l'ensemble de ses cotisations auprès du régime complémentaire de l'IRCANTEC pour la période du 1er mai 1983 au 30 septembre 2014 ;



2°) de mettre à la charge de la commune de

Vincennes le versement de la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun :

1°) d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 26 juillet 2022 par le maire de Vincennes pour avoir paiement de la somme de 3 653,03 euros au titre de la régularisation de son affiliation et de l'ensemble de ses cotisations auprès du régime complémentaire de l'IRCANTEC pour la période du 1er mai 1983 au 30 septembre 2014 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Vincennes le versement de la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 2210826 du 13 mars 2025, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande, et a mis à sa charge le versement de la somme de 250 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, M. B..., représenté par Me Maouche, demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance de la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Melun du 13 mars 2025 en ce qu'elle a mis à sa charge le versement de la somme de 250 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par la commune de Vincennes en première instance sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Vincennes une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le titre de recette contesté en première instance mentionnait expressément qu'il pouvait être contesté devant le tribunal administratif de Melun ;

- le fond du litige n'ayant pas été examiné par le tribunal, il ne pouvait être regardé comme la partie perdante au sens de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- l'équité commandait de ne pas le condamner.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, la commune de Vincennes, représentée par Me Violette, conclut au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Maouche pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 26 juillet 2022 par le maire de Vincennes pour avoir paiement de la somme de 3 653,03 euros au titre de la régularisation de son affiliation et de l'ensemble de ses cotisations auprès du régime complémentaire de l'IRCANTEC pour la période du 1er mai 1983 au 30 septembre 2014. Par une ordonnance du 13 mars 2025, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, et a mis à sa charge le versement de la somme de 250 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "

3. Il résulte des mentions du titre exécutoire contesté en première instance que ce titre pouvait être contesté devant le tribunal administratif de Melun. Dans ces conditions, M. B... est fondé à soutenir qu'il n'y avait pas lieu de faire application des dispositions citées ci-dessus, et que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Melun a mis à sa charge la somme de 250 euros.

4. Les dispositions citées ci-dessus de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Vincennes demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B... devant la Cour sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance n° 2210826 de la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Melun du 13 mars 2025 est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vincennes devant le tribunal administratif de Melun, et par les parties devant la Cour, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Vincennes.

Délibéré après l'audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Bonifacj, présidente de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2025.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLa présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

A. LOUNIS

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 25PA01320


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 25PA01320
Date de la décision : 21/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-05-11 Procédure. - Jugements. - Frais et dépens. - Remboursement des frais non compris dans les dépens.


Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : CABINET MAOUCHE DE FOLLEVILLE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-21;25pa01320 ?
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