Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 26 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée.
Par un jugement n° 2112085/5 du 16 mai 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22PA03067 du 1er mars 2023, la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 26 août 2021 du préfet de la
Seine-Saint-Denis, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme B... épouse A... un titre de séjour portant la mention " membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de la mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour, et a condamné l'Etat à verser à Mme B... épouse A... la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure d'exécution devant la cour :
Par une lettre enregistrée le 5 janvier 2024, Mme B... épouse A... demande à la cour, en application des dispositions de l'article L. 911-4 et R. 921-2 et suivants du code de justice administrative, d'assurer l'exécution de l'arrêt rendu par la cour le 1er mars 2023.
Par une ordonnance du 3 septembre 2024, la présidente de la cour a décidé, sur le fondement des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2024, le préfet des Yvelines, territorialement compétent eu égard à la nouvelle domiciliation de Mme B... épouse A..., a informé la cour qu'il avait convoqué l'intéressée, pour le 23 octobre 2024, en vue de l'exécution de l'arrêt du 1er mars 2023.
Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2024, Mme B... épouse A..., représentée par Me Giuliani, demande à la cour :
1°) d'assurer l'exécution de l'arrêt du 1er mars 2023 ;
2°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que la somme mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ne lui a pas été versée.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bories,
- et les observations de Me Giuliani, représentant Mme B... épouse A....
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 911-4 du code de justice administrative dispose que : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge de l'exécution de prescrire les mesures qu'implique nécessairement la décision dont l'exécution lui est demandée par la partie intéressée, alors même que ces mesures ne figuraient pas expressément dans la demande présentée au président de la juridiction ou dans les mémoires produits après l'ouverture de la procédure juridictionnelle. Il n'en va autrement que lorsque la partie qui a saisi la juridiction d'une demande d'exécution a indiqué, sans équivoque, qu'elle renonçait au bénéfice d'une partie de ces mesures.
2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le préfet des Yvelines a invité Mme B... épouse A... à se présenter aux services de la préfecture, le 23 octobre 2024, en vue de la délivrance d'un titre de séjour. L'injonction prononcée par la cour à l'article 2 de son arrêt a ainsi été exécutée.
3. En second lieu, l'Etat ne justifie pas avoir versé la somme de 1 500 euros mise à sa charge par l'article 3 de l'arrêt du 1er mars 2023 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui enjoindre de justifier de ce paiement dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
4. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment à l'exécution tardive de l'injonction de régularisation de la situation de l'intéressée, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B... épouse A... dans le cadre du présent litige.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution de l'injonction de régularisation de Mme B... épouse A... prononcée par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris n°22PA03067 du 1er mars 2023.
Article 2 : Il est enjoint à l'Etat de justifier du versement à Mme B... épouse A... de la somme de 1 500 euros mise à sa charge par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 1er mars 2023 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B... épouse A... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... épouse A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée aux préfets des Yvelines et de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
-Mme Vidal, présidente de chambre,
-Mme Bories, présidente assesseure,
-M. Magnard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2025.
Le rapporteur,
C. BORIESLa présidente,
S. VIDAL
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24PA03881 2