Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à titre principal à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.
Par un jugement n° 2315502/8 du 10 avril 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, M. A..., représenté par Me Lemichel, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 10 avril 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté mentionné ci-dessus du 21 juin 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du même code ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du même code ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision de refus de délai de départ volontaire.
La requête a été communiquée au préfet de police, lequel n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 5 juin 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pagès a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant ivoirien, né le 21 août 1982, entré en France au mois d'août 2019, selon ses déclarations, a sollicité, le 12 septembre 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 juin 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Par un jugement du 10 avril 2024, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...). ".
3. Pour refuser de délivrer à M. A... un titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans son avis du 29 mars 2023, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine vers lequel il pouvait voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du 19 juillet 2023 établi par un psychiatre du centre médico-psychologiques de Montmartre, que M. A... souffre de symptomatologie associée à des idées suicidaires et des injonctions hallucinatoires, et bénéficie à ce titre d'un traitement médical à base de Rispéridone, d'Oxazépam, de Loxapine et d'Alimémazine. Si le requérant alléguait en première instance que la Rispéridone et l'Oxazépam ne sont pas disponibles en Côte d'Ivoire, il s'appuyait sur le certificat médical du 7 septembre 2020 établi par un médecin de l'hôpital Bichat, qui comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, est insuffisamment probant pour etablir l'indisponibilité de ces médicaments. Dans la présente requête d'appel le requérant conteste la disponibilité du Rispéridone et celle de l'Oxazépam commercialisé sous le nom de B... et conteste aussi la disponibilité de la Loxapine. Si pour prouver l'indisponibilité du B..., M. A... s'appuie, sur les données d'un site Internet selon lesquelles ce produit ne serait produit et commercialisé que par un seul laboratoire et un courriel de ce laboratoire indiquant qu'il n'est pas commercialisé par lui en Côte d'Ivoire, ces éléments sont toutefois insuffisants pour établir qu'un seul laboratoire commercialiserait ce médicament. Par ailleurs, le requérant se prévaut d'un courriel du 11 mars 2024 d'un laboratoire qui indique qu'il ne commercialise pas la Loxapine en Côte d'Ivoire ; ce seul document n'est cependant pas de nature à établir l'absence totale de commercialisation de ce médicament en Côte d'Ivoire. Le requérant reproduit également les données du site de la nouvelle pharmacie de la santé publique Côte d'Ivoire selon lesquelles ces médicaments seraient indisponibles et soutient que ce site est actualisé régulièrement mais sans aucune indication de date. Quant aux données générales sur le système de santé en Côte d'Ivoire, elles sont dénuées de valeur probante en la matière. Le requérant ne produit donc pas plus en appel d'éléments probants de nature à infirmer l'avis de du collège de médecins de l'OFII et la décision du préfet de police. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". " Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A... et l'obliger à quitter le territoire français, le préfet de police s'est aussi fondé sur la circonstance que l'intéressé a été condamné à quatre reprises, le 25 octobre 2019, par un jugement du tribunal correctionnel de Nantes, à un mois d'emprisonnement avec sursis pour destruction de bien destiné à l'utilité ou à la décoration publique, le 22 avril 2021, par le tribunal correctionnel de Paris, à un mois d'emprisonnement pour soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, le 6 mai 2021, par le président du tribunal judiciaire de Paris à un mois et quinze jours d'emprisonnement pour soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière et le 19 mai 2021, par le tribunal correctionnel de Paris à deux mois d'emprisonnement pour soustraction à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français en récidive, et qu'il est connu défavorablement par les services de police pour des faits de vol avec violence n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail le 31 juillet 2020. Au regard tant de leur nature, de leur réitération que de leur caractère récent à la date de la décision attaquée, ces faits étaient de nature à faire regarder la présence de M. A... sur le territoire français comme une menace pour l'ordre public, au sens des dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen, tiré de la méconnaissance de ces dispositions et de l'erreur d'appréciation, doit donc être écarté.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) ".
7. Pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. A..., le préfet de police s'est fondé sur le motif tiré de ce que son comportement constituait une menace pour l'ordre public en raison des condamnations pénales dont il a fait l'objet, ainsi qu'il a été dit au point 5. Il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que le préfet de police n'a pas commis d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation au regard des dispositions du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 6 mai 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le rapporteur,
D. PAGES La présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA03247