La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/05/2025 | FRANCE | N°24PA01390

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 21 mai 2025, 24PA01390


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le jury du diplôme d'État de moniteur éducateur l'a déclarée ajournée au titre de la session 2022 et d'enjoindre au directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France de prononcer la validation de sa formation ou de réexaminer sa situation.



Par une ordonnance du 4 octobre 2022, le président du tribunal administratif de P

aris a transmis la requête de Mme B... au tribunal administratif de Melun en application de l'art...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le jury du diplôme d'État de moniteur éducateur l'a déclarée ajournée au titre de la session 2022 et d'enjoindre au directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France de prononcer la validation de sa formation ou de réexaminer sa situation.

Par une ordonnance du 4 octobre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de Mme B... au tribunal administratif de Melun en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2209721 du 16 février 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, Mme B..., représentée par Me Andrieux, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 février 2024 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 4 juillet 2022 du jury du diplôme d'État de moniteur éducateur ;

3°) d'enjoindre au directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France de prononcer la validation de sa formation ou de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier comme insuffisamment motivé, faute pour les premiers juges d'avoir répondu à l'intégralité des moyens invoqués ;

- ces-derniers les ont également dénaturés ;

- la décision contestée est intervenue à l'issue d'une délibération irrégulière du jury d'examen qui n'a pas respecté les critères d'appréciation de l'épreuve ;

- elle est entachée d'erreurs de droit, de fait et d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le service interacadémique des examens et concours d'Ile de France conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 5 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 janvier 2025 à 12 heures.

Un mémoire a été produit par Mme B... le 10 février 2025, après la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- l'arrêté du 20 juin 2007 relatif au diplôme d'État de moniteur-éducateur ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jayer,

- et les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., qui a suivi la formation délivrée par l'Institut régional du travail social de la région Paris Ile-de-France pour préparer le diplôme d'Etat de moniteur éducateur (DEME), s'est présentée aux épreuves de validation des acquis de l'expérience de la session 2022. A l'issue de l'épreuve orale de l'entretien sur le parcours de formation pratique " DC2- Entretien avec le jury sur la formation pratique ", le jury lui a attribué la note éliminatoire de 7 sur 20 en conséquence de quoi, par délibération du 4 juillet 2022, la candidate a été déclarée ajournée. Mme B... relève appel du jugement du 16 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de cette délibération.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) ".

3. Il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal, qui a visé le moyen soulevé par la requérante tiré de ce que le jury se serait mépris sur la teneur de l'épreuve sur le parcours de formation pratique et n'aurait pas mis en œuvre les critères qu'il lui appartenait de prendre en considération, ainsi que celui tiré de l'erreur de droit pour les mêmes motifs, y a suffisamment répondu au point 5 de sa décision.

4. En second lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des erreurs de droit, de fait et de la dénaturation que les premiers juges auraient commises pour contester la régularité du jugement attaqué. En tout état de cause, en analysant et en répondant aux moyens invoqués ainsi qu'il l'a fait, le tribunal ne s'est pas mépris sur leur nature. Dès lors, son jugement n'est pas entaché d'irrégularité.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. D'une part, aux termes de l'article D. 451-73 du code de l'action sociale et des familles : " Le diplôme d'État de moniteur éducateur atteste des compétences nécessaires pour exercer une fonction éducative, d'animation et d'organisation de la vie quotidienne de personnes en difficulté ou en situation de handicap. / (...) ". Aux termes de l'article D. 451-74 du même code : " La formation préparant au diplôme d'État de moniteur éducateur comprend un enseignement théorique et un enseignement pratique dispensé sous forme de stages. / (...) ". En vertu de l'article D. 451-78 dudit code : " Un arrêté des ministres chargés des affaires sociales, de l'éducation, de la justice, et de la jeunesse précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-73, les modalités d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation ainsi que les modalités de délivrance du diplôme d'État de moniteur éducateur ".

6. D'autre part, aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 20 juin 2007 relatif au diplôme d'État de moniteur-éducateur : " Le référentiel de certification est composé de quatre domaines de certification, conformément à l'annexe II " Référentiel de certification " du présent arrêté. Chacun des domaines comporte une épreuve terminale organisée par le recteur d'académie, conformément à l'annexe II précitée. / Les épreuves comprennent : / (...) / Domaine de certification 2 : entretien avec le jury sur le parcours de formation pratique ; / (...) / Chaque domaine de certification doit être validé séparément. Un domaine est validé lorsque le candidat obtient une note moyenne d'au moins 10 sur 20 pour ce domaine. Les résultats obtenus sont portés au livret de formation du candidat ". Aux termes de l'article 12 du même arrêté : " (...) / Le jury se prononce sur chacun des domaines de certification du diplôme d'État de moniteur-éducateur à l'exception de ceux qui ont déjà été validés par un jury, soit dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience et des dispenses prévues à l'article 14, soit dans le cadre des dispenses prévues à l'article 7, soit dans le cadre d'une décision de validation partielle telle que prévue à l'alinéa suivant. / Le jury établit la liste des candidats ayant validé les quatre domaines de certification du diplôme qui obtiennent, en conséquence, le diplôme d'État de moniteur-éducateur. Dans les cas où tous les domaines ne sont pas validés, le jury prend une décision de validation partielle mentionnant les domaines validés. / (...) ". En vertu de l'annexe II de ce texte, le type d'épreuve prévue pour l'épreuve DC 2 consiste en un entretien avec deux membres du jury qui porte sur l'expérience de stage du moniteur-éducateur (ME) à partir du dossier de stages comprenant : les projet de stages du ME, les évaluations des stages réalisées par les maîtres de stage, le compte-rendu de la visite de stage, un écrit du ME pour chaque stage rendant compte de sa participation à la mise en œuvre du projet éducatif. Il détermine les compétences repérées lors de cette épreuve, à savoir observer, rendre compte et contribuer à l'évaluation des situations éducatives, participer à la mise en œuvre d'un projet éducatif, qui a pour objectif de déterminer si le candidat a su construire au cours de sa formation un positionnement professionnel.

7. En premier lieu, dès lors qu'aucune obligation d'interroger la candidate sur l'intégralité des critères fixés par les dispositions de l'annexe II de l'arrêté du 20 juin 2007 précitées ne résulte du règlement des épreuves, le jury pouvait faire porter ses questions sur le positionnement professionnel de la requérante en l'interrogeant comme il l'a fait. Celle-ci n'est par conséquent pas fondée à soutenir, qu'en la questionnant quasi-exclusivement sur le choix de l'atelier qu'elle avait effectué au cours de son premier stage, le jury de l'épreuve orale DC aurait méconnu son office et le règlement de l'examen.

8. En second lieu, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par un jury sur les prestations des candidats à un examen en vue de l'obtention d'un diplôme, sauf s'il apparaît que les notes ou appréciations ont été attribuées sur le fondement de considérations autres que la seule valeur de ces prestations. Il ressort des pièces des dossiers de première instance et d'appel, qu'à l'issue de la 2ème année de formation, le jury a estimé que les difficultés rencontrées par Mme B... à l'issue de la deuxième année de formation étaient rédhibitoires et que " sa posture professionnelle " n'était pas " adaptée au besoin du public ". Ainsi, l'appréciation que le jury de l'épreuve orale DC 2 a porté ne reposait pas sur des considérations autres que la valeur du dossier de la candidate qui lui était soumis. Quand bien même celle-ci aurait-elle obtenu de bons résultats dans d'autres matières et ultérieurement reçu une proposition d'emploi, le jury a ainsi pu estimer, par une appréciation souveraine et sans commettre d'erreur d'appréciation, que le dossier de Mme B..., ne répondait pas à ce stade aux exigences requises liées à la délivrance du titre diplôme de moniteur-éducateur.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Bonifacj, présidente de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Jayer, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2025.

La rapporteure,

M-D. JAYERLa présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

A. LOUNIS

La République mande et ordonne à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA01390


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA01390
Date de la décision : 21/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : ANDRIEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-21;24pa01390 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award