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21/05/2025 | FRANCE | N°24PA00347

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 5ème chambre, 21 mai 2025, 24PA00347


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par une requête enregistrée sous le n° 2208813, la société civile immobilière CC a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 29 novembre 2021 pour le recouvrement, notamment, d'une somme de 271 240,05 euros au titre d'un rehaussement d'impôt sur les sociétés relatif aux années 2008, 2009 et 2010 et de la décharger de l'obligation de payer cette somme.



Par une requête enregistrée sous l

e n° 2213456, la société civile immobilière CC a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée sous le n° 2208813, la société civile immobilière CC a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 29 novembre 2021 pour le recouvrement, notamment, d'une somme de 271 240,05 euros au titre d'un rehaussement d'impôt sur les sociétés relatif aux années 2008, 2009 et 2010 et de la décharger de l'obligation de payer cette somme.

Par une requête enregistrée sous le n° 2213456, la société civile immobilière CC a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la mise en demeure de payer et la saisie administrative à tiers détenteur émises les 4 février et 8 mars 2022 pour le recouvrement, notamment, d'une somme de 271 240,05 euros au titre d'un rehaussement d'impôt sur les sociétés relatif aux années 2008, 2009 et 2010 et de la décharger de l'obligation de payer cette somme.

Par un jugement n° 2208813, 2213456 du 28 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête enregistrée sous le n° 2208813, annulé la mise en demeure de payer du 4 février 2022 et la saisie administrative à tiers détenteur du 8 mars 2022 et déchargé la société civile immobilière CC de l'obligation de payer la somme de 271 240,05 euros en conséquence de cette annulation.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier et 5 février 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a annulé la mise en demeure de payer du 4 février 2022 et la saisie administrative à tiers détenteur du 8 mars 2022, déchargé la société civile immobilière CC de l'obligation de payer la somme de 271 240,05 euros en conséquence de cette annulation et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de la société civile immobilière CC présentée devant le tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'action en recouvrement était prescrite ;

- l'administration pouvait, au retour du pli comportant la mise en demeure de payer du 7 février 2020 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", adresser le pli à l'adresse personnelle du gérant de la société civile immobilière CC en vertu de l'article 690 du nouveau code de procédure civile ;

- en ce qui concerne la mise en demeure de payer du 7 février 2020, l'administration n'avait pas à démontrer que l'absence de notification résultait d'autre chose que d'un problème de distribution postale ;

- la mise en demeure de payer datée du 19 août 2020 a été régulièrement notifiée à l'adresse du gérant ;

- la saisie administrative à tiers détenteur notifiée le 29 septembre 2020 entre les mains de la Société générale et de la société civile immobilière CC a conservé le délai pendant lequel le recouvrement est possible.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 avril 2025 :

- le rapport de M. Dubois ;

- et les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. L'administration fiscale a mis à la charge de la société civile immobilière CC des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dus au titre des exercices 2008, 2009 et 2010. Ces impositions ont été mises en recouvrement par deux avis du 23 juillet et du 21 décembre 2012. Le comptable public du pôle recouvrement spécialisé parisien de la direction générale des finances publiques a émis le 4 février 2022 une mise en demeure de payer pour la somme de 325 958,42 euros ainsi que, le 8 mars 2022, une saisie administrative à tiers détenteur à l'attention de la Société générale pour le même montant. Par décision du 28 avril 2022, l'administration fiscale a rejeté les deux oppositions formées à l'encontre de chacun de ces actes de poursuite par la société civile immobilière CC. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique relève appel du jugement n° 2208813, 2213456 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a, par ses articles 2 et 3, annulé ces deux actes de poursuite et déchargé la société civile immobilière CC de l'obligation de payer la somme de 271 240,05 euros.

2. Il est constant que le délai de prescription prévu à l'article L. 274 a été interrompu par la notification de deux avis à tiers détenteur du 9 décembre 2013 et du 26 avril 2017. Le délai a ensuite été suspendu en application de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période. Pour justifier de la prescription de l'action en recouvrement à la date d'émission des actes de poursuite en litige, le jugement attaqué a relevé que la mise en demeure de payer du 7 février 2020 adressée par l'administration à la société civile immobilière CC ainsi que celle du 19 août 2020 adressée à son gérant ne leur avaient pas été régulièrement notifiées.

3. D'une part aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l'action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi du titre exécutoire tel que défini à l'article L. 252 A (...) ". L'article L. 262 du même code dispose que : " 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. / Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée. / L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L'exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours (...) ".

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 258 A du livre des procédures fiscales : " 1. Sous réserve des dispositions de l'article L. 260, les poursuites prévues au 2 des articles L. 257-0 A et L. 257-0 B sont effectuées dans les formes prévues par le code de procédure civile pour le recouvrement des créances. / Elles sont opérées par huissier de justice ou par tout agent de l'administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable (...) ". Aux termes de l'article R. 256-7 du livre des procédures fiscales, applicable au présent litige, rendu applicable aux mises en demeure par l'effet de l'article R. 257-0 A-1 du même code alors en vigueur : " L'avis de mise en recouvrement est réputé avoir été notifié : / (...) / b) Lorsque la lettre recommandée n'a pu être distribuée du fait du redevable, le jour où en a été faite la première présentation ". Pour être régulier, l'acte de poursuites adressé au contribuable en application de ces dispositions doit être notifié à la dernière adresse qu'il a officiellement communiquée à l'administration fiscale. En cas de changement de domicile, il appartient au contribuable d'établir qu'il a accompli les diligences nécessaires pour informer l'administration de sa nouvelle adresse.

5. Il résulte de l'instruction que la mise en demeure du 7 février 2020, portant sur la somme de 271 240,05 euros correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, a été notifiée au 83 rue Quincampoix à Paris, dernière adresse que la société civile immobilière CC avait donnée à l'administration fiscale. Si la société requérante fait valoir que telle était bien son adresse à la date d'envoi de la mise en demeure et, qu'en conséquence, la non distribution du pli et son renvoi à l'administration avec la mention " destinataire inconnu à cette adresse " procèderait d'un dysfonctionnement des services postaux, elle n'apporte aucun commencement de preuve de cette affirmation et notamment pas la preuve que sa dénomination " SCI CC " apparaitrait sur la boite aux lettres du 83 rue Quincampoix ou encore qu'elle aurait reçu d'autres courriers à cette adresse à cette époque. La société civile immobilière CC n'est ainsi pas fondée à soutenir que la prescription de quatre ans de l'action en recouvrement prévue par les dispositions précédemment citées de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales n'aurait pas été interrompue par la notification de la mise en demeure du 7 février 2020. Ainsi, la mise en demeure de payer et la saisie administrative à tiers détenteur des 4 février et 8 mars 2022 sont intervenues à une date où l'action en recouvrement n'était pas prescrite.

6. Il résulte de ce qui précède, la société civile immobilière CC ne soulevant pas d'autre moyen devant le tribunal administratif que celui de la prescription, que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la mise en demeure de payer du 4 février 2022 ainsi que la saisie administrative à tiers détenteur du 8 mars 2022, déchargé la société civile immobilière CC de l'obligation de payer la somme de 271 240,05 euros en conséquence de cette annulation et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement du tribunal administratif de Paris n° 2208813, 2213456 du 28 novembre 2023 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée sous le n° 2213456 par la société civile immobilière CC devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la société civile immobilière CC.

Copie en sera adressé à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (Pôle gestion fiscale - Division du recouvrement).

Délibéré après l'audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Barthez, président de chambre,

- Mme Milon, présidente assesseure,

- M. Dubois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la cour le 21 mai 2025.

Le rapporteur,

J. DUBOIS

Le président de chambre,

A. BARTHEZ

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA00347


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA00347
Date de la décision : 21/05/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: M. Jacques DUBOIS
Rapporteur public ?: Mme DE PHILY

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-21;24pa00347 ?
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