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21/05/2025 | FRANCE | N°23PA05098

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 21 mai 2025, 23PA05098


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil :



1°) d'annuler la délibération du jury du 10 septembre 2020 établissant la liste des candidats admis à l'examen professionnel pour l'accès au grade d'inspecteur principal de 2ème classe des douanes et droits indirects au titre de l'année 2017, ainsi que l'arrêté du 29 septembre 2020 portant établissement du tableau d'avancement et la décision implicite par laquelle la directrice générale d

es douanes et droits indirects a rejeté son recours gracieux du 9 novembre 2020 ;



2°) à titr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil :

1°) d'annuler la délibération du jury du 10 septembre 2020 établissant la liste des candidats admis à l'examen professionnel pour l'accès au grade d'inspecteur principal de 2ème classe des douanes et droits indirects au titre de l'année 2017, ainsi que l'arrêté du 29 septembre 2020 portant établissement du tableau d'avancement et la décision implicite par laquelle la directrice générale des douanes et droits indirects a rejeté son recours gracieux du 9 novembre 2020 ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler ces décisions en tant qu'elles l'ont exclu de la liste d'admission et du tableau d'avancement.

Par un jugement n° 2103142 du 13 octobre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, M. B..., représenté par Me Combes, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montreuil du 13 octobre 2023 ;

2°) d'annuler :

- la délibération du jury du 10 septembre 2020 établissant la liste des candidats admis à l'examen professionnel pour l'accès au grade d'inspecteur principal de 2ème classe des douanes et droits indirects au titre de l'année 2017 ;

- la décision du 10 septembre 2020 fixant la liste des candidats admis au tableau d'avancement, jointe à l'avis de la commission administrative paritaire ;

- l'arrêté du 29 septembre 2020 portant établissement du tableau d'avancement ;

- la décision implicite par laquelle la directrice générale des douanes et droits indirects a rejeté son recours gracieux du 9 novembre 2020 ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler ces décisions en tant qu'elles l'ont exclu de la liste d'admission et du tableau d'avancement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en énonçant dans les visas de son jugement que " le jury n'était pas compétent pour retenir un nombre de candidats inférieur à celui fixé par l'arrêté du 16 décembre 2016 ", le tribunal administratif a mal analysé le moyen selon lequel " Le jury de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'inspecteur principal de 2ème classe des douanes et droits indirects des 4, 5 et 6 janvier 2017 n'était pas compétent pour modifier les dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 1er juillet 1980 ", et devait uniquement " classer, par ordre de mérite, tous les candidats admissibles " ;

- le tribunal n'a pas répondu à ce moyen ;

- le jury de l'examen professionnel ne pouvait fixer un seuil d'admission et décider de n'admettre que quatorze candidats ; selon l'article 10 de l'arrêté du 1er juillet 1980, il devait se borner à classer les candidats admissibles par ordre de mérite.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 26 mars et le 27 août 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par deux mémoires en réplique, enregistrés le 4 juin et le 27 septembre 2024, M. B... conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2007-400 du 22 mars 2007 ;

- l'arrêté du 1er juillet 1980 modifié, fixant les modalités d'organisation des épreuves de sélection et règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury du concours professionnel pour l''établissement du tableau d'avancement au grade d'inspecteur principal des douanes ;

- l'arrêté du 16 décembre 2016 fixant au titre de l'année 2017 le nombre de places offertes à l'examen professionnel ouvert pour l'accès au grade d'inspecteur principal de 2ème classe des douanes et droits indirects ;

- l'arrêté du 19 décembre 2016 modifié fixant la composition du jury et désignant les correcteurs de l'examen professionnel pour l'établissement du tableau d'avancement au grade d'inspecteur principal de 2ème classe des douanes et droits indirects, année 2017 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- et les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., inspecteur des douanes et droits indirects, a participé aux épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'inspecteur principal de 2ème classe ouvert au titre de l'année 2017, pour lequel quinze places étaient offertes. Par une délibération du 9 mars 2017, le jury d'examen a établi la liste des quatorze candidats finalement admis. M. B... a été classé quinzième. Par un arrêté du 1er décembre 2017 du ministre de l'action et des comptes publics, les quatorze agents admis ont été nommés et reclassés dans leur nouveau grade. Par un jugement n° 1705755 du 21 décembre 2018, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la délibération du jury d'examen du 9 mars 2017, ainsi que le tableau d'avancement du même jour en découlant, en raison de l'absence de prise en compte de tous les éléments du dossier individuel de M. B.... Par un jugement n°s 1908647,1913497 du 8 juillet 2022, le même tribunal a annulé l'arrêté du ministre du 1er décembre 2017, en conséquence de l'annulation du tableau d'avancement. En exécution du jugement du 21 décembre 2018, le jury a procédé à un nouvel examen des dossiers individuels des trente-et-un candidats admissibles et a, par une délibération du 10 septembre 2020, fixé la liste des quatorze candidats retenus. Ces quatorze candidats ont, à la suite de l'avis émis en ce sens par la commission administrative paritaire le 10 septembre 2020, été inscrits, par un arrêté du 29 septembre suivant du ministre de l'économie, des finances et de la relance, au tableau d'avancement pour l'accès au grade d'inspecteur principal de 2ème classe, et promus à ce grade à compter du 1er juillet 2017. M. B..., qui a été classé quinzième, a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la délibération du jury du 10 septembre 2020, l'arrêté du 29 septembre 2020 établissant le tableau d'avancement en découlant, et la décision rejetant implicitement son recours gracieux daté du 9 novembre 2020. Par un jugement du 13 octobre 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande. M. B... fait appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Pour demander l'annulation de la délibération du jury du 10 septembre 2020, M. B... a, dans sa demande introductive d'instance devant le tribunal administratif (p. 11 et 12), soutenu que " Le jury de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'inspecteur principal de 2ème classe des douanes et droits indirects des 4, 5 et 6 janvier 2017 n'était pas compétent pour modifier les dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 1er juillet 1980 ", et devait uniquement " classer, par ordre de mérite, tous les candidats admissibles ".

3. Le tribunal administratif n'a pas analysé ce moyen, et n'y a pas répondu. Son jugement doit donc être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de la délibération du jury.

4. Il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de la délibération du jury, et de statuer par l'effet dévolutif sur le surplus de ses conclusions.

Sur les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de la délibération du jury du 10 septembre 2020 :

5. Aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors en vigueur : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle. / (...) Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : (...) 2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d'examen professionnel. / Les statuts particuliers peuvent prévoir que le jury complète son appréciation résultant des épreuves de l'examen par la consultation du dossier individuel de tous les candidats. / (...)". Aux termes de l'article 26 du décret du 22 mars 2007 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects, dans sa version alors applicable : " Les inspecteurs principaux de 2e classe sont choisis parmi les inspecteurs qui, d'une part, justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est dressé, de cinq ans au moins de services effectifs dans un corps de catégorie A, dont deux ans au moins dans le grade d'inspecteur des douanes, et, d'autre part, comptent à la même date au moins un an et six mois d'ancienneté dans le 3e échelon de leur grade. / (...) / Le tableau d'avancement est établi, après avis de la commission administrative paritaire compétente, au terme d'une sélection opérée par voie d'examen professionnel. Le jury de l'examen complète son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats. / Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les modalités d'organisation des épreuves de sélection et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury. / (...) ". Aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 1er juillet 1980 visé ci-dessus : " Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Cette note est multipliée par le coefficient correspondant prévu à l'article 2 ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points du candidat. / Toute note inférieure à 5 attribuée à une épreuve avant application du coefficient est éliminatoire. / (...). Aux termes de l'article 10 du même arrêté : " A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury classe les candidats suivant l'ordre de mérite. "

6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des arrêtés des 19 décembre 2016 et 16 février 2017, que le jury de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'inspecteur principal de 2ème classe ouvert au titre de l'année 2017 était composé de cinq membres dont deux sous-directrices, deux administrateurs supérieurs des douanes, et un chef de service, adjoint du directeur général, nommé examinateur de l'épreuve orale d'admission. S'il ressort du procès-verbal du jury que ce dernier examinateur n'était pas présent lors de la séance du 10 septembre 2020 au cours de laquelle le jury, qui a dû être de nouveau réuni à la suite du jugement n° 1705755 du 21 décembre 2018, a procédé à l'examen des dossiers individuels des candidats admissibles, cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à entacher d'irrégularité la composition du jury dont l'équilibre a été respecté. D'ailleurs, l'ensemble des candidats a fait l'objet d'un examen par le jury dans une composition identique.

7. En deuxième lieu, il est loisible au jury d'un examen professionnel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des mérites des candidats, de limiter le nombre des admis à un niveau inférieur à celui des places offertes, s'il estime, après appréciation de l'ensemble des épreuves et pour des motifs tirés des résultats des candidats, que les candidats restants ne justifient pas du niveau requis pour être admis. Ainsi, le jury de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'inspecteur principal de 2ème classe ouvert au titre de l'année 2017 pouvait décider de n'admettre à la sélection qu'il lui revenait d'opérer selon l'article 26 du décret du 22 mars 2007, que quatorze candidats, même si quinze places étaient offertes.

8. En troisième lieu, la circonstance que le jury a décidé de ne pas admettre M. B..., classé au quinzième rang, en raison, notamment, de la faiblesse de la note qu'il a obtenue à l'épreuve orale d'admission, dotée d'un coefficient 10, n'implique pas que le jury ait entendu instaurer une note éliminatoire à cette épreuve en violation de l'article 2 de l'arrêté du 1er juillet 1980, visé ci-dessus.

9. En quatrième lieu, M. B... ne saurait utilement faire valoir que le jury, qui a classé les candidats admis par ordre de mérite, devait également, selon l'article 10 de l'arrêté du 1er juillet 1980, classer les candidats non admis.

10. En cinquième lieu, il ressort des mentions du procès-verbal de la délibération du 10 septembre 2020 que le jury a procédé à la consultation des dossiers individuels de chacun des candidats admissibles, et que " les dossiers individuels de chacun des candidats admissibles, consultés par les membres du jury, étaient complets, extirpés des seuls éléments insérés dans lesdits dossiers individuels postérieurement au début de l'épreuve d'admission qui s'est déroulée du 6 au 9 mars 2017 ".

11. Si le requérant soutient que le principe d'égalité aurait été méconnu, la circonstance que la délibération du jury ne précise ni les modalités de la consultation des dossiers individuels des candidats par les membres du jury, ni le temps consacré à cette consultation, n'est pas à elle seule de nature à établir que la consultation des dossiers individuels des candidats admissibles n'aurait pas été effectuée pour chacun d'entre eux dans les mêmes conditions. Si le requérant soutient en outre que " on ignore si le compte-rendu d'évaluation professionnelle des candidats admissibles relatif à l'exercice 2017 était présent dans le dossier individuel de certains candidats et absent dans le dossier individuel d'autres candidats ", la délibération du jury précise, ainsi qu'il a été dit au point précédent, que les éléments postérieurs au 6 mars 2017 ont été retirés des dossiers, tandis que le requérant n'apporte aucun commencement de preuve de nature à établir que certains dossiers n'auraient pas été expurgés du compte-rendu de l'entretien d'évaluation professionnelle relatif à l'exercice 2017. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la consultation des dossiers individuels des candidats admissibles se serait déroulée dans des conditions contraires à l'égalité entre les candidats.

12. En dernier lieu, en fixant rétroactivement, par la délibération attaquée du 10 septembre 2020, la liste des candidats retenus dans le cadre de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'inspecteur principal de 2ème classe au titre de l'année 2017, après avoir repris la procédure au stade où elle avait été annulée par le juge, l'administration n'a fait que tirer les conséquences de l'annulation de la précédente délibération du jury du 9 mars 2017, ainsi qu'elle pouvait légalement le faire. Par suite, le moyen tiré de la rétroactivité illégale de cette délibération doit être écarté.

13. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du jury du 10 septembre 2020.

Sur le surplus des conclusions de M. B... :

14. M. B... qui ne fait valoir devant la Cour aucun moyen à l'encontre de la liste des candidats admis, jointe à l'avis émis par la commission administrative paritaire le 10 septembre 2020, et à l'encontre de l'arrêté du 29 septembre 2020 établissant le tableau d'avancement, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions dirigées contre cet arrêté.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, pour l'essentiel, la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2103142 du tribunal administratif de Montreuil du 13 octobre 2023 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de la délibération du jury.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... et ses conclusions mentionnées à l'article 1er sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Bonifacj, présidente de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2025.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLa présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

A. LOUNIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 23PA05098


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA05098
Date de la décision : 21/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03-02 Fonctionnaires et agents publics. - Entrée en service. - Concours et examens professionnels.


Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : DBCJ AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-21;23pa05098 ?
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