Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de condamner le lycée Paul Gauguin à lui verser la somme de 3 600 000 francs CFP assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable, avec capitalisation.
Par un jugement n° 2200101 du 6 décembre 2022, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête " en référé expertise ", enregistrée le 26 juin 2023, Mme D..., représentée par Me Denakpo, demande à la Cour :
1°) d'ordonner une expertise sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur la responsabilité du lycée Paul Gauguin dans l'aggravation de la pathologie de son fils et sur les préjudices qu'il a subis ;
2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Polynésie française du 6 décembre 2022 ;
3°) de condamner le lycée Paul Gauguin à indemniser les préjudices subis par son fils ;
4°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le lycée Paul Gauguin a méconnu les principes généraux de l'éducation posés par la loi du Pays n° 2017-15 du 13 juillet 2017 et les prescriptions des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de l'éducation ;
- sa requête a pour objet de voir ordonner une expertise avant-dire-droit sur la responsabilité du lycée Paul Gauguin dans l'aggravation de la pathologie de son fils et sur l'évaluation des préjudices qu'il a subis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, la Polynésie française, représentée par Me Quinquis, conclut au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête a été présentée tardivement, et est donc irrecevable ;
- l'expertise demandée est inutile.
Par une ordonnance du 24 mars 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 avril 2025.
Mme D... s'est vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 28 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- et les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 6 décembre 2022, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté la demande de Mme D... tendant à ce que le lycée Paul Gauguin soit condamné à indemniser les préjudices que son fils, le jeune A... B..., aurait subis du fait des conditions de sa scolarisation et de son exclusion définitive.
2. La requête " en référé expertise " de Mme D... devant la Cour doit être regardée comme tendant à voir ordonner une expertise sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur la responsabilité du lycée Paul Gauguin dans l'aggravation de la pathologie de son fils et sur les préjudices qu'il aurait subis.
3. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) ".
4. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective, d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
5. Il ressort des pièces jointes à sa requête que Mme D... dispose d'éléments de nature à lui permettre d'établir ses dires et, le cas échéant, de justifier de ses prétentions. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que la mesure d'expertise sollicitée présente le caractère d'utilité exigé par l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, Mme D... n'est pas fondée à demander à la Cour d'ordonner une expertise.
6. Par ailleurs, à supposer que Mme D... ait également entendu saisir la Cour d'autres conclusions, sa requête n'est assortie d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la Polynésie française sur le fondement de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Polynésie française sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... et à la Polynésie française.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2025.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLa présidente,
J. BONIFACJLa greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA02836