Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2328984/4-1 du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de police de Paris de réexaminer la situation de Mme B... dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement, après remise sous quinze jours d'une autorisation provisoire de séjour, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, le préfet de police de Paris demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2328984/4-1 du 28 mars 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a considéré que le refus de délivrance du titre de séjour " recherche d'emploi ou création d'entreprise " au motif que la demande de titre de séjour avait été présentée plus d'un an après la délivrance matérielle du diplôme, méconnaissait les dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les autres moyens soulevés par Mme B... devant le tribunal administratif de Paris ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à Mme B..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Collet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., ressortissante marocaine née le 1er juillet 1999, est entrée en France le 26 octobre 2017 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour, mention " étudiant ", valable du 28 octobre 2017 au 20 octobre 2018. Elle a bénéficié jusqu'au 7 mars 2023 de titres de séjour régulièrement renouvelés. Le 16 janvier 2023, Mme B... a sollicité le changement de son titre de séjour " étudiant " vers celui portant la mention " recherche d'emploi-création d'entreprise ". Par un arrêté du 17 novembre 2023, le préfet de police de Paris a refusé de lui accorder le changement de statut sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement du 28 mars 2024, dont le préfet de police de Paris relève appel, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issu de l'ordonnance du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur du 1er mai 2021 au 28 janvier 2024 : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie (...) avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret (...), se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur / 2° Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ". Aux termes de l'article R. 313-11-1 du même code, dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er mai 2021 : " Pour l'application du 1° du I de l'article L. 313-8, l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " présente à l'appui de sa demande, outre les pièces prévues aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes (...) 2° Un diplôme, obtenu dans l'année, au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret (...) La liste des diplômes au moins équivalents au grade de master est établie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ". Aux termes de l'article R. 431-11 du même code, en vigueur depuis le 1er mai 2021 : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". En vertu du point 26 de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issu de l'arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV de ce code, doit être présenté, à l'appui d'une demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi/création d'entreprise ", un : " (...) - diplôme de grade au moins équivalent au master ou diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ou diplôme de licence professionnelle obtenu dans l'année dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national ou attestation de réussite définitive au diplôme (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à Mme B..., titulaire d'un diplôme de master " Manager de l'achat international " depuis le 22 avril 2021, la délivrance d'un titre de séjour " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", le préfet de police de Paris s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée présentait, à l'appui de sa demande formée le 27 décembre 2022, un diplôme obtenu un an et huit mois plus tôt alors que le point 26 de l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui fixe les pièces justificatives à fournir dans le cadre de la demande de changement de statut " étudiant " à " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", exige la présentation d'un diplôme obtenu dans l'année.
4. Toutefois, et ainsi que l'ont jugé à juste titre les premiers juges, depuis le 1er mai 2021 et l'abrogation des dispositions précitées de l'ancien article R. 313-11-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'est plus exigé par aucun texte législatif ou réglementaire que l'étranger dépose sa demande dans un délai d'un an à compter de l'obtention de son diplôme. Par suite, en se fondant sur le point 26 de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que ce document a pour seul objet de récapituler les pièces justificatives à fournir selon les catégories de titre de séjour et ne saurait ajouter une condition supplémentaire à l'octroi du titre sollicité, le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police de Paris n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 novembre 2023 portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination et lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme B... dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement après remise, sous quinze jours, d'une autorisation provisoire de séjour.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de police de Paris est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, à Mme A... B... et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Collet, première conseillère,
- Mme Larsonnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
A. Collet La présidente,
C. Vrignon-Villalba
La greffière,
N. Couty
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24PA01989 2