Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Par jugement n° 2401040 du 3 avril 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, M. B..., représenté par Me Eliakim, demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le jugement du 3 avril 2024 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil ;
3) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2024 du préfet de l'Essonne ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros à verser à Me Eliakim, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation par son conseil à la part contributive de l'Etat, ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, la somme de 2 500 euros à verser à son profit, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant des moyens communs à l'ensemble des décisions :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 23 avril 2025, M. B... déclare se désister purement et simplement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête et demande à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Eliakim, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation par son conseil à la part contributive de l'Etat. Il indique que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a délivré une carte de séjour temporaire valable du 21 juin 2024 au 21 juin 2025.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2024 par le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Collet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant malien né le 31 décembre 1995, a été interpellé le 11 janvier 2024 dans le cadre d'une opération de lutte contre le travail dissimulé effectuée par la gendarmerie nationale sur réquisition du procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Evry. Par un arrêté du 11 janvier 2024, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement du 3 avril 2024, dont M. B... relève appel, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. M. B... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 20 juin 2024, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Le désistement de M. B... est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
4. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Eliakim, avocat de M. B..., de la somme de 1 000 euros sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. B....
Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B....
Article 3 : L'Etat versera à Me Eliakim une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par celle-ci à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Collet, première conseillère,
- Mme Larsonnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
A. Collet La présidente,
C. Vrignon-Villalba
La greffière,
N. Couty
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA01790