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16/05/2025 | FRANCE | N°24PA03651

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 4ème chambre, 16 mai 2025, 24PA03651


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 mars 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination.



Par un jugement n° 2410796/8 du 10 juillet 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :


r> Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, M. A..., représenté par Me Yana, demande à la Cour :



1°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 mars 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2410796/8 du 10 juillet 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, M. A..., représenté par Me Yana, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de

100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation en ce qu'il ne répond pas au moyen tiré de l'article 3 sous-paragraphe 321 de l'accord franco-sénégalais du

23 septembre 2006 modifié par l'avenant signé le 25 février 2008 ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dans l'application de l'article

L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire dite Valls du 28 novembre 2012, à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3 sous-paragraphe 321 de l'accord

franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006 modifié, tel que précisé par la circulaire du 15 janvier 2010 relative à cet accord, dont le préfet aurait dû faire application compte tenu du contrat de travail à durée déterminée dont il disposait ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par une ordonnance du 12 février 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au

28 février 2025 à 12 heures.

Un mémoire a été enregistré pour le préfet de police le 15 avril 2025, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes ;

- l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal du 23 septembre 2006, et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mantz, rapporteur,

- les observations de Me Yana, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant sénégalais né le 30 juin 1979, entré en France le 5 août 2012 selon ses déclarations, a sollicité un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du

27 mars 2024, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination.

M. A... relève appel du jugement du 10 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, en soutenant que les premiers juges ont entaché leur jugement d'une insuffisance de motivation en ce qu'ils n'ont pas motivé celui-ci sur le fondement des dispositions de l'article 3 sous-paragraphe 321 de l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006 modifié, M. A... doit être regardé comme invoquant en réalité l'omission à statuer sur le moyen tiré de ce qu'il justifiait des conditions permettant l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.

3. En second lieu, le préfet n'est jamais tenu d'examiner la demande d'un étranger sur un autre fondement que celui qu'il a fait valoir à l'appui de sa demande. Or il est constant que

M. A... a seulement demandé son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais modifié et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet n'était pas tenu d'examiner sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 3

sous-paragraphe 321 de l'accord franco-sénégalais modifié. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations était inopérant. Par suite, le tribunal, qui a visé ce moyen dans son jugement, n'a entaché ce dernier d'aucune omission à statuer en s'abstenant d'y répondre.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. D'une part, aux termes du sous paragraphe 321 de l'article 3 de l'accord

franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l'article 3 de l'avenant signé le 25 février 2008 : " La carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention "travailleur temporaire" sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d'un contrat de travail visé par l'Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe IV ". Aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de ce même accord : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. / - soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ".

5. D'autre part, les stipulations du paragraphe 42 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquelles " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14.(...) ".

6. En premier lieu, il résulte des dispositions combinées des articles L. 432-14 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de police, saisi d'une demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire présentée sur le fondement de l'article L. 435-1, est tenu, lorsque le demandeur justifie d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, de saisir la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur cette demande.

7. M. A... soutient qu'il réside en France depuis 2012 et en tout état de cause depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté en litige. Toutefois, en admettant même que M. A... soit entré en France en 2012, il ressort des pièces du dossier qu'il ne justifie pas d'une résidence continue en France depuis cette date, ou au moins depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté, les pièces produites par lui, notamment au titre des années 2014 à 2016, étant insuffisantes à l'établir. Dans ces conditions, le requérant ne justifiant pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur sa demande de titre de séjour. Le moyen tiré d'un vice de procédure doit, en conséquence, être écarté, sans que l'intéressé puisse utilement se prévaloir des orientations générales définies par le ministre de l'intérieur dans la circulaire du 28 novembre 2012.

8. En second lieu, en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".

9. M. A..., qui doit être regardé, compte tenu de ce qui a été dit au point 7, comme résidant en France de manière continue depuis 2017 au plus tôt, se prévaut de son insertion professionnelle et de l'ancienneté de son séjour en France. Il n'est pas contesté qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de propreté depuis le

1er septembre 2022, métier susceptible d'être regardé comme figurant sur la liste de l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais susvisé, qui mentionne le métier d'" agent d'entretien", et relevant d'un secteur en tension. Si, pour l'examen des demandes déposées par des ressortissants sénégalais en qualité de salarié, l'autorité administrative doit prendre en compte la liste des métiers figurant dans l'annexe précitée, le seul fait d'occuper un emploi figurant sur cette liste ne suffit pas à faire regarder, par principe, le demandeur comme attestant, par la même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. En l'espèce, la seule présence en France de l'intéressé, qui est célibataire sans charges de famille, depuis 2017, et le contrat en qualité d'agent de propreté dont il bénéficiait depuis environ un an et demi à la date de la décision attaquée, en admettant même que ce dernier doive être regardé comme entrant dans le champ d'application du métier d'agent d'entretien, ne suffisent pas à le faire regarder comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, en estimant que M. A... ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de cet article, le préfet de police n'a pas entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et professionnelle.

10. En troisième lieu, si M. A... invoque les stipulations de l'article 3 sous-paragraphe 321 de l'accord franco-sénégalais modifié, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant, ainsi qu'il a été dit au point 3. En tout état de cause, l'intéressé n'ayant pas produit le contrat de travail visé par l'autorité compétente exigé par les stipulations citées au point 4, n'est pas fondé à soutenir qu'il justifierait des conditions permettant de se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement, sans qu'il puisse utilement se prévaloir de la circulaire du

15 janvier 2010 destinée à la mise en œuvre de l'accord précité, dépourvue de caractère impératif.

11. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

12. M. A... qui, ainsi qu'il a été dit précédemment, est célibataire sans charges de famille et ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales au Sénégal où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans au moins, ne justifie pas d'une insertion professionnelle stable et ancienne en France. La seule présence en France d'un frère, fût-il de nationalité française, chez qui il est domicilié, n'est pas suffisante à faire regarder l'arrêté attaqué comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations mentionnées au point 11 doit être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 18 avril 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Doumergue, présidente de chambre,

- Mme Bruston, présidente-assesseure,

- M. Mantz, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mai 2025.

Le rapporteur,

P. MANTZ

La présidente,

M. DOUMERGUE

La greffière,

E. FERNANDO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24PA03651 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA03651
Date de la décision : 16/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Pascal MANTZ
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : YANA

Origine de la décision
Date de l'import : 18/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-16;24pa03651 ?
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