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16/05/2025 | FRANCE | N°23PA03086

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 4ème chambre, 16 mai 2025, 23PA03086


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Private Charter Tahiti a demandé au tribunal administratif de la

Polynésie française d'annuler la décision n° 3555 du 28 octobre 2022 par laquelle le président de la Polynésie française a refusé de lui attribuer une licence de navigation charter professionnel pour son navire Poe Miti II.



Par un jugement n° 2200994 du 6 juin 2023, le tribunal administratif de la

Polynésie française a rejeté la demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 juillet 2023, le 8 septembre 2023 et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Private Charter Tahiti a demandé au tribunal administratif de la

Polynésie française d'annuler la décision n° 3555 du 28 octobre 2022 par laquelle le président de la Polynésie française a refusé de lui attribuer une licence de navigation charter professionnel pour son navire Poe Miti II.

Par un jugement n° 2200994 du 6 juin 2023, le tribunal administratif de la

Polynésie française a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 juillet 2023, le 8 septembre 2023 et le 11 octobre 2023, la société Private Charter Tahiti, représentée par la Selarl Tiki Legal, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 juin 2023 ;

2°) d'annuler la décision n° 3555 du 28 octobre 2022 ;

3°) d'enjoindre à la Polynésie française de lui attribuer la licence de navigation charter professionnelle pour son navire Poe Miti II, sous astreinte de 100 000 FCFP par jour de retard suivant la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 500 000 FCFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle justifie de la qualité pour agir de son président ;

- il résulte de l'article 1er de la délibération n°95-19 AT du 19 janvier 1995 que la délivrance de la licence de navigation charter est indépendante des conditions de navigabilité et de sécurité découlant de la loi n°83-581 du 5 juillet 1983 et du décret n°84-810 du 30 août 1984 ;

- l'exigence de présentation du permis de navigation à utilisation commerciale (classement en NUC) qui lui a été opposée ne figure pas parmi les conditions d'attribution fixées par la délibération n°95-19 AT du 19 janvier 1995, de sorte que la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit ;

- le navire POE MITI II n'entre pas dans la catégorie NUC du décret n°84-810 du

30 août 1984 dès lors qu'il est destiné à la location sans équipage ;

- pour deux navires identiques et pour des navires de taille plus modeste, elle a sollicité et obtenu une licence de navigation charter professionnelle dès l'année 2017 sans qu'il ne lui soit jamais requis de produire " un permis de navigation à utilisation commerciale (classement en NUC) ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, la collectivité de

Polynésie française conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Private Charter Tahiti en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- M. B... ne justifie pas de sa qualité pour agir au nom de la société requérante ;

- les moyens soulevés par la société Private Charter Tahiti ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 7 janvier 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 22 janvier 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

-le code du commerce ;

- le code des transports ;

- la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 modifiée sur la sauvegarde de la vie en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution ;

- le décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sureté et à la certification sociale des navires ;

- la délibération n° 95-19 AT du 19 janvier 1995 portant organisation de la navigation charter en Polynésie française ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bruston,

- et les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société Private Charter Tahiti exerce sous la dénomination commerciale

" Poe Charter Tahiti " une activité de navigation charter en Polynésie française. Le 9 août 2022, elle a demandé l'attribution d'une licence de navigation charter professionnel pour son navire

Poe Miti II. Par un courrier du 28 octobre 2022, le service du tourisme de la Polynésie française lui a indiqué que sa demande avait reçu un avis favorable sous réserve de la présentation du permis de navigation à utilisation commerciale (classement en NUC). La SAS Private Charter Tahiti relève appel du jugement du 6 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande d'annulation de cette décision du 28 octobre 2022.

Sur la recevabilité :

2. En premier lieu, en subordonnant l'attribution de la licence de navigation charter professionnel à la présentation d'un document attestant d'une autorisation qui n'était pas fournie, le service du tourisme de la Polynésie française doit être regardé comme ayant refusé l'attribution de la licence sollicitée. Dès lors, la société Private Charter Tahiti est recevable à demander l'annulation de cette décision de refus.

3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'extrait K-bis de la société par actions simplifiées (SAS) Private Charter Tahiti, que M. A... B... est le président de la société requérante. Il justifie dès lors, en application de l'article L. 227-6 du code de commerce, de sa qualité pour agir au nom de la société Private Charter Tahiti.

Sur le bien-fondé :

4. D'une part, l'article 1er de la délibération n°95-19 AT du 19 janvier 1995 portant organisation de la navigation charter en Polynésie française dispose : " La navigation " charter " est une navigation touristique maritime à but lucratif, à laquelle s'applique un régime fiscal et douanier particulier. / Elle peut être pratiquée par des navires de tous types, d'une longueur hors tout supérieur à huit mètres cinquante, pourvus d'une licence de navigation charter et satisfaisant aux conditions de navigabilité et de sécurité définies par la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 et le décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution, et leurs textes d'application (...). / L'exploitation d'un navire au charter consiste, pour le propriétaire de ce navire ou son représentant, à louer à la demande à une ou plusieurs personnes dans des conditions définies par contrat, ce bâtiment et éventuellement les services d'un équipage employé à son armement, pour une durée déterminée, sur des itinéraires pouvant varier, dans les termes et selon la périodicité minimale d'exploitation définie par la présente délibération. ". Selon l'article 3 : " Peuvent obtenir une licence de navigation charter, tous propriétaires ou armateurs de navires francisés ou battant pavillon étranger exploités en société ou à titre individuel, régulièrement inscrits au registre du commerce et titulaires d'une assurance de responsabilité civile. / (...) / Les licenciés " grande plaisance " et " professionnels " doivent : - avoir pour activité principale l'exploitation de leur licence de navigation charter ; /- satisfaire aux obligations de l'article 22 ci-après (...). ".

5. D'autre part, l'article L. 5241-3 du code des transports dispose : " Un navire français ne peut prendre la mer sans être titulaire des titres de sécurité ou des certificats de prévention de la pollution prévus, selon le type de navire, par voie réglementaire ". Selon l'article L. 5241-4 de ce code : " Les titres de sécurité ou les certificats de prévention de la pollution sont délivrés par l'autorité administrative ou par des sociétés de classification habilitées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. (...) Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. ". L'article 1er du le décret du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires dispose, dans sa version en vigueur à la date de la décision : " Pour l'application du présent décret : I.- Les types fondamentaux de navires sont définis comme suit : (...) 3. Navires de plaisance : 3.1. Navire de plaisance à usage personnel : tout navire de plaisance utilisé à titre privé par son propriétaire, une association à but non lucratif, un locataire qui en a l'entière disposition ou un emprunteur à titre gratuit, pour une navigation de loisir ou de sport, sans qu'il puisse être utilisé pour une activité commerciale à l'exception de l'affichage de messages de parrainage ; (...) 3.3. Navire de plaisance à utilisation commerciale : tout navire de plaisance utilisé pour une prestation commerciale d'embarquement de passagers au sens du 4 du II du présent article, dans les conditions suivantes : a) Le navire est placé sous la responsabilité de l'armateur ou de son représentant, le capitaine ; (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier que la demande de licence déposée par la société

Private Charter Tahiti pour le navire Poe Miti II portait sur une activité de location de voilier sans équipage. En application des dispositions précitées, cette demande ne pouvait donc être examinée qu'au regard des dispositions du code des transports relatives aux titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution exigibles pour les navires de plaisance à usage personnel, lesquelles s'appliquent aux navires de plaisance utilisés par des locataires qui en ont l'entière disposition. Dès lors, en subordonnant, au cas d'espèce, la délivrance de la licence de navigation charter professionnel à la présentation du permis de navigation à utilisation commerciale (classement en NUC), le président de la Polynésie française a entaché sa décision d'une erreur de droit.

7. Il résulte de ce qui précède que la société Private Charter Tahiti est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande d'annulation de la décision n° 3555 du 28 octobre 2022 du président de la

Polynésie française.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. La délivrance de la licence de navigation sollicitée impliquant nécessairement la consultation préalable de la commission consultative de la navigation charter en formation plénière, prévue par les articles 5 et 6 de la délibération n°95-19 AT du 19 janvier 1995, le présent arrêt implique seulement que la collectivité de Polynésie française procède au réexamen de la demande de la société Private Charter Tahiti. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Private Charter Tahiti, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la collectivité de Polynésie française au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'affaires, de mettre à la charge de la collectivité de Polynésie française une somme de

180 000 FCFP sur ce fondement.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2200994 du 6 juin 2023 du tribunal administratif de Polynésie française et la décision n° 3555 du 28 octobre 2022 du président de la Polynésie française sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la collectivité de Polynésie française de réexaminer la demande de la société Private Charter Tahiti dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : La collectivité de Polynésie française versera une somme de 180 000 FCFP à la société Private Charter Tahiti au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Private Charter Tahiti et à la collectivité de la Polynésie française.

Délibéré après l'audience du 18 avril 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Doumergue, présidente,

Mme Bruston, présidente assesseure,

Mme Saint-Macary, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.

La rapporteure,

S. BRUSTON

La présidente,

M. DOUMERGUE

La greffière,

E. FERNANDO

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA03086 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA03086
Date de la décision : 16/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: Mme Servane BRUSTON
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : SELARL GROUPAVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-16;23pa03086 ?
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