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15/05/2025 | FRANCE | N°24PA02940

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 1ère chambre, 15 mai 2025, 24PA02940


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 mars 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2407593 du 4 juin 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.





Procédure devant la Cour :

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Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, M. B..., représenté par Me Pafundi, demande à la Cour :



1°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 mars 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2407593 du 4 juin 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, M. B..., représenté par Me Pafundi, demande à la Cour :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

2°) d'annuler le jugement n° 2407593 du 4 juin 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris ;

3°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2024 du préfet de police ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté litigieux est entaché d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît l'article 8 de cette convention.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 2 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C... B..., ressortissant afghan né le 1er août 1986, est entré en France le 20 août 2022 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 10 janvier 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 28 juillet 2023. Par un arrêté du 20 mars 2024, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 4 juin 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 2 septembre 2024. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, M. B... reprend en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, les moyens tirés du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge aux points 5 et 8 du jugement contesté.

4. En second lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...) ". Aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

5. M. B... soutient qu'un retour en Afghanistan l'exposerait à un risque de persécutions au regard de la situation politique et sécuritaire qui prévaut actuellement dans ce pays ainsi qu'en raison de ses opinions et de son occidentalisation. Il fait valoir qu'il serait contraint, pour rejoindre Kunduz, sa province d'origine, de passer par Kaboul, seul point d'entrée sur le territoire afghan et qu'il encourrait ainsi, du fait de sa seule qualité de civil, un risque pour sa vie ou des traitements inhumains et dégradants. Toutefois le requérant, qui se borne à citer des extraits de rapports internationaux relatifs à la situation générale en Afghanistan et de décisions d'espèce de la CNDA, n'établit pas davantage qu'en première instance le caractère réel et personnel des risques allégués alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'OFPRA que par la CNDA. Par suite, en décidant que l'intéressé pourrait être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations précitées et n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Dès lors, ses conclusions à fins d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,

- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 mai 2025.

La rapporteure,

I. JASMIN-SVERDLINLe président,

I. LUBEN

La greffière,

C. POVSE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24PA02940 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24PA02940
Date de la décision : 15/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Irène JASMIN-SVERDLIN
Rapporteur public ?: M. GOBEILL
Avocat(s) : ANGLADE & PAFUNDI A.A.R.P.I

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-15;24pa02940 ?
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