Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du
3 septembre 2022 par laquelle le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) lui a refusé l'autorisation d'exercer la profession de médecin dans la spécialité " chirurgie orthopédique et traumatologie " en France, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et d'enjoindre au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de réexaminer sa demande d'autorisation d'exercice dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2326654 du 4 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 4 décembre 2024 et 28 mars 2025 M. C..., représenté par Me Lesson, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 4 octobre 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 23 septembre 2022 par laquelle le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) lui a refusé l'autorisation d'exercer la profession de médecin dans la spécialité " chirurgie orthopédique et traumatologie " en France ;
3°) d'enjoindre au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de réexaminer sa demande d'autorisation d'exercice dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de notifier sa décision dans un délai de huit jours suivant l'avis de la CNAE sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal et la directrice générale du CNG ont à tort considéré que le diplôme de spécialité en chirurgie osseuse obtenu en RDC ne correspondait pas à la formation exigée pour l'obtention du diplôme français de chirurgie orthopédique et traumatologique alors que ce diplôme permet l'exercice de la chirurgie orthopédique au Congo, et que le requérant avait informé la commission nationale d'autorisation d'exercice qu'un diplôme de spécialisation de chirurgie orthopédique avait été créé au Congo et que le titre correspondant allait lui être délivré ;
- il satisfait aux conditions posées par l'article 1er du décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 portant application du IV et du V de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 et en retenant que le diplôme de chirurgie générale osseuse ne correspond pas à la formation exigée pour l'obtention du diplôme français de chirurgie orthopédique et traumatologique le tribunal a ajouté une condition qui n'était pas posée par les textes ;
- en retenant que sa formation théorique et pratique n'était pas suffisante le tribunal a entaché son jugement d'erreur manifeste d'appréciation ;
- à tout le moins un parcours de consolidation des compétences aurait du lui être proposé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025 la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG), conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 février 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 18 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Labetoulle,
- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lesson, représantant M. C....
Une note en délibéré a été présentée pour M. C... le 7 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., de nationalité congolaise, est titulaire d'un diplôme de docteur en médecine délivré en 2013 par l'université de Kinshasa. Il a réalisé en France une partie de son troisième cycle d'études de médecine, dans le cadre d'un diplôme de formation médicale spécialisée (DFMS) en chirurgie orthopédique et traumatologie, dispositif devant donner lieu ensuite à la délivrance du diplôme de spécialité dans le pays d'origine. Il a ensuite formé une demande d'autorisation d'exercice en France de la profession de médecin dans la spécialité chirurgie orthopédique et traumatologie, présentée en application des dispositions transitoires du B du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 modifiée. Toutefois, après avis défavorable de la commission régionale de spécialité puis de la commission nationale d'autorisation d'exercice (CNAE), la directrice du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a rejeté sa demande par décision du
23 septembre 2022. M. C... a dès lors saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de cette décision, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours grâcieux, mais ce tribunal a rejeté sa demande par un jugement du 4 octobre 2024 dont il relève dès lors appel.
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
2. Aux termes du B du IV de l'article 83 de la loi de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, dans sa rédaction issue des lois du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé et du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne : " (...) les médecins titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre, présents dans un établissement de santé (...) entre le 1er octobre 2018 et le 30 juin 2019 et ayant exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015 se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt d'un dossier de demande d'autorisation d'exercice avant le 30 juin 2021 (...). La commission nationale d'autorisation d'exercice mentionnée au I de l'article L. 4111-2 du même code émet un avis sur la demande d'autorisation d'exercice du médecin. L'instruction préalable de chaque dossier est assurée par une commission régionale constituée par spécialité et présidée par le directeur général de l'agence régionale de santé. La commission régionale précitée est dissoute au plus tard le 31 décembre 2022. (...) La commission nationale émet, après examen de chaque dossier, un avis destiné au ministre chargé de la santé. Cette commission doit avoir auditionné tout candidat pour lequel elle émet un avis visant à l'obtention directe d'une autorisation d'exercice ou au rejet de sa demande. Elle peut auditionner les autres candidats. Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut, au vu de l'avis de la commission nationale :a) Soit délivrer une autorisation d'exercice ;b) Soit rejeter la demande du candidat ;c) Soit prendre une décision d'affectation du médecin dans un établissement de santé en vue de la réalisation du parcours de consolidation des compétences qui lui est prescrit, d'une durée maximale équivalente à celle du troisième cycle des études de médecine de la spécialité concernée. A l'issue de son parcours de consolidation des compétences, le candidat saisit la commission nationale d'autorisation d'exercice compétente, qui émet un avis destiné au ministre chargé de la santé pour décision de ce dernier. ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'exigence d'être titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre n'est qu'une des conditions pour pouvoir solliciter la délivrance d'une autorisation d'exercice en France sur le fondement du B du IV de l'article 83 de la loi du
21 décembre 2006. Ainsi elle n'ouvre pas par elle-même droit à se voir délivrer cette autorisation, dont la demande est soumise à l'examen de la commission régionale et la commission nationale d'autorisation d'exercice (CNAE), puis du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) qui peuvent retenir tous éléments d'appréciation. Dès lors, en retenant que le diplôme de spécialité en chirurgie osseuse qu'il avait obtenu en RDC ne correspondait pas à la formation exigée pour l'obtention du diplôme français de chirurgie orthopédique et traumatologique, le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière n'a pas ajouté un critère non prévu par les dispositions précitées mais s'est borné à exercer son pouvoir d'appréciation des mérites de la candidature du requérant, sans avoir jamais contesté qu'il satisfaisait aux conditions pour pouvoir présenter cette candidature. Par ailleurs, la légalité d'une décision administrative s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, M. C... ne peut se prévaloir utilement, à l'encontre de la décision contestée qui est en date du 23 septembre 2022, de son diplôme de spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologique, délivré par l'université de Kinshasa le 13 février 2024. Ainsi l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les dispositions applicables et n'est pas entaché d'erreur de fait.
4. En deuxième lieu le requérant fait valoir que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu tant de sa formation que de sa pratique de la chirurgie osseuse. Toutefois s'il justifie avoir suivi diverses formations et obtenu divers diplômes en France, en complément de son diplôme congolais, il ressort des pièces du dossier que si son DIU de pathologie de l'épaule et du coude lui a été décerné le 6 décembre 2021, en revanche son DIU de pathologie de l'appareil locomoteur lié à la pratique du sport l'a été le 7 décembre 2022 et son DU de microchirurgie, le 10 octobre 2022, soit peu après l'intervention de la décision attaquée, sans qu'il ressorte des pièces du dossier qu'il aurait pu justifier avant cette date de l'obtention de ces diplômes. En outre s'agissant de ses expériences pratiques, il fait valoir qu'il a exercé en qualité de FFI (faisant office d'interne) au centre hospitalier de la Côte basque du 2 novembre 2017 au 1er mai 2019 puis qu'il a effectué des stages au sein du service de chirurgie orthopédique et traumatologique du CHU de Grenoble de février à août 2019, au sein du centre hospitalier de Moulins sur Yseur pendant trois semestres à compter de novembre 2019 et a ensuite exercé au centre hospitalier de Montluçon à compter du 26 avril 2021. Toutefois il ressort également des pièces du dossier que s'il a participé à de nombreux actes chirurgicaux, il n'en a réalisé que peu en autonomie. Ainsi il résulte de ses propres rapports d'activité, établis par lui-même au cours de sa période d'activité au centre hospitalier de la côte basque, qu'il a été " opérateur principal dans 15% " seulement et en réalisant des actes " comme opérateur principal sous supervision " ; de même le certificat du Docteur A... de l'hôpital de Moulins en date du 10 novembre 2020 retient qu'il a fait de nombreuses prises en charge de traumatologie " sous couvert d'un senior " et par ailleurs qu'" il est capable de prendre en charge la quasi-totalité de la traumatologie courante, à l'exception des rachis chirurgicaux puisque nous n'avons pas cette possibilité au sein du service " ce dont il ne résulte pas qu'il serait en mesure de prendre en charge de manière autonome les traumatologies autres que courantes. De plus la commission nationale d'autorisation d'exercice a émis, à l'unanimité de ses membres, à l'issue de sa réunion du 30 mai 2022, un avis défavorable à l'octroi de l'autorisation sollicitée. Par suite, alors même que la directrice du CNG n'était pas liée par cet avis de la commission, elle a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, au vu de l'ensemble du dossier du requérant et de cet avis, opposer un refus à sa demande d'autorisation d'exercice.
5. En troisième lieu M. C... soutient que la directrice du CNG aurait du à tout le moins lui prescrire un parcours de consolidation de compétence comme l'article 5 du décret
n° 2020-1017 du 7 aout 2020 en prévoit la possibilité. Toutefois ce moyen, qui se fonde sur les mêmes arguments que celui tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation, ne peut qu'être également rejeté pour les motifs énoncés au point 4, alors surtout que la commission nationale d'autorisation d'exercice s'était également prononcée en défaveur de cette possibilité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Délibéré après l'audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente assesseure,
- Mme Labetoulle, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
La rapporteure,
M-I. LABETOULLE Le président,
Ph. DELAGE
La greffière,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA05022