Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par une ordonnance n° 2412379 du 7 octobre 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. A....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024, M. A..., représenté par
Me Kornman, demande à la Cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'ordonnance du 7 octobre 2024 du premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil ;
3°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Montreuil ;
4°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2024 du préfet du Nord ;
5°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans le même délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'ordonnance attaquée a méconnu les dispositions de l'article L. 222-1 du code de justice administrative ;
- l'obligation de quitter le territoire est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu et du principe du contradictoire ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu et du principe du contradictoire ;
- elle viole les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen de la situation personnelle ;
- elle viole l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par des pièces enregistrées le 13 novembre 2024 et un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Julliard a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A..., ressortissant égyptien, né le 1er janvier 2003, est entré en France le 11 janvier 2021. Le 30 juillet 2024, il a fait l'objet d'une interpellation sur la voie publique, et a été placé en rétention administrative aux fins de vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 31 juillet 2024, le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an. M. A... relève appel de l'ordonnance du 7 octobre 2024 du premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A... n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les premiers vice-présidents des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
4. Pour contester devant le tribunal administratif de Montreuil l'arrêté du préfet du Nord du 31 juillet 2024, M. A... a présenté un moyen tiré de ce que son droit à être entendu avait été violé et le principe du contradictoire méconnu en faisant valoir que le préfet ne justifiait pas des conditions dans lesquelles il aurait été mis à même de présenter ses observations sur son séjour ou sa perspective d'éloignement. Or, il ne ressortait pas des pièces de première instance que
M. A... avait été mis à même de présenter ses observations sur son séjour ou sa perspective d'éloignement. Par suite, c'est à tort que le vice-président du tribunal a considéré que ce moyen était manifestement infondé et qu'il a, par voie d'ordonnance, rejeté la demande de M. A... sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit que l'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Montreuil du 7 octobre 2024 est irrégulière et doit être annulée.
5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par
M. A... devant le tribunal administratif de Montreuil.
Sur la légalité de l'arrêté du 31 juillet 2024 du préfet du Nord :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, par un arrêté du 13 mai 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D... B..., attachée d'administration de l'Etat, cheffe du bureau de lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen, tiré de l'incompétence de la signataire de la décision querellée, manque en fait et doit donc être écarté.
7. En deuxième lieu, les décisions contestées visent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6 de ce code. Elles indiquent également que M. A..., ressortissant égyptien, né le 1er janvier 2003, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et mentionnent que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'intéressé étant célibataire et sans charge de famille en France. En outre, s'agissant spécifiquement de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet du Nord a précisé qu'il existait un risque que M. A... se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre dès lors qu'il n'a pu justifier être entré régulièrement en France, qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne justifie pas de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces conditions, et alors que le préfet du Nord n'était pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments de la situation personnelle de M. A..., les décisions en litige comportent l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait, au sens des dispositions des articles L. 211-2 et
L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, et doivent être regardées comme étant suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions contestées doit être écarté comme manquant en fait.
8. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes des décisions attaquées que la situation personnelle de M. A... a été examinée par le préfet du Nord. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa demande ne peut qu'être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre [...] ".
10. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
11. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition de
M. A... par les services de police du 30 juillet 2024, produit devant la Cour par le préfet, que l'appelant a été interrogé sur son identité, son pays d'origine, les conditions de son entrée en France, sa situation professionnelle et familiale ainsi que la perspective d'un éloignement vers son pays d'origine. Ainsi, il a eu la possibilité, au cours de cette audition, de faire connaître des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision prise à son encontre. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il disposait d'informations tenant à sa situation personnelle et familiale qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration préalablement à la décision attaquée qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à son édiction. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu et du principe du contradictoire ne peut qu'être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). ".
13. M. A... soutient être entré en France le 11 janvier 2021, être intégré professionnellement et justifier d'attaches familiales sur le territoire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans enfant. Il ne démontre pas travailler en France ni y disposer d'attaches anciennes, intenses et stables. Il n'établit pas non plus y résider depuis le mois de janvier 2021. En outre, il a déclaré lors de son audition par les services de police le 30 juillet 2024 que sa famille vit dans son pays d'origine où il a lui-même résidé au moins jusqu'à l'âge de dix-huit ans. Par conséquent, les décisions contestées ne portent pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Pour les mêmes motifs, elles ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé.
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
14. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) ".
15. Pour refuser d'octroyer un délai de départ volontaire à M. A..., le préfet du Nord s'est notamment fondé sur les circonstances que l'intéressé ne pouvait présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité. M. A... produit pour la première fois en appel son passeport. Toutefois, il ressort des motifs de la décision que le préfet s'est également fondé, pour prendre la décision en litige, sur les circonstances que l'intéressé avait explicitement déclaré vouloir rester en France et ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français ainsi que sur l'appréciation selon laquelle il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes dès lors notamment qu'il ne justifiait pas d'une résidence effective ou permanente. Alors que ces motifs ne sont pas contestés par M. A..., il résulte de l'instruction que le préfet du Nord aurait pris la même décision en se fondant sur ces derniers motifs. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précités. Pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché la décision en litige d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
16. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire et du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, ne peut être qu'écarté.
17. En deuxième lieu, il ressort de la motivation de la décision contestée que le préfet du Nord vise les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, mentionne le fait que M. A... fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, relève que M. A..., n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ne justifiait ni d'une réelle insertion professionnelle, ni de liens forts, anciens et caractérisés avec la France, ni d'une vie privée et familiale sur le territoire alors que sa famille réside en Egypte. Le préfet n'était pas tenu de préciser que M. A... n'avait pas fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement ni qu'il ne constituait pas une menace pour l'ordre public si, après prise en compte de ces critères, il ne retenait pas ces circonstances au nombre des motifs de sa décision. Il en résulte que la décision d'interdiction de retour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que M. A... pouvait, à sa seule lecture, en connaître les motifs.
18. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour (...) ". Aux termes des dispositions de l'article L. 612-10 du même
code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
19. Compte tenu des éléments exposés au point 15 et alors que M. A... n'établit pas qu'il justifierait de circonstances humanitaires, le préfet du Nord, en prononçant à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an, n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées.
20. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que précédemment exposés, le préfet n'a pas entaché la décision en litige d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
21. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs qu'au point 11 du présent arrêt, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A... de mener une vie privée et familiale normale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés à l'instance ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A... à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'ordonnance du 7 octobre 2024 du premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil est annulée.
Article 3 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Montreuil est rejetée.
Article 4 : Le surplus des conclusions d'appel de M. A... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Philippe Delage, président de chambre,
- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,
- Mme Palis De Koninck, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
La rapporteure,
M. JULLIARDLe président,
Ph. DELAGE
La greffière,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24PA04510 2