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14/05/2025 | FRANCE | N°24PA00053

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 3ème chambre, 14 mai 2025, 24PA00053


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Raguenau - La Boulangerie a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 26 novembre 2021 par laquelle la maire de Paris s'est opposée à l'exécution des travaux prévus dans sa demande de déclaration préalable, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.



Par un jugement n° 2204551 du 3 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé les deux décisions contestées et mis à la charge de la ville de

Paris une somme de

1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Raguenau - La Boulangerie a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 26 novembre 2021 par laquelle la maire de Paris s'est opposée à l'exécution des travaux prévus dans sa demande de déclaration préalable, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 2204551 du 3 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé les deux décisions contestées et mis à la charge de la ville de Paris une somme de

1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024, la Ville de Paris, représentée par

Me Falala, demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1 à 3 du jugement du tribunal administratif de Paris du

3 novembre 2023 ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la société Raguenau - La Boulangerie une somme de

2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dans la mesure où le tribunal a annulé les décisions contestées en retenant un moyen qui n'était pas soulevé par la société ;

- le projet de la société requérante n'emporte pas un changement de destination mais un changement de sous-destination ; or, les changements de sous-destination accompagnés d'une modification des structures ou de la façade impliquent le dépôt d'une demande de permis de construire en application de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme ; à ce titre l'importance des travaux réalisés sur la façade n'a aucune incidence.

La procédure a été communiquée à la société Raguenau - La Boulangerie qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Palis De Koninck,

- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Falala, représentant la ville de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. La société Raguenau - La Boulangerie a déposé, le 17 mars 2021, une déclaration préalable tendant à la modification de la devanture d'une construction de R+0 sur un niveau de sous-sol au 115, rue Marcadet dans le 18ème arrondissement de Paris. Par une décision du

26 novembre 2021, la maire de Paris s'est opposée à l'exécution des travaux, au motif que réalisés dans le cadre d'un changement de destination des locaux, ils modifiaient la façade du bâtiment et devaient faire l'objet d'une demande de permis de construire. La société Raguenau - La Boulangerie a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté le 1er février 2022. La Ville de Paris relève appel du jugement du tribunal administratif de Paris du

3 novembre 2023 en ce qu'il a annulé ces deux décisions.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-13 du code de l'urbanisme : " Les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception : / a) Des travaux mentionnés aux articles R. 421-14 à R. 421-16, qui sont soumis à permis de construire ; / b) Des travaux mentionnés à l'article R. 421-17, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. / (...) / Les changements de destination ou sous-destination de ces constructions définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 sont soumis à permis de construire dans les cas prévus à l'article R. 421-14 et à déclaration préalable dans les cas prévus à l'article R. 421-17 ". Aux termes de l'article R. 421-14 du même code, dans sa rédaction issue du même décret : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : / (...) c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 (...) ". Aux termes de l'article R. 421-17 du même code, dans sa rédaction issue du même décret : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R*421-14 à *R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : a) Les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant, à l'exception des travaux de ravalement / b) Les changements de destination d'un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l'article R. 151-27 ; pour l'application du présent alinéa, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal et le contrôle des changements de destination ne porte pas sur les changements entre sous-destinations d'une même destination prévues à l'article R. 151-28 (...) ".

3. L'article R. 151-27 inséré dans le même code par le décret du 28 décembre 2015 dresse désormais une liste limitée à cinq destinations, parmi lesquelles celle de " 3° Commerce et activités de service ". L'article R. 151-28 inséré dans le code par le même décret précise les sous-destinations de chacune des destinations prévues à l'article R. 151-27, dont, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " 3° Pour la destination " commerce et activités de service " : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, cinéma, hôtels, autres hébergements touristiques ".

4. Il résulte de ces dispositions que des travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade d'un bâtiment sont soumis à permis de construire en cas de changement tant de la destination de ce bâtiment au sens de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme que de la sous-destination de ce même bâtiment au sens de l'article R. 151-28 du même code.

5. D'autre part, lorsqu'il est constaté que des travaux sont, en vertu des dispositions du code de l'urbanisme, soumis à l'obligation d'obtenir un permis de construire mais n'ont fait l'objet que d'une simple déclaration, le maire est tenu de s'opposer aux travaux déclarés et d'inviter le pétitionnaire à présenter une demande de permis de construire.

6. Pour annuler les décisions de la maire de Paris, le tribunal administratif a retenu que les travaux projetés par la société Raguenau - La Boulangerie, s'ils étaient réalisés dans le cadre d'un changement de sous-destination des locaux du rez-de-chaussée, ne modifiaient pas la façade mais uniquement l'aspect extérieur du bâtiment et qu'en conséquence ils n'étaient pas soumis à demande de permis de construire mais uniquement à une déclaration préalable.

7. La Ville de Paris, qui reconnait en appel que les travaux envisagés dans le cadre de la transformation d'une boulangerie en restaurant ne relèvent pas d'un changement de destination mais uniquement d'un changement de sous-destination, soutient qu'ils conduisent à modifier la façade du rez-de-chaussée. A ce titre, il ressort des pièces du dossier, plus particulièrement de la demande de déclaration préalable déposée par la société Raguenau - La Boulangerie et des photographies et plans qu'elle contenait, que les travaux impliquent la rénovation et la modification de la devanture du local avec la création de parties ouvrantes en acier thermolaqué et double vitrage à la place des vitrines fixes existantes, la réfection des profils moulurés des pilastres existants, la mise en place d'une nouvelle enseigne bandeau à la place de celle existante en imposte et la création de stores. Ces travaux réalisés sur la façade du local ne peuvent être regardés comme de simples travaux d'entretien ou de réparations ordinaires mais comme des travaux modifiant la façade au sens de l'article R*421-14 du code de l'urbanisme. Par suite, c'est à tort que les premiers juges ont retenu, pour annuler les décisions litigieuses, le moyen tiré de ce que les travaux envisagés par la société Raguenau - La Boulangerie relevaient d'une simple déclaration préalable.

8. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la société Raguenau - La Boulangerie devant le tribunal administratif de Paris.

Sur l'autre moyen soulevé en première instance :

9. Il ressort des pièces du dossier que la demande de déclaration préalable déposée par la société Raguenau - La Boulangerie visait uniquement à la modification de " la devanture d'une construction de R+0 sur un niveau de sous-sol " à l'exclusion de tous travaux au 1er étage du bâtiment. Si la maire de Paris a indiqué dans la décision contestée que " si le premier étage est affecté par des travaux, il y a changement de destination des locaux d'habitation en commerce ", cette précision n'est que superfétatoire et ne constitue pas le motif de refus qui est opposé à la demande de la société qui porte sur le rez-de-chaussée du local. Par suite, le moyen soulevé par la société Raguenau - La Boulangerie tiré de ce qu'il n'était pas établi que des travaux soient entrepris au 1er étage et conduisent à modifier la destination du local est sans incidence sur la légalité des décisions contestées.

10. Il résulte de ce qui précède que la Ville de Paris est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du

26 novembre 2021 et du 1er février 2022 portant opposition à l'exécution des travaux et rejet du recours gracieux de la société Raguenau - La Boulangerie. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, la Ville de Paris est fondée à en obtenir l'annulation.

Sur les frais liés à l'instance :

11. Il y a lieu de mettre à la charge de la société Raguenau - La Boulangerie une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la Ville de Paris et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 3 novembre 2023 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société Raguenau - La Boulangerie devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La société Raguenau - La Boulangerie versera une somme de 1 500 euros à la Ville de Paris au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Ville de Paris et à la société Raguenau - La Boulangerie.

Délibéré après l'audience du 1er avril 2025 à laquelle siégeaient :

M. Delage, président,

Mme Julliard, présidente assesseure,

Mme Palis De Koninck, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.

La rapporteure,

M. PALIS DE KONINCK

Le président,

Ph. DELAGE La greffière,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA00053


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA00053
Date de la décision : 14/05/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DELAGE
Rapporteur ?: Mme Mélanie PALIS DE KONINCK
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : FALALA

Origine de la décision
Date de l'import : 16/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-14;24pa00053 ?
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