Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au le Tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice moral résultant du décès de son père.
Par un jugement n° 2115330 du 19 octobre 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, Mme B..., représentée par
Me Elalouf, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 2023 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice moral résultant du décès de son père ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'équipe médicale de l'hôpital Saint-Antoine, dépendant de l'AP-HP, a commis une faute en administrant de la morphine et des anxiolytiques à son père, admis aux urgences le 31 mars 2020 alors qu'il présentait un symptôme de dyspnée et d'hypoxie majeure lors de son arrivée dans le service, qu'aucune indication thérapeutique ne justifiait l'administration de morphine dès lors que son père ne présentait pas de douleurs lors de son arrivée aux urgences et que l'administration combinée de morphine et d'anxiolytique, dont le dosage n'est de surcroît pas précisé, a causé sa mort de manière incontestable ;
- l'AP-HP a méconnu les dispositions du code de la santé publique issues de la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie, dès lors que l'équipe médicale de l'hôpital Saint-Antoine a mis en œuvre une sédation profonde et continue jusqu'au décès de son père alors que ce dernier avait simplement fait part de son anxiété à l'équipe soignante, sans au préalable respecter la procédure collégiale prévue par le code de déontologie médicale, ni consulter sa famille et alors que le dossier médical ne fait apparaître aucune décision motivée ;
- son préjudice moral peut être évalué à la somme de 150 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2024, l'AP-HP, représentée par Me Tsouderos, conclut à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que la Cour ramène le montant des demandes de l'appelante à de plus justes proportions.
Elle soutient que :
- la requête d'appel de Mme B... est irrecevable faute de développer de moyen dirigé contre le jugement attaqué, en violation de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- elle doit être mise hors de cause dès lors que Mme B... ne formule aucune conclusion contre elle ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Julliard,
- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Elalouf représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. M. C... D..., né le 7 mai 1927, a été admis aux urgences de l'hôpital Saint-Antoine le 31 mars 2020 en raison d'une suspicion d'infection par le virus de la
covid-19 et présentait, à son arrivée, une hypoxie majeure, une polypnée avec dyspnée de la parole ainsi qu'une pneumopathie avec atteinte critique. Il y est décédé le 6 avril 2020. Mme A... B..., fille de M. D..., a sollicité, auprès de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP), l'indemnisation des fautes commises selon elle par l'hôpital dans la prise en charge de son père. L'AP-HP ayant implicitement rejeté cette demande, Mme B... a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation de son préjudice moral. Elle relève appel du jugement du
19 octobre 2023 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée l'AP-HP à la requête d'appel de
Mme B... :
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicables à l'introduction de l'instance d'appel en vertu des dispositions de l'article
R. 811-13 du même code : " La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". En vertu de ces dispositions, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge.
3. La requête dont Mme B... a saisi la Cour se borne à reproduire intégralement et exclusivement l'exposé des faits et moyens figurant dans son mémoire de première instance, dont elle ne diffère que par son intitulé, par une référence à la décision rendue par le tribunal administratif à la fin de l'exposé des faits et une demande d'annulation de ce jugement dans l'exposé final des conclusions. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée à la requête par l'AP-HP, et tirée de ce que cette requête ne satisfait pas aux exigences de motivation résultant des dispositions précitées, doit être accueillie.
Sur les frais de l'instance :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à Mme B... la somme qu'elle demande au titre des frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Délibéré après l'audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente assesseure,
- Mme Labetoulle, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
La rapporteure,
M. JULLIARD
Le président,
Ph. DELAGELa greffière,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23PA05261 2